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15/03/2022 | FRANCE | N°20VE00911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20VE00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Defisconseil a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1800930 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 29 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Defisconseil a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1800930 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 29 décembre 2021, la SARL Defisconseil, représentée par Mes Michaud et Zenon, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des rectifications en matière de TVA collectée, l'administration s'est uniquement fondée sur les encaissements figurant sur ses comptes bancaires, alors qu'une partie de ces sommes, qui ne faisaient que transiter sur ses comptes bancaires, ne peuvent être regardées comme des recettes imposables ; certaines des commissions qu'elle a perçues ont été partiellement ou intégralement reversées à des apporteurs d'affaires ; entre les mois de janvier et avril 2011, son compte bancaire était commun avec celui de M. D... et de l'EURL L'Olivier, sur lequel des sommes appartenant à ces deux personnes ont transité ;

- s'agissant de la TVA déductible, elle demande la déduction de la TVA afférente aux factures de reversement de commission ; l'administration ayant augmenté les produits encaissés chez l'EURL L'Olivier et M. D..., elle devrait bénéficier de la déduction de TVA afférente à l'augmentation de ces produits ;

- s'agissant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor n'est pas fondé dès lors que les rappels de TVA ne sont pas justifiés ; les charges correspondant à des dépenses de déplacement, de restauration et d'hôtellerie exposées par ses sous-traitants sont justifiées et ont été engagées dans son intérêt direct ; les factures de reversement de commission produites à l'appui de son mémoire en réplique doivent être prises en compte dans ses charges.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Defisconseil, créée le 19 juin 2007 exerce une activité de conseil en placement immobilier et de produits de défiscalisation, a pour gérante Mme B... épouse D... et n'emploie aucun salarié. M. A... D..., également associé de la société à hauteur de 48,66 %, exerce une activité de conseiller en investissement et intervient à ce titre, pour la SARL Defisconseil, en qualité de sous-traitant. La société requérante a par ailleurs conclu avec l'EURL L'Olivier, société dont M. D... est le gérant et l'associé unique, une convention de commercialisation non exclusive datée du 18 février 2011, en vertu de laquelle l'EURL L'Olivier était chargée de réaliser, en tant que sous-traitant, diverses prestations au profit de la SARL Defisconseil, dans le cadre de la vente de biens immobiliers pour lesquels cette dernière était mandatée par ses clients, moyennant des honoraires définis dans l'annexe de chaque programme concerné. A la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration lui a notifié des rectifications en matière de TVA, selon la procédure de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, et d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire, au titre de l'exercice clos en 2011. La SARL Defisconseil relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA ainsi mis à sa charge.

Sur les rectifications en matière de TVA :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Par ailleurs, l'article L. 66 de ce livre dispose : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".

3. La SARL Defisconseil a opté pour le régime du réel simplifié en matière de TVA et a souscrit des déclarations annuelles CA12. Toutefois, dès lors que son chiffre d'affaires excédait la limite du régime réel simplifié d'imposition, elle relevait du régime réel normal d'imposition et devait souscrire des déclarations CA3 mensuelles. Elle a, en conséquence, été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d'office. Il lui appartient, par suite, d'établir le caractère exagéré des impositions en ce qui concerne les rappels de TVA qui lui sont réclamés.

En ce qui concerne la TVA collectée :

4. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

5. A l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Defisconseil, l'administration a constaté que la société avait perçu, au cours de l'année 2011, des encaissements bancaires à hauteur de 642 665 euros toutes taxes comprises sur son compte bancaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Elle a par suite considéré que ces sommes constituaient des recettes encaissées par cette société, générant ainsi un rappel de TVA de 18 563 euros.

6. En premier lieu, la société requérante soutient de manière générale qu'en sa qualité d'intermédiaire, elle pouvait percevoir des remboursements de prêts ou de cautions, mais que ces sommes, encaissées pour le compte de tiers, ne lui appartiennent pas et ne pouvaient donc être regardées comme constitutives de son chiffre d'affaires. Toutefois, elle n'identifie pas les encaissements dont s'agit et ne produit aucune pièce justifiant de leur nature.

7. En deuxième lieu, la SARL Defisconseil soutient que certaines des commissions qu'elle aurait encaissées auraient été intégralement ou partiellement reversées à M. C..., à l'EURL L'Olivier ou à des apporteurs d'affaires, et produit, à l'appui de son mémoire en réplique d'appel, des factures établies par ces personnes, dont les montants sont le plus souvent identiques à certaines factures de commissions émises par elle. Toutefois, en application des articles 266 et 269 du code général des impôts, l'ensemble des commissions facturées et encaissées par la SARL Defisconseil doit être imposé à la TVA, peu important que ces sommes aient fait ultérieurement l'objet d'un reversement, même intégral.

