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14/06/2022 | FRANCE | N°21VE00460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 juin 2022, 21VE00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre son enfant mineur C... B... au bénéfice du regroupement familial et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai e

t de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre son enfant mineur C... B... au bénéfice du regroupement familial et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906294 du 22 décembre 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Pusung, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial sollicité en faveur de son fils, C... B..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature donnée à M. D... ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance que son logement ne comporte que deux pièces d'habitation et la circonstance que son fils C... est devenu majeur ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a aussi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 25 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant philippin né le 26 novembre 1979, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en décembre 2026, a sollicité le 31 janvier 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant mineur, C... B.... Il relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'aucune délégation de signature donnée à M. D... n'a été produite à l'appui d'un mémoire en défense. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté a été signé par M. D..., adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2019-13 du 27 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février suivant, aux fins de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Hauts-de-Seine et de la directrice des migrations et de l'intégration, les accords et les refus de regroupement familial. Les premiers juges pouvaient se fonder sur cet arrêté qui est un acte règlementaire, régulièrement publié et dès lors accessible à tous. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi, notamment, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, notamment, que M. B... ne remplit pas les conditions de logement posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut demander le bénéfice du regroupement familial pour son fils en l'absence d'une décision de justice le lui confiant au titre de l'exercice de l'autorité parentale. Les circonstances alléguées en appel par M. B..., selon lesquelles il disposerait d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable de quatre au sens du même article L. 411-5 2, qu'il a déménagé, après le prononcé de la décision en litige, dans une maison récemment construite à Noisy-le-Grand et que le préfet ne peut fonder sa décision sur le fait que son fils C... est devenu majeur, le 17 août 2018, relèvent en outre, en tout état de cause, de l'examen la légalité interne de la décision rejetant sa demande d'autorisation de regroupement familial. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. M. B..., qui invoque de nouveau en appel un défaut de contradictoire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'obligation d'une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'arrêté en litige, pris en réponse à sa demande d'autorisation de regroupement familial, ainsi que l'ont exactement précisé les premiers juges. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'en tout état de cause, il a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès du service compétent et leur faire parvenir les documents qu'il estimait utiles au soutien de sa demande, M. B... se bornant de nouveau à indiquer qu'après la visite de son logement, il n'a pas été convoqué ni informé de l'avis du service sur son dossier, sans apporter à cet égard d'élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations ou des éléments nouveaux avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de contradictoire doit, dès lors, être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : (...) 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (...). ".

9. M. B... soutient en appel que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la circonstance que son appartement ne comporte que deux pièces d'habitation, condition relative à la disposition du logement que ne prévoit pas la réglementation applicable. A cet égard, il précise que son logement actuel remplit les conditions de superficie, d'hygiène, de confort et d'habitabilité prévues par la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial et que son foyer dispose d'une maison individuelle de trois pièces récemment construite, à Noisy-le-Grand. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. B..., sur la circonstance que l'intéressé, qui est séparé de la mère de son fils C..., ne pouvait demander le bénéfice du regroupement familial au profit de cet enfant en l'absence d'une décision de justice lui attribuant l'exercice de l'autorité parentale. Or, si M. B... justifie que la mère de son enfant a seulement donné son accord, par une déclaration sous serment effectuée le 4 mai 2017, pour que C..., alors mineur, " puisse voyager et vivre avec son père ", il n'établit pas ni même n'allègue que son fils, mineur de dix-huit ans à la date de la demande d'autorisation de regroupement familial, lui aurait été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par une décision de justice. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, le lieu de résidence de sa mère, ressortissante philippine, à la supposer actuellement employée aux Emirats arabes unis, ne pouvait faire obstacle à l'obtention d'une décision de justice lui confiant l'autorité parentale. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. B... fait de nouveau valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale en ne permettant pas à son fils C..., qui vit auprès de sa grand-mère, veuve depuis plusieurs années et alors âgée de 76 ans, de le rejoindre pour partager sa vie et celle de son demi-frère Nathaniel, né en France en 2012. Toutefois, le requérant est arrivé en France en décembre 2000, quelques mois après la naissance en août 2000 de son fils C..., qui a été élevé aux Philippines par ses grands-parents. M. B... indique lui-même, en outre, qu'il se rend aux Philippines tous les quatre ans environ et ne voit donc que rarement son fils. Il n'apporte ainsi, en appel, aucun élément de nature à justifier de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec cet enfant alors qu'il s'est borné devant les premiers juges à produire quatre " mandats cash " émis en 2018 à destination de sa mère et de membres de sa famille. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B... et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9. et 11., M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant C... et de son demi-frère Nathaniel, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre son enfant mineur C... B... au bénéfice du regroupement familial. Par suite, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. E...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00460002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00460
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : PUSUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-14;21ve00460 ?
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