Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement nos 1801145, 1801146 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus des demandes de M. B... E....
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 20VE00882, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 15 décembre 2021, M. B... E..., représenté par Mes Zenon et Michaud, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'à défaut de préciser les conséquences financières de la vérification de comptabilité de son activité libérale, la proposition de rectification de son revenu global méconnaît l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des rectifications en matière de TVA collectée, l'administration s'est uniquement fondée sur les encaissements figurant sur son compte bancaire, alors que certaines des sommes encaissées ne faisaient que transiter sur son compte bancaire ou constituaient des dividendes ;
- l'administration n'a pas tenu compte du chiffre d'affaires qu'il a réalisé et qui figure au crédit de son journal de banque ;
- s'agissant des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux, le profit sur le Trésor n'est pas fondé à concurrence des rappels de TVA injustifiés ;
- les rétrocessions d'honoraires versées à la société Street Finance et à M. A... ont été exposées dans l'intérêt de sa société et sont déductibles ;
-il ne comprend pas le rapport établi entre la société Defisconseil et son déficit qui est lié à ses revenus industriels et commerciaux ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E... exerce une activité libérale de conseil en placement financier et immobilier, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à titre individuel et en qualité de sous-traitant de l'EURL Efficienteam, nouvelle dénomination de l'EURL L'Olivier, dont il est l'associé unique et gérant, et de la SARL Defisconseil, dont il est également associé avec son épouse, gérante de droit. Dans ce cadre, le requérant a conclu le 1er janvier 2011, avec la SARL Defisconseil, une convention de commercialisation non exclusive, en vertu de laquelle il réalise des prestations d'intermédiaire visant à favoriser la vente de biens immobiliers par cette société, en contrepartie desquelles il perçoit des honoraires. A la suite de la vérification de la comptabilité de son activité individuelle, l'administration lui a proposé des rectifications, d'une part, en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2011, selon la procédure contradictoire, et d'autre part en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période correspondante, selon la procédure de taxation d'office. Parallèlement, le foyer fiscal de M. B... E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à la suite duquel l'administration lui a proposé des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011. Par deux demandes, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge de ces impositions. Par deux décisions du 14 et 17 septembre 2018, postérieures à l'introduction de ces demandes, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé des dégrèvements à hauteur de 1 428 euros au titre du rappel de TVA et de 2 148 euros au titre du supplément d'impôt sur le revenu. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, M. B... E... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a joint ses deux demandes et, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ".
3. Par une première proposition de rectification du 22 décembre 2014, l'administration a proposé à M. B... E... des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux et de TVA, à raison de son activité individuelle. Par une seconde proposition de rectification datée du même jour, l'administration a proposé aux époux B... E... des rectifications en matière d'impôt sur le revenu en remettant en cause le déficit industriel et commercial déclaré par eux et en faisant référence, pour mémoire, aux rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle du requérant. Il est constant que cette dernière proposition de rectification indique le montant des droits et pénalités d'impôt sur le revenu global des époux B... E... résultant de la vérification de la comptabilité de cette activité individuelle. Si elle ne mentionne pas de manière expresse le montant des droits résultant de la vérification de comptabilité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que cette seconde proposition de rectification ne fait pas suite à la vérification de comptabilité de l'activité individuelle du requérant mais au contrôle sur pièces de son foyer fiscal. En tout état de cause, la proposition de rectification relative à l'activité libérale du requérant était jointe en annexe 1 à la proposition de rectification adressée à son foyer fiscal et le montant des droits et pénalités d'impôt sur le revenu résultant de la vérification de comptabilité figure en pages 7 à 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Par ailleurs, l'article L. 66 de ce livre dispose : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".
5. Il est constant que M. B... E..., dont l'activité libérale relève du régime réel d'imposition, n'a pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de TVA CA 12 au titre de la période 2011. Il a en conséquence été régulièrement imposé selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient d'établir le caractère exagéré de sa taxation.
