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24/05/2022 | FRANCE | N°20VE01950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2022, 20VE01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 2G Gestion et Investissement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs, des retenues à la source et des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'appr

entissage et de taxe de participation des employeurs à la formation professionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 2G Gestion et Investissement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs, des retenues à la source et des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement no 1808632 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020 et 25 mars 2021, la SCI 2G Gestion et Investissement, représentée par Me Messeca et Me Boisselier, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de faire droit à sa demande de décharge présentée devant le tribunal ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont dirigées contre l'ensemble des impositions mises à sa charge, pour un montant de 622 106 euros, les retenues à la source et les autres taxes mises à sa charge devant être déchargées par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses afférentes aux travaux d'entretien et de petits aménagements du local commercial situé à Saint-Ouen n'étaient pas déductibles ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que n'étaient pas justifiés l'à-nouveau au 1er janvier 2008 de 920 346,83 euros, les apports au cours de l'exercice 2008 à hauteur de 115 561,06 euros, ainsi que la somme de 7 626,97 euros au cours de l'exercice 2009, inscrits au crédit du compte courant d'associé de la société Sikari ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. B... C..., sont justifiées, en ce qu'elles correspondent pour une part à des avances faites au profit de la SCI 2G Gestion et Investissement ou à des dépenses prises en charge par l'intéressé et exposées dans l'intérêt de la SCI, telles que celles correspondant à l'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois et du local commercial de Saint-Ouen, à la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée en 2006 ou aux locations effectuées auprès de la société Kiloutou ; les versements de la société Teco Electric Machinery et de la MACIF correspondent à des créances personnelles de M. C... remboursées à tort à la SCI 2G Gestion et Investissement, qui les lui a restituées ; les sommes inscrites le 22 janvier 2009 et le 19 juillet 2010 pour des montants de 12 328,28 euros et de 15 272,17 euros, sous les libellés " Rapat de IlSonic " et " Rapat en USD ", correspondant à des apports financiers de la société ILSonic Asia Corporation, ont été inscrites à tort sur le compte courant d'associé de M. C... et auraient dû être inscrites sur le compte courant d'associé de la société Sikari ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que n'étaient pas déductibles les charges et amortissements afférents à l'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois, la prestation de services assurée par Mme D... et la perte liée à la cession à cette dernière d'un véhicule Mercedes par la SARL Deniz Soleil ;

- l'administration ne saurait réintégrer à son résultat des loyers non perçus de la part de M. C... pour l'occupation du rez-de-chaussée du pavillon d'Aulnay-sous-Bois dès lors qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de cette occupation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la SCI 2G Gestion et Investissement doit être regardée comme ne contestant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'articule aucun moyen contre les autres impositions mises à sa charge, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; ses conclusions sont par suite irrecevables s'agissant des retenues à la source et des taxes annexes ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification des exercices 2008 à 2010 de la société civile immobilière (SCI) 2G Gestion et Investissement, détentrice de deux immeubles respectivement situés à Saint-Ouen et à Aulnay-sous-Bois, l'administration lui a, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 20 février 2012, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre de l'exercice 2008, des retenues à la source au titre des exercices 2008 à 2010, ainsi que des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2009 et 2010, résultant de nombreuses irrégularités de gestion concernant notamment les crédits portés aux comptes courants de ses deux associés, M. B... C... et la SA SIKARI, société luxembourgeoise. La SCI 2G Gestion et Investissement relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, pour un montant en droits et pénalités de 622 106 euros. Elle doit être regardée comme contestant également son résultat fiscal des exercices 2009 et 2010.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la SCI 2G Gestion et Investissement, le jugement contesté est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui manque en fait, doit être écarté.

3. Si la SCI requérante entend contester également la régularité du jugement en soutenant qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 :

4. D'une part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes du II du même article : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; ". Enfin, aux termes du III de l'article 206 de l'annexe 2 du même code : " Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction ". Il résulte des dispositions précitées du I de l'article 271 du code général des impôts que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 66 du même livre. Par suite, la charge de la preuve du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, objet des rappels contestés, incombe à la SCI 2G Gestion et Investissement.

6. Alors que seule l'activité de location d'un local commercial était passible de la taxe pour la valeur ajoutée, la SCI 2G Gestion et Investissement ne produit aucune pièce de nature à établir que les dépenses de travaux sur lesquelles elle a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportent au local commercial situé à Saint-Ouen, qui faisait l'objet d'un bail commercial. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses correspondant à ces travaux n'était pas déductible.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

8. En outre, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". La comptabilité de la SCI 2 G Gestion et Investissement ayant été écartée en raison de graves irrégularités, et l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, favorable au maintien des rehaussements, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.

