Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 159 490 euros.
Par un jugement no 1708945 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2020 et le 28 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Capotosto, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, sur le moyen d'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en ce qui concerne les motifs des rehaussements des résultats de la SAS ECetS Consulting, et en ce qui concerne l'absence de distinction des sommes appréhendées respectivement par chacun des époux ;
- la proposition de rectification du 30 septembre 2015 est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les motifs de rehaussement des bases d'imposition de la société ECetS Consulting, en ce que l'appréhension des sommes prétendument distribuées par cette société aurait dû être démontrée distinctement pour chacun des époux et en ce que la proposition de rectification ne fait état de la maîtrise de l'affaire qu'en ce qui concerne M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ECetS Consulting, dont M. A... était dirigeant et M. et Mme A... les uniques associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification du 30 septembre 2015 remettant notamment en cause certaines charges de formation, et procédant à la reconstitution de ses recettes au titre de l'exercice clos en 2014. Les dépenses de formation injustifiées ont été regardées comme distribuées à M. et Mme A..., sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et le bénéfice reconstitué au titre de l'exercice 2014 a été regardé comme distribué à M. A..., sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration a notifié à M. et Mme A... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014. La majoration de 1,25 de la base des prélèvements sociaux a été dégrevée en cours d'instance. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils demeurent assujettis au titre de ces trois années d'imposition.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter l'unique moyen invoqué devant lui, tiré de ce que la proposition de notification du 30 septembre 2015 notifiée à M. et Mme A... était insuffisamment motivée, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui de ce moyen, a relevé que cette proposition de rectification faisait référence à la proposition de rectification du même jour notifiée à la SAS ECetS Consulting dont elle reproduit de longs extraits, qu'il ressort de ces deux propositions de rectification que les requérants avaient appréhendé au titre des années 2012 à 2014 des sommes versées par cette société, soit par virement bancaire, soit par chèque, et rappelle, contrairement à ce que est soutenu, les motifs du rehaussement de cette société tels qu'exposés dans les propositions de rectification, à l'origine des sommes regardées comme distribuées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Le tribunal a également rappelé les motifs du rehaussement des résultats de la SAS ECetS Consulting, tels qu'exposés dans les propositions de rectification, à l'origine des revenus distribués à M. A... en sa qualité de maître de l'affaire et relevé que, selon ces propositions, ces revenus seront imposés au titre du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le tribunal en a déduit que " La proposition de rectification notifiée à M. et Mme A... indique ainsi, par référence à la proposition de rectification notifiée à la société distributrice, les motifs et le montant des différents rehaussements envisagés, le fondement légal de chacun d'entre eux ainsi que les années d'imposition concernées. Elle permettait ainsi aux contribuables, indépendamment du bien-fondé de ses motifs, de formuler leurs observations de façon utile, ce qu'ils ont fait au demeurant ". Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement contesté est suffisamment motivé. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle le tribunal a relevé, parmi d'autres considérations, que les requérants ne contestaient pas le bien-fondé des impositions litigieuses, n'est pas de nature établir que le tribunal a, ce faisant, insuffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 septembre 2015 notifiée à M. et Mme A... mentionne le fondement légal des distributions, indique les motifs et les montants des avantages occultes appréhendés par M. et Mme A..., sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, et des bénéfices regardés comme distribués à M. A..., en sa qualité de maître de l'affaire, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au titre de l'année 2014, et mentionne la catégorie de revenus et les années d'imposition concernés. S'agissant des avantages occultes, le service a repris ses constatations résultant de la vérification de comptabilité de la SAS ECetS Consulting et notamment précisé les conditions dans lesquelles des prestations de formation facturées à cette société par les sociétés IC Formation et ICF Formation, dont la réalité n'avait pas été démontrée, avaient donné lieu à des décaissements au profit des comptes bancaires personnels de M. et Mme A..., et ainsi suffisamment justifié des motifs pour lesquels ces sommes devaient être regardées comme des avantages occultes distribués à leur profit au titre des trois années d'imposition en litige. S'agissant du bénéfice reconstitué au titre de l'année 2014 de la SAS ECetS Consulting, regardé comme distribué à M. A... en sa qualité de maître de l'affaire, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... fait expressément référence à la proposition de rectification adressée à M. A..., en sa qualité de dirigeant de la SAS ECetS Consulting. Si cette seconde proposition de rectification n'était pas annexée à la proposition de rectification adressée à M. et Mme A..., il est constant qu'elle a été notifiée à M. A... le même jour, à la même adresse dès lors que la SAS ECetS Consulting a son siège au domicile de M. et Mme A.... Il ressort de cette seconde proposition de rectification qu'elle comporte, en l'absence de déclaration, les produits et charges retenus par le service pour reconstituer le résultat net, d'un montant de 64 790 euros, de la société ECetS Consulting au titre de l'exercice clos en 2014, et précise que le bénéfice est constitutif de revenus distribués imposables entre les mains de M. A..., maître de l'affaire. Il est notamment indiqué que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des factures remises au service, que parmi les charges listées par M. A..., certaines ne sont pas déductibles, et que M. A..., gérant de la société distributrice, signait au nom de celle-ci les contrats conclus avec les fournisseurs. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... est suffisamment motivée, en ce qui concerne les bases d'imposition, par référence à la proposition de rectification adressée à la société ECetS Consulting. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des motifs de rectifications que l'administration aurait dû, sous peine d'entacher la procédure d'irrégularité, apprécier distinctement, époux par époux, l'appréhension des sommes distribuées par la société ECetS Consulting à M. et Mme A... afin de permettre à ces derniers de comprendre les motifs des rectifications qui leur ont été notifiées. Si ces derniers paraissent soutenir que la proposition de rectification aurait dû examiner si Mme A... pouvait également être regardée comme maître de l'affaire, cette allégation, qui a trait au bien-fondé des impositions en litige, n'est pas de nature à regarder la proposition de rectification comme étant insuffisamment motivée. Il s'ensuit que l'unique moyen relatif à l'insuffisance de proposition de la proposition de motivation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 20VE00348