Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.
Par un jugement no 1808635 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 4 492 euros afférente à la pénalité de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, d'autre part, réduit de 2 467 euros les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 2 avril 2021, M. C..., représenté par Me Messeca et Me Boisselier, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il rejette le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ;
2° de faire droit à cette demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé n'ont jamais été mises à sa disposition effective et correspondent à des avances faites au profit de la SCI 2G Gestion et Investissement ;
- les apports sont justifiés par les écritures comptables de la SCI 2G Gestion et Investissement ; selon les statuts de la société, seule l'assemblée générale des associés aurait pu l'autoriser à disposer des montants inscrits sur son compte courant d'associé ;
- les dépenses qu'il a exposées pour l'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois et l'aménagement du local commercial de Saint-Ouen, l'ont été dans l'intérêt de la SCI 2G Gestion et Investissement ;
- les sommes correspondant aux versements de la société Teco Electric Machinery et de la MACIF correspondent à des créances personnelles remboursées à tort à la SCI 2G Gestion et Investissement, qui les lui a restituées ;
- c'est à tort que l'administration a rehaussé les résultats de la SCI 2G Gestion et Investissement au titre des exercices 2009 et 2010 à raison des loyers non perçus pour l'occupation du rez-de-chaussée du pavillon situé à Aulnay-sous-Bois et regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à profit ;
- il justifie avoir acquitté à titre personnel pour la SCI 2G Gestion et Investissement la somme de 4 776 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée en 2006 ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé étaient à sa disposition sans apprécier l'état de la trésorerie de la SCI 2G Gestion et Investissement, qui était suffisante pour lui permettre de prélever les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité, au titre des exercices 2008 à 2010, de la SCI 2G Gestion et Investissement, dont M. C... est le gérant et l'associé minoritaire, l'administration a notifié à ce dernier, suivant la procédure contradictoire, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 20 février 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces trois années d'imposition, résultant de la réintégration à ses revenus déclarés des revenus distribués par cette société, sur le fondement des 1° et 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2020 en tant que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 4 492 euros afférente à la pénalité de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 d'une somme de 2 467 euros, a rejeté le surplus de sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement contesté est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Si M. C... entend contester également la régularité du jugement en soutenant qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
5. En premier lieu, M. C... soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé n'ont jamais été mises à sa disposition effective et correspondent à des avances au profit de la SCI 2G Gestion et Investissement. Cependant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen de nature à en établir le bien-fondé. En particulier, il ne saurait se prévaloir des écritures comptables de la SCI 2G Gestion et Investissement dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette comptabilité est dépourvue de valeur sincère et probante. Enfin, s'il soutient pour la première fois en appel que selon les statuts de la SCI 2G Gestion et Investissement, seule l'assemblée générale des associés aurait pu l'autoriser à disposer des montants inscrits sur son compte courant d'associé, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité cette approbation et que celle-ci lui a été effectivement refusée.
6. En deuxième lieu, le service vérificateur a considéré que les dépenses pour l'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société, aux motifs notamment que le contrat, au demeurant non signé, de location de ce bien ne faisait pas mention d'un bail meublé, que les meubles avaient été achetés à partir de novembre 2007 jusqu'en mai 2008 alors que le bail avait pris effet en juillet 2007, et que certaines dépenses ne correspondaient pas à celles normalement engagées pour une location. Si M. C... soutient que le pavillon, acquis en juillet 2007, a nécessité d'importants travaux de rénovation et qu'il n'a pu être donné en location qu'à leur achèvement en février 2008, il ne produit cependant aucune pièce de nature à l'établir. En particulier, il ne saurait à cette fin se prévaloir des écritures comptables de la SCI 2G Gestion et Investissement considérées par le service vérificateur comme insincères et dénuées de valeur probante. Le courrier LRAR du 28 avril 2018 adressé par M. C..., en sa qualité de gérant de la SCI, à la locataire, qui dresse la liste des " aménagements intérieurs et mobiliers commandés par " la société et qu'elle est invitée à laisser dans le pavillon à son départ n'est pas davantage de nature à établir le caractère meublé du bail conclu pour l'occupation du pavillon, dès lors que le requérant s'abstient de produire l'accusé de réception de ce courrier et alors que, pas plus en appel qu'en première instance, aucun bail meublé n'est versé à l'instruction.
7. En troisième lieu, M. C... soutient que les autres dépenses, exposées postérieurement à 2008 au titre des " installations générales/agencements/constructions ", l'ont été pour l'aménagement du local commercial de Saint-Ouen et dans l'intérêt de la SCI 2G Gestion et Investissement. Cependant, l'intéressé ne produit aucune facture ou autre preuve de paiement de ces dépenses susceptibles de corroborer ses allégations.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les sommes correspondant aux versements de la société Teco Electric Machinery et de la MACIF correspondent à des créances personnelles remboursées à tort à la SCI 2G Gestion et Investissement, qui les lui a restituées, les pièces produites à l'appui de son moyen ne sont pas de nature à l'établir. En tout état de cause, ainsi que l'appelant le relève lui-même, le chef de rectification relatif aux versements de la MACIF a été abandonné.
9. En cinquième lieu, M. C... ne justifie pas avoir acquitté à titre personnel pour la SCI 2G Gestion et Investissement la somme de 4 776 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée en 2006, dont l'administration fiscale fait valoir qu'elle était au demeurant prescrite.
10. En sixième lieu, M. C... n'établit pas que la SCI 2G Gestion et Investissement ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour lui permettre de prélever les sommes litigieuses.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 54 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Lorsque l'administration établit que des revenus occultes ont été appréhendés par une personne physique, les sommes correspondantes doivent être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, regardées comme ayant été perçues au cours de l'année de la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de distribution a été constaté.
12. L'administration a rehaussé les résultats de la SCI 2G Gestion et Investissement au titre des exercices 2009 et 2010 à raison des loyers non perçus pour l'occupation par M. C... du rez-de-chaussée du pavillon situé à Aulnay-sous-Bois, considérés comme des avantages en nature au sens de l'article 54 bis du code général des impôts. L'administration a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au profit de M. C..., qu'elle a imposés sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
13. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
14. En réponse au moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'inapplicabilité des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir que les impositions en litige trouvent également leur fondement légal dans les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... soit privé, du fait de la substitution de base légale sollicitée par le ministre, d'une garantie de procédure. Par suite, il y a lieu de substituer à la base légale retenue initialement par l'administration celle invoquée par le ministre devant la cour.
15. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance établit que M. C... a eu à sa disposition gratuitement, à partir de juin 2009 et en 2010, le rez-de-chaussée du pavillon appartenant à la SCI 2G Gestion et Investissement, situé à Aulnay-sous-Bois, dont il a évalué le loyer mensuel à 475 euros. La mise à disposition gratuite de ce logement constitue un avantage occulte. Dès lors, M. C..., qui n'apporte aucune preuve de l'existence de contreparties, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à son profit, imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens, ces dernières étant au surplus dépourvues d'objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
M. A...La présidente,
O. DORIONLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE01951