S'agissant des crédits du compte courant d'associé de la SA Sikari :

9. En premier lieu, l'administration a constaté l'existence d'un passif injustifié résultant de l'inscription au crédit du compte courant d'associé de la société Sikari d'un à-nouveau au 1er janvier 2008 de 920 346,83 euros et d'apports au cours de l'exercice 2008, d'un montant de 115 561,06 euros. Pour justifier l'inscription de ces sommes, l'appelante se prévaut de ses écritures comptables, considérées toutefois par le service vérificateur comme dénuées de valeur sincère et probante. Si elle produit également les écritures comptables de la société Sofias, ancienne associée de la SCI 2G Gestion et Investissement qui a cédé ses parts à la société Sikari le 15 octobre 2007, et qui font apparaître une créance détenue sur la SCI à hauteur de 183 500 euros, et si elle se prévaut d'une convention de compte courant qu'elle a conclue le 31 décembre 2015 avec la société Sofias, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir que la société Sofias a cédé ses créances à la société Sikari, ainsi que le fait valoir le ministre. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage l'existence de ces créances par l'attestation établie le 15 novembre 2011 par deux administrateurs de la société Sikari, laquelle énonce au demeurant que " le compte courant de la SCI 2G Gestion et Investissement au 31/12/2008 s'élève à EUR 965 673,99 en faveur de la SCI 2G Gestion et Investissement ", affirmant ainsi, au contraire, que la SCI 2G Gestion et Investissement serait titulaire d'une créance sur la société Sikari. Si l'appelante produit une convention de compte courant conclue le 31 décembre 2015 avec la société Sofias, dont il ressort que cette dernière a consenti à des avances en compte courant pour un montant total de 500 000 euros, cette seule pièce, qui n'est pas corroborée par d'autres justificatifs probants comme l'a relevé à juste titre le tribunal, n'est pas de nature à établir le versement effectif des sommes en cause ni à justifier, faute de suivi de ce compte courant entre 2015 et 2018, l'à nouveau constaté au 1er janvier 2018. En tout état de cause, ainsi qu'exposé, l'appelante ne produit aucune pièce établissant que la société Sofias a cédé à la société Sikari l'ensemble des créances qu'elle aurait détenue sur elle et qui étaient créditées à son compte courant d'associé. Pour le même motif, elle ne saurait davantage soutenir qu'elle était débitrice à l'égard de la société Sofias de deux créances que lui avait cédées cette dernière, détenues sur la société Deniz Soleil, d'un montant de 316 592,92 euros et 92 278,55 euros. Enfin, l'appelante ne saurait se prévaloir des écritures comptables de la société Sikari faisant apparaître deux prêts à la SCI 2G Gestion et Investissement consentis les 25 juillet 2007 et 31 décembre 2008 dès lors qu'il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008 produit par l'appelante que ces comptes n'ont pas été vérifiés et certifiés. De plus, le contenu de ce rapport ne corrobore nullement les deux prêts allégués. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a considéré qu'elle ne justifiait pas des apports faits par la société Sikari. La circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause d'autres avances au titre des exercices 2009 et 2010 est sans incidence sur les charges qui n'ont pas été justifiées au titre de l'année 2008.

10. En deuxième lieu, au titre de l'exercice 2009, pour justifier la somme de 7 626,97 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de la société Sikari, la SCI 2G Gestion et Investissement soutient que la société IISONIC ASIA Corporation, qu'elle présente sans l'établir comme une société taïwanaise membre du groupe de la société Sofias, a effectué en 2007 des versements au profit de l'appelante, sur le fondement de l'article 3 de la convention de compte courant signée le 31 décembre 2015 avec la société Sofias, en vertu duquel l'apport de 500 000 euros convenu avec l'appelante interviendrait notamment via d'autres sociétés du groupe. Cependant, elle n'établit pas l'existence de ces versements. Au surplus ainsi qu'exposé, l'appelante ne produit aucune pièce établissant que la société Sofias a cédé à la société Sikari l'ensemble des créances qu'elle détenait sur la SCI 2G Gestion et Investissement et qui étaient créditées à son compte courant d'associé.

S'agissant des crédits portés sur le compte courant d'associé de M. C... :

11. En premier lieu, si la SCI 2G Gestion et Investissement soutient que les crédits inscrits au compte courant d'associé de M. C..., son gérant, ont pour contrepartie des apports ou des dépenses effectuées pour le compte de la société, elle ne justifie toutefois pas d'une telle origine par les seules écritures comptables de la société, considérées par le service vérificateur comme insincères et dénuées de valeur probante.

12. En deuxième lieu, le service vérificateur a considéré que les dépenses exposées par M. C... pour l'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société, aux motifs notamment que le contrat, certes non signé, conclu avec Mme D... pour l'occupation de ce bien ne faisait pas mention d'un bail meublé, que les meubles avaient été achetés à partir de novembre 2007 jusqu'en mai 2008 alors que le bail avait pris effet en juillet 2007, et que certaines dépenses ne correspondaient pas à celles normalement engagées pour une location. Si l'appelante soutient que le pavillon, acquis en juillet 2007, a nécessité d'importants travaux de rénovation et qu'il n'a pu être donné en location qu'à leur achèvement en février 2008, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à l'établir. En particulier, elle ne saurait à cette fin se prévaloir des mentions de ses écritures comptables considérées par le service vérificateur comme insincères et dénuées de valeur probante. Le courrier LRAR du 28 avril 2018 adressé par M. C..., en sa qualité de gérant de la SCI, à la locataire, qui dresse la liste des " aménagements intérieurs et mobiliers commandés par " la société et qu'elle est invitée à laisser dans le pavillon à son départ n'est pas davantage de nature à établir le caractère meublé du bail conclu pour l'occupation du pavillon, dès lors que le requérant s'abstient de produire l'accusé de réception de ce courrier et alors qu'aucun bail meublé n'est versé à l'instruction.

