Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par une ordonnance n° 2009968 du 22 octobre 2020, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Bouquet, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;
- les sommes dont il a bénéficié en 2016 de la part de la SAS Impact Action Sécurité, qualifiée d'avantages occultes par l'administration, correspondent à des remboursements d'apport, à des remboursements de frais, à des dividendes, à un prêt que lui a consenti la société et à une prime sur salaires ;
- les pénalités mises à sa charge pour manquement délibéré ne sont pas motivées, ni justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 26 juillet 2018, établie suivant la procédure contradictoire, l'administration a informé M. B... de son intention de rectifier son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 après avoir constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SAS Impact Action Sécurité (IAS) a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, que M. B... avait bénéficié de sa part de diverses sommes en 2016 pour un montant total de 115 673 euros. M. B... n'ayant déclaré au titre de ses revenus de l'année 2016 qu'une somme de 22 443 euros correspondant aux salaires versés par cette société, l'administration a regardé la différence, d'un montant de 93 230 euros, comme des rémunérations occultes, majorées de 25% et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités, auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016. M. B... relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2020 par laquelle la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (...) ". Aux termes de l'article 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a adressé à l'administration fiscale une réclamation du 24 juin 2019 tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, que l'administration a rejetée par une décision du 24 juillet 2020, mentionnant les voies et délais de recours. Si, devant le tribunal, l'administration a produit l'accusé de réception du pli contenant cette décision, ce document fait apparaître que M. B... a simplement été avisé de la mise en instance du pli le 31 juillet 2020, ainsi que le confirme le document de suivi de La Poste produit en appel par M. B..., dont il ressort que celui-ci n'a retiré le pli recommandé que le 6 août 2020. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2020, a été produite dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Si M. B... soutient que les sommes litigieuses correspondent à des remboursements d'apport à hauteur de 8 000 euros, à des " remboursements de frais " à hauteur de 8 354,08 euros et 5 614 euros ou à des dividendes, à un prêt à hauteur de 50 000 euros et à une prime sur salaires à hauteur de 30 000 euros, les éléments qu'il produit à l'appui de son moyen ne sont pas de nature à l'établir. En particulier, ainsi que le fait valoir le ministre, les apports dont il fait état sont postérieurs à leur remboursement par la société IAS. De plus, aucun élément ne vient établir l'allégation selon laquelle M. B... aurait fait l'avance de frais, dont il ne précise pas même l'objet, à la société IAS. Aucun élément ne vient attester le paiement de dividendes. Le versement allégué d'une prime de 30 000 euros, qui n'apparaît pas dans les écritures comptables dont il se prévaut, n'est pas davantage établi. Enfin, en tout état de cause, la somme de 50 000 euros, qui correspondrait à un prêt consenti à l'intéressé par la société IAS, le 31 décembre 2016, n'a pas été prise en compte dans le montant des sommes imposables. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 93 230 euros comme des revenus et avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". Il ressort de la proposition de rectification, qui est suffisamment motivée, et des éléments dont se prévaut le ministre en appel, que le manquement délibéré de M. B... à ses obligations déclaratives est établi par l'importance des irrégularités déclaratives constatées, au regard du nombre et des montants des chèques et des virements effectués à son profit. De plus, eu égard à l'importance des sommes non déclarées, qui représentent cinq fois le montant des sommes déclarées, c'est à bon droit que l'administration a décidé d'appliquer cette majoration. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en solliciter la décharge.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B..., et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2009968 du 22 octobre 2020 rendue par la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. A...La présidente,
O. DORIONLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE03270