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11/01/2022 | FRANCE | N°21VE02131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 21VE02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 A... lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

A... un jugement n° 2102045 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme D... épouse C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 A... lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

A... un jugement n° 2102045 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme D... épouse C..., représentée A... Me Beyreuther, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros A... jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... épouse C... soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée A... une autorité incompétente ;

- elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine;

- sa présence en France de manière continue, son intégration, ses attaches familiales stables et son état de santé justifient son admission exceptionnelle au séjour au regard aussi bien des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 22 décembre 1982 à Béjaia (Algérie), qui déclare être entrée en France le 20 mars 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A... arrêté du 21 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D... épouse C... relève appel du jugement du 21 juin 2021 A... lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter A... adoption des motifs exposés au point 2 du jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 21 janvier 2021. Si Mme D... épouse C... soutient en outre que la signataire de l'arrêté était en congé et n'a pu, dès lors, signer l'arrêté, une telle allégation n'est appuyée A... aucun début de preuve qui permettrait de douter de l'authenticité de sa signature.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... épouse C... un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du 10 décembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ce collège n'avait en outre aucune obligation d'examiner personnellement l'intéressée. Si Mme D... épouse C... conteste cette appréciation et s'il est constant que les traitements qu'elle suit ne doivent pas être interrompus, il ne ressort d'aucun des certificats médicaux produits que ces traitements ne peuvent pas se poursuivre effectivement en Algérie. En particulier, si elle se prévaut notamment d'un certificat médical établi le 7 juillet 2021 A... le docteur E..., médecin généraliste, ce dernier se borne à attester que les soins qu'elle suit ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine, sans en indiquer de manière circonstanciée les raisons. Enfin, si elle allègue que ses parents sont dans l'incapacité de la prendre en charge financièrement, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet, qui s'est notamment appuyé sur l'avis émis A... le collège de l'OFII composé de trois médecins, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive A... l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. En l'espèce, si Mme D... épouse C... se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A... ailleurs, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d'une brève durée de séjour en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident, notamment, ses parents et ses quatre enfants. A... suite, le préfet du Val-d'Oise n'a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission au séjour présentée A... l'intéressée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". A... ailleurs, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

8. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. A... suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

2

N° 21VE02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02131
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : BEYREUTHER-MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-11;21ve02131 ?
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