13. En troisième lieu, si la SCI 2G Gestion et Investissement soutient que les autres dépenses, exposées postérieurement à 2008 au titre des " installations générales / agencements / constructions ", l'ont été pour l'aménagement du local commercial de Saint-Ouen et dans son intérêt, elle ne produit cependant aucun justificatif de paiement de ces dépenses. Elle ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir que M. C... a acquitté à titre personnel pour son compte la somme de 4 776 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée en 2006.

14. En quatrième lieu, si la SCI 2G Gestion et Investissement soutient que les sommes correspondant à des remboursements provenant de la société Teco Electric Machinery et de la MACIF lui ont été versées à tort et ont été restituées à son associé, M. C..., les pièces produites à l'appui de son moyen ne sont pas de nature à l'établir. En tout état de cause, ainsi que l'appelante le relève elle-même, le chef de rectification relatif aux versements de la MACIF a été abandonné.

15. En cinquième lieu, si l'appelante soutient que divers crédits du compte courant d'associé correspondent à des dépenses de locations de matériel effectuées auprès de la société Kiloutou et remboursées directement par son gérant, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle n'établit que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de la société.

16. En dernier lieu, l'appelante soutient que certaines sommes, inscrites le 22 janvier 2009 et le 19 juillet 2010 pour des montants de 12 328,28 euros et de 15 272,17 euros, sous les libellés " Rapat de IlSonic " et " Rapat en USD ", ont été portées à tort au compte courant d'associé de M. C... et auraient dû l'être au compte courant d'associé de la société Sikari dès lors qu'elles correspondent à des apports financiers provenant de la société ILSonic Asia Corporation, laquelle appartient au groupe de la société Sofias. Cependant, elle n'apporte pas davantage d'éléments, en tout état de cause, pour constater l'existence de ces versements.

S'agissant du rejet des charges et amortissements :

17. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

18. En premier lieu, la SCI 2G Gestion et Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les charges et amortissements correspondant aux travaux d'aménagement du pavillon d'Aulnay-sous-Bois n'étaient pas déductibles dès lors qu'elle n'apporte aucun élément suffisamment précis sur ces charges pour en justifier.

19. En deuxième lieu, pour justifier l'à nouveau au 1er octobre 2008 dans la comptabilité de la SARL Deniz Soleil, repris dans la comptabilité de la SCI 2G Gestion et Investissement au compte fournisseurs, correspondant à une prestation de services qui aurait été assurée par Mme D..., et la perte, au 1er janvier 2010, sur la cession d'un véhicule Mercedes par la SARL Deniz Soleil à Mme D..., dont le prix n'a pas été acquitté par cette dernière, et que l'administration a considéré comme une charge n'ayant pas été engagée dans l'intérêt de la société, la société requérante se borne à soutenir que le passif de la SARL Deniz Soleil lui a été transmis dans le cadre de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine, et qu'elle n'est pas tenue de justifier le passif de la SARL Deniz Soleil. Cependant, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal, en cas d'apport d'actif par voie de transmission universelle de patrimoine, la société bénéficiaire de l'apport étant tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé, par suite, comme un élément du coût d'acquisition de cet actif, les éléments de ce passif ne constituent pas une charge d'exploitation déductible des résultats de la société absorbante.

S'agissant de la réintégration dans le bénéfice imposable de loyers non perçus par la SCI 2G Gestion et Investissement :

20. L'administration a procédé à des rehaussements du résultat imposable de la SCI 2G Gestion et Investissement au titre des exercices 2009 et 2010 à raison de la mise à disposition de son gérant, M. C..., à titre gratuit, du rez-de-chaussée du pavillon situé à Aulnay-sous-Bois. Le service a considéré que la société s'était ainsi privée de recettes évaluées à 475 euros par mois, en se fondant sur un procès-verbal d'assemblée générale du 29 mai 2009 par lequel la SCI 2G Gestion et Investissement a autorisé M. C... à " louer à usage exclusif d'habitation le rez-de-chaussée " dudit pavillon. Si la société requérante fait valoir que M. C... a indiqué avoir très peu occupé le pavillon, il a néanmoins eu la disposition de ce logement. Par conséquent, l'administration était fondée à réintégrer ces loyers non perçus dans le bénéfice imposable de la SCI 2G Gestion et Investissement, peu important la circonstance alléguée selon laquelle M. C... n'aurait occupé ce bien que quelques jours par an.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que la SCI 2G Gestion et Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens, ces dernières étant au surplus dépourvues d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 2G Gestion et Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 2G Gestion et Investissement et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

M. A...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01950
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP AYACHESALAMA;SCP AYACHESALAMA;SCP AYACHESALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-24;20ve01950 ?
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