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15/03/2022 | FRANCE | N°20VE00912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20VE00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Defisconseil a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1800931 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Defisconseil a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1800931 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 27 décembre 2021, la SARL Defisconseil, représentée par Mes Michaud et Zenon, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les commissions qu'elle a facturées à des sociétés britanniques étaient exonérées de TVA en application du 1° de l'article 259 du code général des impôts ; le 2° de l'article 259 A du code général des impôts n'est pas applicable s'agissant de prestations de gestion d'un portefeuille d'investissement et non de prestations portant sur des biens immobiliers ; les commissions qu'elle perçoit sur les souscriptions de ses clients auprès de fonds d'investissement relèvent de l'exonération prévue par le e) de l'article 261 C de ce même code ;

- les dépenses de location d'un circuit automobile au profit de M. C..., un de ses principaux clients et apporteur d'affaires, ainsi que pour l'achat d'un téléphone portable professionnel au profit de M. A... D... sont engagées dans l'intérêt de la société et la TVA correspondant à ces dépenses est déductible ;

- l'acquisition de deux places de parking à proximité immédiate de son siège social constitue une dépense exposée dans l'intérêt de la société ; si une quote-part d'utilisation devait être déterminée, elle ne saurait être inférieure à 50 % ;

- les rehaussements des résultats de l'EURL L'Olivier et de l'activité BNC de M. A... D... doivent être pris en compte pour le calcul de sa TVA déductible ;

- s'agissant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor n'est pas fondé dès lors que les rappels de TVA ne le sont pas non plus ;

- les charges correspondant à des bons-cadeaux du Club Med et à la location d'un circuit automobile ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en vue de fidéliser ses clients apporteurs d'affaires ;

- les dépenses de déplacement, de restauration et d'hôtellerie constituent des charges déductibles dès lors que Mme A... D..., gérante, et M. A... D..., sous-traitant, ont dû effectuer des déplacements et exposer des frais de restauration dans le cadre de leur activité ;

- les dépenses de travaux d'électricité ont été exposées dans l'intérêt de la société dès lors qu'elles ont été réalisées à son siège social ; si une quote-part devait être déterminée, elle ne saurait être inférieure à 50 % ;

- les rehaussements des résultats de l'EURL L'Olivier et de l'activité BNC de M. A... D... doivent être pris en compte au titre de ses charges ;

- elle conteste l'imposition de M. A... D... au titre des revenus distribués ;

- la majoration doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des droits contestés ;

- l'administration n'a pas démontré qu'elle aurait commis un manquement délibéré justifiant qu'une majoration soit mise à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Defisconseil exerce une activité de conseil en placement immobilier et de produits de défiscalisation. A la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration lui a proposé des rectifications en matière de TVA, selon la procédure de taxation d'office, et d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire, au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1800931 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Defisconseil tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA ainsi mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 et de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La société Defisconseil fait appel de ce jugement.

Sur les rectifications en matière de TVA :

En ce qui concerne la TVA collectée :

2. L'administration a considéré que les commissions facturées par la SARL Defisconseil aux sociétés de droit britannique FVI Ltd, Viagefi et FCI avaient à tort été exonérées de la TVA, dès lors que les prestations de services facturées avaient été rendues aux établissements stables établis en France de ces sociétés et portaient sur des prestations se rattachant à des immeubles situés en France.

3. Aux termes du 2° de l'article 259 A du code général des impôts :

" Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (......) / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux (....) ". Aux termes de l'article 31 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 : " Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l'article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants : / a) lorsqu'ils sont issus d'un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu'il est central et essentiel pour les services fournis ; / b) lorsqu'ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien. / 2. Le paragraphe 1 couvre notamment : (...) j) l'octroi ou le transfert de droits, autres que ceux visés aux points h) et i), relatifs à l'usage de l'ensemble ou de parties d'un bien immeuble (...) p) les services d'intermédiaire concernant la vente, le crédit-bail ou la location de biens immeubles et l'octroi ou le transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu'ils soient ou non assimilés à des biens corporels), autres que les services d'intermédiaire visés au paragraphe 3, point d) (...) . Le paragraphe 1 ne couvre pas : (...) d) les services d'intermédiaire dans la prestation de services d'hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, si l'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'une autre personne (...) g) la gestion des portefeuilles d'investissements immobiliers (...). "

