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05/07/2022 | FRANCE | N°22VE00323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 22VE00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003387 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un

délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003387 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas examiné la demande de Mme A... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il en est fait mention au considérant 6 de l'arrêté et que, par ailleurs, la demande de Mme A... était peu claire et ne s'appuyait que sur de simples déclarations non étayées par des pièces médicales circonstanciées ;

- les autres moyens invoqués en première instance par Mme A... sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Cariou, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante cambodgienne née le 2 septembre 1968, est entrée en France le 20 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 mai 2020 un titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de cette demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Et aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme A... se prévalait d'une part de sa relation avec M. A... B..., réfugié cambodgien titulaire d'une carte de résident qu'elle a rejoint en France en 2018 et, d'autre part, des problèmes de santé qu'elle a connus peu après son arrivée en France ayant justifié une opération chirurgicale du foie, du pancréas et de la vésicule biliaire et, depuis, des examens et des soins réguliers. Ainsi, au regard de cette demande qui était suffisamment précise, il appartenait au préfet, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, de délivrer à Mme A... un dossier comprenant notamment un certificat médical vierge, afin que l'intéressée consulte un médecin en vue de renseigner ce certificat et le transmette au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher, qui ne pouvait pas légalement exiger de Mme A... la production d'un certificat médical à l'appui de sa demande, n'a pu, comme il l'a fait, estimer dans son arrêté contesté que Mme A... ne répondait pas aux critères exigés par l'article L. 313-11 (11°), à défaut d'apporter des éléments probants.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les frais d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes des deuxième et troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cariou, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Cariou, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00323
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP CARIOU - LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;22ve00323 ?
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