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10/05/2022 | FRANCE | N°21VE02095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2022, 21VE02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2100101 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Deneuve, avocate...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2100101 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Deneuve, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser ou à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 431-2 du même code ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante malienne née le 27 mars 1997, est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 23 août 2018, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 21 mars 2017. Elle a obtenu, le 2 novembre 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 9 juillet 2018 jusqu'au 8 juillet 2020. Le 26 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté préfectoral n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-288 du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°188 de la préfecture de l'Essonne le même jour, M. H... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'ensemble des décisions relevant des matières ressortissant à ses attributions, parmi lesquelles figurent par conséquent les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette délégation de signature est irrégulière au motif qu'elle serait imprécise ou encore au motif qu'elle ne lui aurait pas été remise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a déposé sa demande sur le fondement de ces dispositions. Il en ressort au contraire qu'elle n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de dispositions du 4° de l'article 313-11 de ce code. Par suite, son moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, dans la mesure où le préfet a examiné la demande de Mme A... également au titre de sa vie privée et familiale, elle peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A... soutient que sa tante et ses cousins résident de manière régulière sur le territoire français et qu'elle attend un enfant de son actuel compagnon, M. I... G..., titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 17 décembre 2023, il ressort cependant des pièces produites par l'intéressée, notamment de l'attestation établie par son conjoint, que leur relation a débuté très peu de temps avant l'arrêté contesté du 4 décembre 2020 et que l'enfant est né postérieurement à cet arrêté, le 17 août 2021. Par ailleurs, Mme A... ne séjourne en France que depuis le 29 août 2017 et, si elle produit une attestation aux termes de laquelle elle a été inscrite à des ateliers sociolinguistiques du 22 février 2019 au 3 juillet 2020, elle ne peut faire état d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que, à la date de l'arrêté contesté, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

6. Il résulte des motifs exposés au point 3 que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, elle ne peut justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il résulte des motifs exposés au point 4 que Mme A... ne pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour.

7. En cinquième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 21 mars 2017 M. E... F..., ressortissant français. Pour refuser de renouveler le titre de séjour qui lui a été délivré le 2 novembre 2018 en qualité de conjointe de Français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la vie commune avait cessé, le mari de la requérante ayant déposé le 30 janvier 2020 une requête en divorce auprès du tribunal judiciaire de Paris. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. F... avait auparavant déposé le 7 février 2019 une main courante pour abandon de domicile. Mme A... ne remplissant plus les conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 précité, elle ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un titre en qualité de conjoint de Français. L'intéressée soutient néanmoins avoir été victime de violences de la part de sa belle-famille auprès de laquelle elle vivait avec son époux, ayant conduit à son départ du domicile conjugal en décembre 2018. Cependant, le témoignage et les deux certificats médicaux qu'elle produit en appel se bornent à consigner les déclarations de la requérante. Alors qu'elle n'a jamais déposé de plainte pour les faits qu'elle dénonce, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établies les violences ainsi alléguées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité. Enfin, elle ne peut utilement invoquer les dispositions équivalentes de l'article L. 431-2 du même code, prévues pour les personnes bénéficiaires d'un titre de séjour obtenu dans le cadre du regroupement familial, dès lors que Mme A... n'a pas été admise au séjour en France dans le cadre de cette procédure.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". En l'espèce, le préfet de l'Essonne a obligé Mme A... à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité. Il résulte des dispositions précitées que cette décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de l'Essonne, après avoir visé les articles L. 313-12 et L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que la communauté de vie entre Mme A... et M. E... F... avait cessé, ce dernier ayant déposé le 30 janvier 2020 après du tribunal judiciaire de Paris une requête en divorce. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, en mentionnant qu'elle est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision n'est pas motivée.

12. En dernier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, cette décision mentionne que Mme A... n'allègue pas encourir de risques de tortures, de traitements et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.

14. En second lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination qu'elle conteste est illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02095
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;21ve02095 ?
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