La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21VE01300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2022, 21VE01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 A... lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible, le cas échéant d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé

e et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 A... lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible, le cas échéant d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... un jugement n° 2100334 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

A... une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 mai 2021 et le 24 mai 2021, M. C... B..., représenté A... Me Blandeau, avocate, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de produire son entier dossier, le cas échéant ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas pris en compte sa résidence continue en France en 2007, 2013, 2015 et 2017 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la motivation stéréotypée est insuffisante en fait, en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble de sa résidence continue en France et retient qu'il est célibataire, sans charge de famille ;

- il n'y a pas eu d'examen circonstancié des pièces produites ;

- il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir du préfet de l'Essonne, l'acte contesté n'est donc pas signé A... l'autorité administrative compétente ;

- il viole les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait aussi les dispositions du 5° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole également les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en considérant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions susmentionnées, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de nature à comporter, pour sa situation personnelle et familiale, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fondée sur la décision illégale d'obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité, est elle-même illégale A... la voie de l'exception d'illégalité ;

- le signataire de la décision est incompétent car il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir du préfet ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale comme fondée sur des décisions qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;

- il n'est pas justifié des circonstances de la délégation donnée au signataire A... le préfet pour ce type de décision ;

Sur l'interdiction de retour du territoire français :

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français fondée sur la décision illégale d'obligation de quitter le territoire, est elle-même entachée d'illégalité ;

- le signataire de la décision est incompétent car il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir A... le préfet ;

- elle viole les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- et les observations de Me Blandeau, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (Congo Brazzaville), né le 7 avril 1992, a été interpellé A... les forces de l'ordre le 12 janvier 2021 et placé en garde à vue. Le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible, le cas échéant d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, A... un arrêté du 14 janvier 2021. Il relève appel du jugement du 9 avril 2021 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu A... un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande de première instance. A... suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, Mme D... E..., chef de bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture de l'Essonne, a reçu, A... un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence manque ainsi en fait et doit, A... suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges au point 2 du jugement. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il ressort également de ces éléments qu'il y a lieu d'écarter le moyen, soulevé en appel, tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 2° l'étranger qui justifie A... tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

7. M. B... soutient en appel que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir, ce qui ressort des motifs de la décision attaquée, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge d'un an, avec ses parents, qu'un document de circulation pour mineur lui a été délivré le 16 février 2006 et qu'il a résidé en France depuis l'âge de treize ans, ce qui ressortirait des demandes de titre de séjour qu'il a présentées et des divers signalements et condamnations dont il a fait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si ces éléments établissent sa résidence effective pendant les années 2008 à 2012, puis en 2014 et enfin de 2017 à 2021, les pièces produites, y compris en appel s'agissant seulement d'un certificat de fin de scolarité établi en 2007, d'un récépissé de demande de titre de séjour du 27 mars 2013, de courriers de Pôle emploi émis en 2013, de virements bancaires dont il a bénéficié pendant le dernier trimestre de l'année 2015 et de deux avis de contravention établis en juillet et août 2016, au demeurant étrangères à la satisfaction des besoins de la vie quotidienne en matière de logement, exercice d'une activité professionnelle, formation, accès aux soins et aux transports, ne sont pas de nature à démontrer la résidence habituelle de M. B... en France, alors d'ailleurs qu'il avait été condamné à deux lourdes peines d'emprisonnement en 2012 et 2014. A... suite, la présence continue de M. B... pendant les années 2007, 2013, 2015 et 2016 n'est pas établie et le moyen doit être écarté, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges au point 4 du jugement.