8. En troisième lieu, la SARL Defisconseil reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, l'argument selon lequel, entre le mois de janvier et d'avril 2011, le compte bancaire sur lequel étaient constatés les encaissements était également utilisé par M. D... et par l'EURL L'Olivier et que les libellés de ce compte montrent des encaissements et des décaissements à leur profit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles.

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ne seraient pas constitutives de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne la TVA déductible :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) ".

11. En premier lieu, la SARL Defisconseil demande la déduction de la TVA afférente aux factures de reversement de commission qu'elle a produites à l'appui de son mémoire en réplique. Toutefois, ces factures n'avaient été communiquées ni lors de la vérification de comptabilité malgré les demandes de la vérificatrice en ce sens, ni en première instance, ni même à l'appui de la requête d'appel. En outre, les factures de l'EURL L'Olivier ainsi produites ne correspondent pas à celles communiquées à la vérificatrice au cours de la vérification de comptabilité et l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que les commissions dues par la SARL Defisconseil pour les ventes Richefort et Delrieu avaient déjà été comptabilisées au titre de l'année 2010. Enfin, la SARL Defisconseil n'a pas établi que les factures produites auraient été enregistrées dans sa comptabilité au titre de l'année 2011, ni qu'elles auraient été payées. Au vu de ces éléments remettant en cause l'authenticité de ces factures, ainsi que de l'absence de preuve de leur paiement, il y a lieu d'écarter le moyen.

12. En deuxième lieu, la SARL Defisconseil soutient que l'administration fiscale ayant rehaussé le résultat imposable de l'EURL L'Olivier et de M. D..., qui sont des sous-traitants travaillant exclusivement pour son compte, elle devrait bénéficier de la déduction de TVA afférente à ces rehaussements. Toutefois, en l'absence de production d'autres factures que celles écartées au point précédent, il n'est pas établi que ces rehaussements correspondraient à la réalisation de prestations livrées à la SARL Defisconseil et dont la facturation comprendrait de la TVA déductible.

13. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL Defisconseil n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes admises par l'administration en déduction de TVA seraient insuffisantes.

Sur les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :

14. En premier lieu, si la SARL Defisconseil soutient que le " profit sur le Trésor " doit être diminué du fait de l'illégalité des rappels de TVA mis à sa charge, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

16. D'une part, concernant les charges relatives aux dépenses de déplacements, d'hôtellerie et de restaurant, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par la SARL Defisconseil par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles.

17. D'autre part, en ce qui concerne la déduction des indemnités kilométriques à raison de 55 000 kilomètres, soit 28 235 euros comptabilisés, la proposition de rectification du 23 décembre 2014 expose que la SARL Defisconseil a été invitée à fournir les justificatifs concernant les véhicules utilisés, à préciser les éléments portant sur les lieux, dates, clients visités et produits concernés, ainsi que la méthode utilisée - forfait réel ou barème kilométrique - pour déterminer la somme de 28 325 euros, mais qu'aucun justificatif ni aucune explication n'aurait été présenté. Si la SARL Defisconseil a produit en appel un tableau récapitulant les déplacements effectués par ses chargés d'affaires, celui-ci est dénué de toute valeur probante. Elle ne peut se prévaloir non plus des factures d'achat et de revente de deux véhicules, avec indication de leur kilométrage, dès lors que ces factures ne sont pas établies à son nom, mais à celui de M. D.... Ainsi, en l'absence de tout justificatif probant, c'est à bon droit que la déduction de ces indemnités kilométriques a été rejetée.

18. De troisième part, la SARL Defisconseil demande à ce que les factures de reversement de commissions produites à l'appui de son mémoire en réplique soient déduites en charges de son bénéfice. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé au point 11, l'authenticité et le paiement de ces factures n'est pas établi.

19. De quatrième part, la SARL Defisconseil soutient que l'administration ayant augmenté les produits encaissés par l'EURL L'Olivier et M. D..., ses sous-traitants, ses charges auraient dû augmenter d'autant et qu'elle subit une surimposition manifeste. A supposer que ses écritures soient interprétées comme tendant à la prise en compte de ces charges, la simple circonstance que la société requérante soit la seule cliente de M. D... et de l'EURL L'Olivier ne suffit pas à établir que l'augmentation des recettes de ces derniers correspondraient à des dépenses exposées par elle dans l'intérêt de son exploitation, en l'absence de production de factures autres que celles qui ont été écartées au point 11. En tout état de cause, cette situation provient de l'absence de comptabilité probante au sein de la SARL Defisconseil, de l'EURL L'Olivier et de l'activité libérale de M. D..., qui n'a pas permis de retracer la nature des nombreux échanges financiers entre ces trois entités.

20. Il résulte de ce qui précède que les charges litigieuses ne répondent pas aux critères de déductibilité du bénéfice imposable tels que définis à l'article 39 du code général des impôts.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SARL Defisconseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Defisconseil est rejetée.

2

N° 20VE00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00911
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-15;20ve00911 ?
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