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Defisconseil est mandatée par les sociétés de droit britannique FVI Ltd, Viagefi et France Capital Investissement (FCI) pour démarcher de manière autonome et indépendante des futurs investisseurs dans des fonds intervenant dans le domaine du viager. La mission de la SARL Defisconseil consiste ainsi à collecter des liquidités auprès des clients finaux en France. Avec les fonds ainsi collectés, les sociétés britanniques acquièrent des biens immobiliers destinés à des opérations de vente en viager, les clients finaux étant devenus détenteurs des fonds au prorata de leur investissement. La mission de la SARL Defisconseil consiste également à trouver les biens immobiliers dans la France entière. Pour accomplir cette mission, elle a notamment recours aux services de M. A... D..., ce dernier ayant pour tâche de sélectionner les biens immobiliers, de les visiter, de prendre contact avec les agences immobilières spécialisées en viager puis de négocier et effectuer la préparation et le suivi de la rédaction des compromis de vente jusqu'à la signature de l'acte notarié. Dans ces conditions, les prestations assurées par la SARL Defisconseil pour les sociétés FVI Ltd, Viagefi et FCI se rattachent à des immeubles situés en France et présentent un lien suffisamment direct avec ces immeubles dans la mesure où ledit bien immeuble est un élément constitutif de ce service. Par ailleurs, elles ont pour objet d'assurer le transfert de droits sur ces immeubles ainsi qu'une intermédiation en vue de leur vente. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elles ne constituent pas des prestations de gestion des portefeuilles d'investissements immobiliers, dès lors qu'elles ont pour seul objet de trouver des investisseurs ainsi que des biens immobiliers pour ces portefeuilles, mais que leur gestion est assurée par les sociétés de droit britannique. Elles entrent donc le champ d'application du 2° de l'article 259 A du code général des impôts.

5. Au surplus, aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l'article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58). Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire.

6. Il résulte de l'instruction que les sociétés de droit britannique FVI Ltd, Viagefi et FCI ne disposaient que d'une adresse de domiciliation postale en Grande-Bretagne, sans aucun moyen humain ou matériel leur permettant de réaliser une quelconque activité économique. Les dirigeants de ces sociétés sont tous de nationalité française et, lors de la signature de contrats avec la SARL Defisconseil, elles sont représentées par des sociétés domiciliées en France et inscrites au registre du commerce et des sociétés. Les sociétés FVI Ltd, Viagefi et FCI disposent en outre d'un site internet uniquement en langue française, indiquant dans leur page de contact une adresse postale et un numéro de téléphone en France à l'attention de clients potentiels. Au vu de ces éléments, l'administration a considéré à bon droit que ces sociétés de droit britannique disposaient en France d'un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à leurs activités de gestion de patrimoine immobilier, ce qui justifiait les rappels de TVA en application de l'article 259 du code général des impôts.

7. Enfin, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) / e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; / (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la mission de la SARL Defisconseil consiste à collecter des fonds auprès des clients finaux, afin de permettre aux sociétés britanniques d'acquérir des biens immobiliers en viager et aux clients finaux de devenir détenteurs des fonds au prorata de leur investissement. Il résulte des termes mêmes du e) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts que de telles opérations, qui attribuent des parts d'intérêt dont la possession assure l'attribution en propriété ou en jouissance d'une fraction d'un bien immeuble, sont exclues du champ d'application de l'exonération de la TVA. Par suite, l'administration pouvait régulièrement appliquer de la TVA aux factures émises par la société requérante au profit des sociétés britanniques FVI Ltd, Viagefi et FCI.

En ce qui concerne la TVA déductible :

9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ". Aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ".

