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15/03/2022 | FRANCE | N°21VE00667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21VE00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 2002915 du 8 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mars et 2 avril 2021, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 2002915 du 8 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mars et 2 avril 2021, Mme A... épouse B... représentée par Me Cariou, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus du titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation du fait qu'elle ne prend pas en compte l'état de santé de son époux, ni l'existence de démarches entreprises par le couple dans le but d'une assistance médicale à la procréation, évoqués à l'appui de sa demande de régularisation ; le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne tient pas compte de la réalité de son mariage avec M. B..., de nationalité française, ni de sa qualité de parent d'un enfant français ;

- elle aurait à tout le moins dû bénéficier d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la situation sanitaire résultant de l'épidémie de de Covid-19 ne permet pas l'exécution de la décision d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 23 mars 1990, est entrée en France selon ses déclarations le 1er juillet 2018, munie d'un passeport dépourvu de visa. Elle a sollicité le 20 février 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté fait mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances de fait invoquées par Mme A... épouse B... au soutien de sa demande, au regard notamment de sa situation familiale, et des motifs pour lesquels le préfet a estimé pouvoir prendre les décisions contestées, en des termes qui ne sont ni succincts, ni stéréotypés. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'état de santé de son conjoint, ni les démarches entreprises par le couple en vue d'une assistance médicale à la procréation. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

5. Si Mme A... se prévaut de son mariage contracté le 31 mai 2015 à Conakry (Guinée) avec M. B..., de nationalité française, il est constant que le mariage n'a pas été retranscrit sur les registres de l'état civil français et que Mme A... épouse B... est entrée en France alors qu'elle était dépourvue de visa de long séjour. Pour ces deux motifs, le préfet était légalement fondé à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

6. En troisième lieu, en vertu du 6° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...) ".

7. Mme A... épouse B... n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'enfant Alphadjo, reconnu par M. B... le 7 mars 2016, ne réside pas en France, mais en Guinée.

8. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger " qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

9. Si Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er juillet 2018, elle n'en justifie pas et, à supposer établie cette date d'entrée en France, elle résidait au mieux sur le territoire depuis à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les époux aient partagé une vie commune antérieure à cette date. Si Mme A... se prévaut de l'état de santé de son mari, le certificat médical non circonstancié produit en appel n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux, alors que M. B... perçoit une pension d'invalidité et l'allocation adulte handicapé, et que la maison départementale des personnes handicapées l'a orienté vers le milieu de travail ordinaire. Par ailleurs, il n'est pas établi que le couple aurait entamé des démarches en vue de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Si la réalité du mariage résulte de l'acte d'état civil guinéen, Mme A... épouse B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où réside son fils mineur. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, Mme A... épouse B... soulève un moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la crise sanitaire. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, cette circonstance, relative à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre

2

N° 21VE00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00667
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP CARIOU - LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-15;21ve00667 ?
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