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24/05/2022 | FRANCE | N°20VE01945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2022, 20VE01945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RCA Trademark Management a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires complémentaires à hauteur de 152,82 euros et de 251,26 euros à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée respectivement au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1808398 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 2 mars 2021, la société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RCA Trademark Management a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires complémentaires à hauteur de 152,82 euros et de 251,26 euros à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée respectivement au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1808398 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 2 mars 2021, la société RCA Trademark Management, représentée par Me Ralkos, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires complémentaires à hauteur de 140,68 euros et de 231,29 euros à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre respectivement des années 2014 et 2015, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires courent à compter du paiement des acomptes dont elle s'est acquittée pour le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et non pas à compter de la liquidation de cet impôt.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 10 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société RCA Trademark Management a présenté le 12 décembre 2016 une réclamation tendant à la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre des années 2014 et 2015, en se prévalant de la décision 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel censurant le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à partir du chiffre d'affaires du groupe pour les sociétés fiscalement intégrées. Par une décision du 19 mars 2018, l'administration a fait droit à sa demande de restitution partielle en lui versant les sommes de 10 568 euros et 8 812 euros, assorties respectivement de 1 402,01 euros et 784,44 euros d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, calculés à compter de la liquidation de l'imposition. Par une nouvelle réclamation du 10 avril 2018, la société RCA Trademark Management a demandé à l'administration fiscale le versement d'un complément d'intérêts moratoires, de 140,68 euros au titre de l'année 2014 et de 231,29 euros au titre de l'année 2015, pour tenir compte de la date de paiement des acomptes. L'administration a rejeté cette réclamation le 3 juillet 2018. La société RCA Trademark Management relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser ce complément d'intérêts moratoires.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

2. Aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. "

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer. Ainsi, alors même que, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est liquidée lors de l'année suivant celle de l'imposition, les intérêts moratoires auxquels le contribuable a droit, après avoir obtenu sur sa réclamation un dégrèvement de cet impôt, courent à compter du versement de chaque acompte au paiement duquel il est tenu au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de l'année d'imposition. Par suite, la société RDC Trademark Management est fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en rejetant sa demande de complément d'intérêts moratoires afférents aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a été partiellement déchargée au titre des années 2014 et 2015 au motif que ces intérêts ne couraient qu'à compter de la liquidation de ces cotisations. Par conséquent, elle est fondée à solliciter le paiement de ces intérêts moratoires complémentaires à hauteur de 140,68 euros au titre des impositions acquittées au titre de l'année 2014 et de 231,29 euros au titre de l'année 2015, soit 371,97 euros.

4. En second lieu, il résulte en revanche des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées ne sont pas capitalisés. Par conséquent, la demande de la société RDC Trademark Management tendant à obtenir la capitalisation des intérêts moratoires complémentaires auxquels elle peut prétendre doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société RDC Trademark Management est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser 371,97 euros d'intérêts moratoires complémentaires.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RDC Trademark Management et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société RDC Trademark Management 371,97 euros d'intérêts moratoires complémentaires afférents aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a été partiellement déchargée au titre des années 2014 et 2015.

Article 2 : L'Etat versera à la société RDC Trademark Management une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement no 1808398 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société RDC Trademark Management et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

M. A...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01945
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-24;20ve01945 ?
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