10. En premier lieu, la SARL Defisconseil soutient que l'administration fiscale ayant rehaussé le résultat imposable de l'EURL L'Olivier et de M. A... D..., qui sont des sous-traitants travaillant exclusivement pour son compte et dont le chiffre d'affaires constitue pour elle des charges, elle devrait bénéficier de la déduction de TVA afférente à ces rehaussements. Toutefois, en l'absence de production des factures correspondant à ces charges de sous-traitance, il n'est pas établi que les rehaussements de recettes de l'EURL L'Olivier et de M. A... D... correspondent à la réalisation de prestations livrées à la SARL Defisconseil, et dont la facturation comprendrait de la TVA déductible. Le moyen doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a enregistré en tant que charges, au débit du compte " 61310000-location matériel ", pour l'exercice clos en 2012, des dépenses relatives à la location d'un circuit automobile pour le compte de M. B... C.... Elle a en outre enregistré, pour le même exercice, au débit du compte " 6063000-fournitures d'entretien ", une facture relative à l'achat du téléphone portable de M. A... D.... L'administration a remis en cause la déduction de TVA pratiquée, au motif que la société requérante n'avait pas apporté la preuve du caractère professionnel de ces achats.

12. D'une part, concernant la charge relative à la location d'un circuit automobile, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs des premiers juges.

13. D'autre part, il est constant que M. A... D... intervient en qualité de sous-traitant au sein de la SARL Defisconseil par l'intermédiaire de son entreprise individuelle. A ce titre, il facture des prestations à cette dernière, qui le rémunère sous forme d'honoraires recouvrant les charges engagées par lui dans le cadre de cette activité. La société requérante ne produit aucune convention de sous-traitance permettant d'établir qu'elle était tenue de fournir à M. A... D... un téléphone portable, ou de lui rembourser l'achat d'un tel matériel. Par suite, elle n'établit pas que les dépenses engagées pour l'achat d'un téléphone portable attribué à M. A... D... répondent aux besoins de sa propre activité. La simple circonstance que la facture établie au nom de M. A... D... mentionne également la SARL Defisconseil est sans incidence, dès lors qu'il est constant que le téléphone en cause n'a été utilisé que par M. A... D....

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. (...) III. - (...) Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services. ".

15. La SARL Defisconseil a comptabilisé sur son compte d'actifs " 218100000 agencements divers " deux places de parking situées à l'adresse du domicile personnel de M. et Mme A... D..., également siège de la société. Elle a déduit l'intégralité de la TVA afférente à cette acquisition pour un montant de 1 475,92 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. L'administration a rejeté la déduction de la TVA afférente à cette opération, en se fondant sur les déclarations de la requérante tenues lors des opérations de contrôle, selon lesquelles ces deux places de parking seraient mises à disposition des conseillers travaillant pour la SARL Defisconseil en tant que sous-traitants, mais également de M. A... D... dans le cadre de l'activité de son entreprise individuelle, et de M. et Mme A... D... pour leur usage privé. Si la société soutient qu'en tout état de cause, la quote-part d'utilisation de ces places de parking ne saurait être fixée en deçà de 50 %, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses droits à déduction, alors que la proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables doit être déterminée par l'assujetti sous sa propre responsabilité. Par suite, la SARL Defisconseil n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.

Sur les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

16. La SARL Defisconseil demande la décharge des sommes rappelées au titre du profit sur le Trésor au seul motif de l'irrégularité des rappels de TVA mis à sa charge. Il résulte des points précédents que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les charges :

17. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

18. En premier lieu, en ce qui concerne la déduction des dépenses de téléphonie et de location d'un circuit automobile au profit respectivement de MM. A... D... et C..., il y a lieu d'écarter les moyens présentés par la société requérante par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles.

19 En deuxième lieu, en ce qui concerne la déduction des dépenses afférentes à des bons cadeaux Club Med, la SARL Defisconseil soutient que ces bons cadeaux auraient été offerts à quatre de ces clients, ce qui lui aurait permis de fidéliser sa clientèle. Toutefois, si la société requérante produit des factures de commission qu'elle a émises, censées prouver l'importance du chiffre d'affaires généré par chacun des individus ayant bénéficié d'un chèque cadeau Club-Med, aucune pièce versée au dossier ne permet d'identifier les bénéficiaires des cadeaux, et de déterminer ainsi la finalité de ces bons. Dans ces conditions, la SARL Defisconseil ne justifie pas, alors qu'elle seule serait en mesure de le faire, que ces dépenses ont été effectuées pour les besoins de ses opérations imposables.