6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
7. En premier lieu, le requérant fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, d'un montant total de 129 089 euros toutes taxes comprises, et qui figure au crédit de son journal de banque. Il résulte cependant de l'instruction que la comptabilité du requérant a été rejetée en raison de graves irrégularités, notamment l'absence du livre-journal prévu à l'article 99 du code général des impôts et l'absence de toute présentation de factures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a évalué les recettes professionnelles de l'activité de M. B... E... en se fondant uniquement sur les encaissements, d'un montant global de 152 202 euros TTC, figurant sur son compte professionnel et les crédits bancaires libellés " virement Defisconseil ", pour un montant de 9 900 euros, portés sur le compte joint de M. et Mme E....
8. En deuxième lieu, M. B... E... indique qu'en sa qualité d'intermédiaire, il pouvait percevoir des remboursements de prêts ou de cautions, mais que ces sommes, encaissées pour le compte de tiers, ne lui appartenaient pas et ne pouvaient donc être regardées comme constitutives de son chiffre d'affaires. Toutefois, il n'identifie pas les encaissements en cause et ne produit aucun document permettant d'en déterminer la nature.
9. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que, parmi ces encaissements, figurent trois virements, d'un montant global de 12 222,24 euros, qui correspondraient en réalité à des dividendes qui lui ont été versées par l'EURL L'Olivier, devenue Efficienteam, dont il était le gérant et l'unique associé, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, telle qu'une décision de l'EURL L'Olivier de lui verser ces dividendes, alors que cette entreprise n'a mentionné aucune distribution de dividendes sur ses déclarations. La simple circonstance que ces virements ont été effectués sous le libellé " virement l'Olivier " ne suffit pas à établir que les sommes correspondantes, qui ont été encaissées sur un compte professionnel, n'auraient pas la nature de recettes professionnelles.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient également que, entre le mois de janvier et d'avril 2011, il utilisait, dans le cadre de son activité individuelle, un compte bancaire commun avec l'EURL L'Olivier et la SARL Defisconseil. Toutefois, la seule présence de décaissements libellés au nom de M. B... E... et de l'EURL l'Olivier ne suffit pas à établir que les sommes encaissées par M. B... E... auraient simplement transité par son compte bancaire, faute de pièces justifiant de la nature de ces opérations.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ne seraient pas constitutives de recettes soumises à la TVA.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
S'agissant du profit sur le Trésor :
12. En premier lieu, si M. B... E... soutient que le " profit sur le Trésor " doit être diminué du fait de l'illégalité des rappels de TVA mis à sa charge, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
S'agissant des bénéfices non commerciaux :
Quant aux omissions de recettes :
13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 12, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe dès lors que les rectifications litigieuses ont été régulièrement contestées, du bien-fondé de l'imposition des recettes qui n'ont pas été déclarées.
Quant à la rétrocession d'honoraires :
14. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (...) ". Aux termes de l'article 93 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.
15. M. B... E... a comptabilisé des charges d'honoraires, d'un montant total de 43 051 euros, sous le compte 622.500 " Honoraires versés rétrocédés ". Pour justifier la déduction de ces charges, il a présenté au vérificateur deux factures émises par la société Street Finance et une troisième facture émise par M. D... A.... Toutefois, ces factures ont été établies, non pas au nom de l'entreprise individuelle du requérant, mais à celui de la SARL Defisconseil, qui a d'ailleurs déduit ces commissions de son résultat imposable. De surcroît, selon la proposition de rectification du 22 décembre 2014, la seule activité déclarée par M. A... est liée à la formation professionnelle continue.
16. Le requérant produit pour la première fois en appel deux factures émises par lui au nom de la SARL Defisconseil, qui indiquent qu'il aurait payé la société Street Finance sur les deniers de son activité individuelle. Toutefois, il n'a produit aucun contrat de sous-traitance signé entre lui et la société Street Finance de nature à justifier cette facture, alors que, selon les termes de la proposition de rectification du 22 décembre 2014, non contestés par le requérant, la SARL Defisconseil a conclu le 30 juin 2009 une convention de collaboration avec la société Street Finance.
17. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B... E... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces charges de rétrocession d'honoraires constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, peu important qu'il ait effectivement procédé à leur paiement. Par suite, l'administration était fondée à rejeter la déduction de telles charges de ses bénéfices non commerciaux.
S'agissant du déficit industriel et commercial :
18. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... E... ont mentionné, dans leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2011, un déficit lié à des revenus industriels et commerciaux, pour un montant de 17 047 euros. Cette somme correspondant au déficit constaté au niveau de la SARL Defisconseil, qui est imposable à l'impôt sur les sociétés, seule cette société, et non ses associés qui étaient M. et Mme B... E..., était autorisée à comptabiliser ce déficit et à l'imputer sur son résultat imposable, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En se bornant à faire valoir qu'il ne comprend pas le rapport établi entre son déficit lié à ses revenus industriels et commerciaux et la SARL Defisconseil, le requérant n'apporte pas à ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la " surimposition manifeste " alléguée par le requérant :
19. Si M. B... E... soutient que l'administration fiscale a systématiquement augmenté les recettes de l'EURL L'Olivier et de son activité individuelle, sans diminuer pour autant les charges de la SARL Defisconseil, ce qui a entraîné une surimposition manifeste, ce moyen, qui concerne les charges de la SARL Defisconseil, est inopérant dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, cette situation provient de l'absence de comptabilité probante au sein de la SARL Defisconseil, de l'EURL L'Olivier et de l'activité libérale exercée à titre individuel par M. B... E..., qui n'a pas permis de retracer la nature des nombreux échanges financiers entre ces trois entités.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
21. En premier lieu, si M. B... E... soutient que les majorations doivent être annulées en raison de l'illégalité des impositions supplémentaires mises à la charge, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
22. En deuxième lieu, les deux propositions de rectification du 22 décembre 2014 ont indiqué que la comptabilité de M. B... E... a été rejetée comme non probante, dès lors que les écritures de comptabilisation des recettes de son entreprise renvoient exclusivement à des encaissements bancaires relevés sur un compte bancaire qui fait office de compte professionnel, sans être justifiées par aucune facture, ni même contrebalancées par une écriture au débit d'un compte de bilan ou d'un compte de résultat, et qu'en outre les seuls relevés bancaires produits à l'appui de la comptabilité se rapportent à la période entre janvier et juin 2011, alors que l'activité du requérant s'est déroulée tout au long de l'année 2011. Par suite, ces mêmes propositions de rectification relèvent que, au regard de l'insuffisance de déclaration de TVA collectée et de l'importance des omissions de recettes constatées en matière de bénéfice non commercial, l'erreur commise par M. B... E..., qui exerçait une activité libérale, devait être considérée comme revêtant un caractère intentionnel. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a suffisamment expliqué les éléments sur lesquels elle s'appuyait pour considérer que le manquement commis revêtait un caractère intentionnel.
23. En troisième lieu, si M. B... E... soutient que l'organisation qu'il a créée avec la SARL Defisconseil et l'EURL L'Olivier avait pour seul objet de lui permettre d'exercer en direct son activité auprès d'une clientèle de particuliers, en l'absence de carte professionnelle obligatoire pour les transactions sur immeubles et fonds de commerce, cette circonstance n'explique pas les graves irrégularités entachant sa comptabilité, ni les omissions de recettes constatées. M. B... E... ne donne sur ce point aucune explication, alors qu'en sa qualité d'associé et gérant de plusieurs entreprises, il ne pouvait ignorer les obligations comptables et fiscales lui incombant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la pénalité pour manquement délibérée lui a été appliquée à tort.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... E... est rejetée.
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Nos 20VE00882, 20VE00883