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17/02/2022 | FRANCE | N°21VE02795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 février 2022, 21VE02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 200

0898 du 18 février 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000898 du 18 février 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Desprat, avocate, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement et les moyens communs aux décisions attaquées :

- la note en délibéré du préfet au soutien du jugement contesté ne lui a pas été communiquée ;

- l'arrêté lui a été notifié selon une procédure irrégulière, dès lors que la qualité et la signature de l'agent l'ayant notifié sont illisibles, il n'est pas établi qu'il aurait été assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend et il n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et ne peut être motivée par une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 15 février 1981 est entré en France, selon ses déclarations, le 4 novembre 2016 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 avril 2017, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est fondé, pour statuer, sur aucun des éléments produits à l'appui de la note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-Seine le 14 février 2020, après la clôture de l'instruction qui avait été fixée à l'issue de l'audience. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité.

3. En outre, il ne résulte pas des termes du III de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que le magistrat désigné serait tenu de donner suite à la demande du requérant de communication des pièces du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes du jugement attaqué que l'ensemble des pièces utilisées par les services du préfet pour examiner le dossier de M. A..., pièces qui, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, ont été intégralement communiquées par le greffe à ce dernier. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit aussi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

4. Si les modalités de notification de l'arrêté atatqué peuvent, le cas échéant, avoir une incidence sur les voies et délais de recours, le moyen de M. A... tiré de qu'il ne lui aurait pas été régulièrement notifié, déjà soulevé en première instance, et plus précisément de ce qu'il lui a été notifié avec le concours d'un interprète en ourdou, dans les conditions prévues par l'article L. 512-1 et l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 118-1 du même code, alors que le préfet ne pouvait raisonnablement penser qu'il comprend cette langue, est sans incidence sur la légalité des décisions en cause, dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction. Dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement soutenir que les vices allégués seraient de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qu'il vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait également état des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A..., à savoir que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français il y a près de quatre ans, qu'il a déposé une demande d'asile et que cette dernière a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne aussi que le requérant déclare être célibataire, qu'il n'a pas d'enfant à sa charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ainsi, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, de nouveau invoqué en appel, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

7. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il a travaillé depuis son arrivée en France en étant employé par la société Elisa depuis 2016, et qu'il pourrait de ce fait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, ce qui ferait obstacle à son éloignement, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ", qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. M. A..., célibataire et sans enfants à charge, avance être entré en France en novembre 2016 et précise avoir travaillé à temps partiel, depuis le 1er novembre 2017, en qualité d'agent polyvalent au sein de la société SARL Elisa. Pour l'établir, il verse au dossier copie de ses fiches de paies et justifie aussi du suivi de cours de français pendant trois mois, à partir du mois de février 2018. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir que le centre de ses attaches privées et familiales se situerait en France, où il est entré à la fin de l'année 2016 selon ses déclarations, alors qu'il était déjà âgé de plus de trente-cinq ans et n'a pu y constituer de solides attaches privées et professionnelles. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ce qui précède, il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

11. En cause d'appel, M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité son admission au séjour sur un fondement autre qu'au titre de l'asile. A cet égard, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande, respectivement en avril 2017 et en juin 2018. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé, pour ce seul motif, à considérer qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et à refuser de lui octroyer le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'il n'aurait jamais commis une infraction pénale, de ce qu'il ne représenterait aucunement une menace à l'ordre public, et de ce qu'il disposerait de garanties de représentation, puisqu'il a un logement ainsi qu'un emploi, sont inopérants. Dans ces conditions, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas méconnu les dispositions précédemment citées, aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

12. Aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. A... ne démontre pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour et n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande au titre de l'asile, le 28 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juin 2018. Il n'apporte en outre en appel aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié contre le diabète dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14 . En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que le requérant déclare être entré sur le territoire français il y a près de quatre ans, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

18. En second lieu, il résulte des dispositions précédemment citées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si M. A... soutient être en France depuis la fin de l'année 1996 et travailler en qualité d'employé polyvalent, depuis le 1er novembre 2017, ces seuls éléments ne sauraient suffire à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Enfin, si le préfet n'a pas mentionné qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ou qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales, ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser la méconnaissance alléguée du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée d'interdiction d'un an, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée, doit être écarté

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 21VE02795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02795
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-17;21ve02795 ?
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