20. En troisième lieu, la SARL Defisconseil soutient que l'administration a rejeté à tort la déduction en charges de diverses dépenses de déplacements, de restaurant et d'hôtellerie qui, selon elle, auraient été exposées pour permettre à ses collaborateurs de rencontrer les clients de la société. Au soutien de ses dires, elle produit les copies de deux contrats de réservation, la page de garde d'une étude patrimoniale, chacune mentionnant le nom de clients qui auraient été invités par la SARL Defisconseil, et une page de l'agenda professionnel de M. A... D.... Toutefois, en l'absence d'indications suffisantes ou de tout élément concret permettant d'établir l'identité des convives, les pièces présentées ne permettent pas de confirmer les précisions apportées en appel par la SARL Defisconseil sur le contexte dans lequel ont été exposées ces dépenses et ainsi de vérifier que ces dernières ont été engagées pour les besoins de ses opérations imposables. Quant aux frais d'autoroute et à l'abonnement annuel au service Coyotte dont bénéficie M. A... D..., il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le remboursement des frais engagés par M. A... D..., simple sous-traitant, ne constitue pas des dépenses pouvant être considérées comme engagées dans l'intérêt de la société requérante.

21. En quatrième lieu, la requérante a comptabilisé dans les charges de l'exercice 2013 des travaux d'électricité effectués au 144, rue de la Clémenterie à Orgeval pour un montant de 2 007 euros hors taxe. Or, si cette adresse est celle de son siège social, elle constitue également celle du siège social de l'activité individuelle de M. A... D..., ainsi que celle du domicile personnel de M. et Mme A... D.... Par suite, la SARL Defisconseil n'était pas fondée à déduire l'intégralité de cette somme. Si elle soutient qu'en tout état de cause, la quote-part de déduction ne saurait être fixée en deçà de 50 %, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation, alors que la proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables doit être déterminée par l'assujetti sous sa propre responsabilité.

22. En cinquième lieu, la SARL Defisconseil soutient que l'administration ayant augmenté les produits encaissés chez l'EURL L'Olivier et M. A... D..., ses sous-traitants, ses charges auraient dû augmenter d'autant et qu'elle subit une surimposition manifeste. A supposer que ces écritures soient interprétées comme tendant à la prise en compte de ces charges, la simple circonstance que la société requérante soit la seule cliente de M. A... D... et de l'EURL L'Olivier ne suffit pas à établir que l'augmentation des recettes de ces derniers correspondraient à des dépenses exposées par elle dans l'intérêt de son exploitation, en l'absence de production de factures correspondant à ces rehaussements.

Sur les revenus distribués :

23. En ce qui concerne les revenus distribués, il y a lieu d'écarter les moyens présentés par la société requérante par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

24. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

25. En premier lieu, si la SARL Defisconseil soutient que les majorations doivent être annulées en raison de l'illégalité des impositions supplémentaires mises à la charge, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

26. En second lieu, l'administration a relevé que M. A... D..., associé et sous-traitant de la SARL Defisconseil ainsi que gérant de la société FVI Ltd, entretenait des relations étroites avec les sociétés de droit britannique, mentionnées ci-dessus. Par suite, la société requérante ne pouvait ignorer que ces sociétés disposaient d'établissements stables en France et qu'elles n'avaient pas d'activité réelle au Royaume-Uni. Elle relève encore que la SARL Defisconseil a refusé de fournir les détails des prestations de services en litige en prétextant le " secret professionnel ". Si la société requérante soutient que les commissions litigieuses ont été exonérées de TVA sur les conseils de son expert-comptable, cette allégation est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation du caractère délibéré du manquement. Dans ces conditions, l'administration, qui a énoncé les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la décision, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'insuffisance de déclaration de TVA résulte d'une démarche délibérée de la contribuable visant à éluder l'impôt. Par ailleurs, la circonstance alléguée par la SARL Defisconseil selon laquelle l'administration fiscale ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier, qui n'est en tout état de cause pas établie, est sans incidence sur la constatation du manquement délibéré.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SARL Defisconseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Defisconseil est rejetée.

2

N° 20VE00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00912
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-15;20ve00912 ?
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