8. En deuxième lieu, au terme du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) / 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 7° si le comportement de l'étranger qui ne réside régulèrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). "

9. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que pour estimer que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur son placement en garde à vue, le 12 janvier 2021, pour des violences aggravées en bande organisée, ainsi que sur ses deux condamnations A... le tribunal correctionnel de Marseille, la première le 30 octobre 2012, à quatre mois d'emprisonnement, et la seconde, le 8 septembre 2014 à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois de sursis, pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, ainsi que 14 signalements le concernant dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits relatifs à l'ordre public, au nombre desquels des faits de proxénétisme aggravés, cession de psychotropes et de stupéfiants, violences volontaires, vol avec effraction, conduite sous l'influence de produits stupéfiants, recels et rébellions dont il a fait l'objet depuis l'année 2010. Ces faits, dont M. B... ne conteste pas la matérialité en appel en se bornant à souligner que la dernière condamnation à une peine d'emprisonnement mentionnée A... le préfet a été prononcée en 2014, sont suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public. Eu égard à ces faits, et alors que l'intéressé, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision en litige, ne justifiait A... ailleurs d'aucune insertion professionnelle ancienne et stable en France, le préfet a estimé, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. B..., qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constituait une menace pour l'ordre public et a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français. A... ailleurs, en admettant même que le préfet n'aurait pu légalement se fonder sur ces faits pour estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public, il ressort aussi des pièces du dossier, ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges, et alors même qu'un récépissé de demande d'admission au séjour a été établi le 27 mars 2013, que le préfet de l'Essonne aurait pris la même mesure d'éloignement, en application des dispositions précitées du 2° du titre I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur les autres motifs de sa décision, tirés ce qu'il s'est maintenu depuis de nombreuses années sur le territoire français sans régulariser sa situation. Le moyen invoqué doit en tout état de cause être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

11. M. B... soutient encore en appel qu'il est entré en France en 1995 à l'âge d'un an, accompagné A... ses parents, qu'il s'y est maintenu depuis cette époque et qu'ainsi, l'intégralité des attaches familiales et professionnelles se trouve sur le territoire français. Toutefois s'il fait valoir qu'il est le père de l'enfant français né en 2018, qu'il a reconnu tardivement en 2020 dès lors qu'il était en détention, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant A... les pièces versées au dossier et ne démontre pas non plus, alors au demeurant qu'il a été précisé A... son conseil à la barre qu'il est encore en détention à la date de l'audience, que le juge aux affaires familiales lui aurait confié la garde de l'enfant qu'il a reconnu et qu'il résiderait avec sa mère chez ses parents, comme il le soutient en appel. Ainsi qu'il a été dit, il a été condamné A... le tribunal de correctionnel de Marseille, une première fois, A... un jugement du 3 octobre 2012, à une peine de quatre mois d'emprisonnement, une seconde fois A... un jugement du 9 septembre 2014 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public. Eu égard au caractère de gravité et à la réitération de tels comportements accompagnés de nombreux signalements jusqu'à une période récente, la présence sur le territoire français de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, au égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente et nonobstant, à les supposer établies, l'existence d'attaches familiales avec ses parents vivant en France et avec l'enfant qu'il a reconnu, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui précède, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé A... M. B... à l'encontre de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.

13. En outre, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire qui lui ont été opposées seraient entachées d'illégalité. A... suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en raison de cette prétendue illégalité.

15. La décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de fait et n'a pu méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré A... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qui a été précisé aux points 9 à 11 du présent arrêt.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée A... voie de conséquence de l'annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit, A... suite, être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, A... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, A... une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés A... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. M. B... soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois ans, est insuffisamment motivée au regard de ces dispositions dans la mesure où sa motivation reprend celle de l'obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, mentionne aussi dans l'arrêté du 14 janvier 2021 que M. B... est arrivé en France en 1995, ainsi que la présence de ses parents et de son fils en France, le fait qu'il déclare y travailler illégalement, et souligne que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté en cause vise l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont il est fait application. Il en résulte que la décision du préfet reprend les considérations de droit et de fait qui la fondent. A... suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en cause doit être écarté.

19. En troisième lieu, M. B... fait encore valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier, toutefois, que si le père et la mère de M. B... résident en France et s'il a reconnu être le père du jeune H... F... le 12 octobre 2020, 2 ans après sa naissance en 2018, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 11 du présent arrêt, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils ainsi que l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ses parents et l'enfant qu'il a reconnu ainsi que sa mère et, pour les motifs exposés aux mêmes points, sa présence, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue A... les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et sur séjour des étrangers alors en vigueur ne peut en tout état de cause être délivrée de plein droit à l'étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales A... la décision en litige doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de l'Essonne. A... suite, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. G...

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01300
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BLANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-28;21ve01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award