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26/08/2022 | FRANCE | N°22VE00269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 août 2022, 22VE00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à comp

ter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexamine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2109068 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B..., représenté par Me Landais, avocate, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans le délai de 15 jours à

compter du jugement à intervenir, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et vie familiale sur le fondement du 2° bis de l'article L.311-13 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, si la décision portant refus de titre de séjour n'était pas annulée, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise à son encontre par le préfet des Yvelines ;

6°) en tout état de cause, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

7°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Landais, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; la motivation est stéréotypée et il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;

- les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ à trente jours sera annulée subséquemment à l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- elle est aussi entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas fait mention des motifs énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier un refus de délai de départ volontaire ;

- elle porte enfin atteinte à sa vie privée dès lors qu'il était scolarisé et avait un emploi à la date de la décision, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, qui déclare être né le 31 décembre 2002, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines par un jugement du 30 septembre 2019 en raison de sa minorité. Le 15 mars 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 septembre 2021, dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de D..., le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde, précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. B... ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle, notamment, que M. B... a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et précise aussi qu'il a eu un comportement inadapté à l'égard des professionnels de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, que le travail éducatif ne s'est pas avéré possible et que son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance n'a pas été renouvelé à compter du 6 octobre 2020. Il énonce ainsi que M. B... ne justifie pas de son insertion et d'une intégration sociale particulière et précise également que l'intéressé qui est célibataire, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali ou vivent ses parents et deux frères ou sœurs. Alors même que cet arrêté mentionne " deux frères ou sœurs " et ne fait pas état de sa formation suivie au centre de formation des apprentis et de son contrat d'apprentissage, ces circonstances, eu égard aux motifs du refus de titre de séjour fondés d'une part, sur le caractère frauduleux de ses actes d'état-civil et, d'autre part, sur son absence de coopération avec les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ne l'entachent pas d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet des Yvelines n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des particularités de sa situation, la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions susvisées du 29 septembre 2021 doit être écarté.

4. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. Ensuite, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil, auquel l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile renvoie : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

7. Il résulte de ces dispositions que s'il existe une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puise être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., le préfet des Yvelines a estimé qu'il n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, dès lors que les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande présentaient un caractère frauduleux et ne permettaient pas d'établir son état-civil, et notamment son âge. Le préfet a également relevé qu'eu égard à son comportement inadapté à l'égard des professionnels de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, rendant impossible le travail éducatif, le tribunal pour enfants de D..., par son jugement du 15 septembre 2020, n'avait pas renouvelé son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 octobre 2020 et que M. B..., avant le prononcé de la décision en cause, n'avait pas produit le rapport établi par la structure d'accueil prévu par les dispositions citées au point 8 sur son insertion effective dans la société française, pour considérer qu'ainsi son comportement ne démontrait pas son insertion et son intégration sociale particulières. En se bornant à faire valoir en appel qu'il justifiait du suivi d'une formation professionnelle d'agent polyvalent dans la restauration à l'époque de la décision en litige, en produisant un bulletin de notes non daté, et à préciser qu'il poursuivra sa formation sous contrat d'apprentissage jusqu'au 31 août 2022, M. B... ne conteste pas ces éléments d'appréciation sur son insertion dans la société française. S'il rappelle aussi que le juge des enfants, au regard de l'acte de naissance qui lui était soumis, a considéré par décision du 20 octobre 2020 que sa minorité, telle qu'elle était déclarée dans les documents présentés, devait être retenue, sans s'expliquer sur les rapports des 23 et 24 mars 2021 du service spécialisé de la police aux frontières saisis pour expertise par le préfet, dont les agents ont rendu des avis défavorables en considérant, au regard notamment des procédés d'impression et des timbres humides employés, ainsi que des mentions qu'ils comportent, que sa carte nationale d'identité de la République du Mali, son acte de naissance et l'attestation du consulat de la République du Mali ne sont pas recevables pour l'application de l'article 47 du code civil et de l'article L 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, M. B... ne conteste pas les deux motifs de rejet opposés à sa demande de titre de séjour. Il résulte aussi des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 7 qu'en admettant même que M. B... ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, la circonstance que son comportement ne démontrait pas son insertion et son intégration sociale particulières dans la société française, ainsi que l'a relevé le préfet, suffisait à rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En l'absence de délivrance d'un titre de séjour, au regard de l'ensemble de ce qui précède, le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B... à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... résidait en France depuis seulement deux ans et demi. Il ne conteste pas sérieusement, en appel, qu'alors même qu'il est arrivé seul en France et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à son départ récent pour la France, en 2019, où résident ses parents et sa fratrie. En outre, M. B... est célibataire, sans charge de famille en France. Par ailleurs, s'il établit suivre une formation en apprentissage et être titulaire d'un contrat d'apprentissage, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... justifierait d'une insertion particulière en France, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, alors qu'il ne conteste pas devant la cour les énonciations de l'arrêté attaqué selon lesquelles, eu égard à son comportement inadapté à l'égard des professionnels de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines rendant impossible le travail éducatif, le tribunal pour enfants de D..., par son jugement du 15 septembre 2020, n'a pas renouvelé son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 6 octobre 2020. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par chacune de ces décisions doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doit être également écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

12. En deuxième lieu, en fixant par la décision en cause le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Yvelines, qui vise les dispostions de l'article L. 612-1 du code de justice administrative dont il fait application, a examiné les particularités de la sitation de M. B... précédemment rappelées et n'a en tout état de cause pas omis de motiver sa décision au regard des des dispostions des articles L. 612-2 et L. L12-3 3 du même code, applicables aux seules décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse d'accorder un délai de départ volontaire.

13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard des particularités de sa situation précédemment rappelées et de la circonstance qu'il suivait une formation et avait un emploi à la date de la décision en litige, M. B... ne fait état d'aucun obstacle avéré à son départ du territoire dans le délai de trente jours accordé par le préfet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9., la décision ne porte pas non plus au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. C...La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00269
Date de la décision : 26/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-08-26;22ve00269 ?
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