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17/12/2021 | FRANCE | N°20VE03448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20VE03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, M. E... D... et Mme B... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 26 août 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a prononcé la fin de leur droit au maintien sur le territoire français, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant un an.

Par un jugement nos 2003278, 2003279 du 2 décembre 2020, le président du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, M. E... D... et Mme B... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 26 août 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a prononcé la fin de leur droit au maintien sur le territoire français, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant un an.

Par un jugement nos 2003278, 2003279 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder à l'effacement du signalement de M. et Mme D... dans le système d'information Schengen, et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. D... et Mme F... épouse D..., représentés par Me Rouillé-Mirza, avocate, demandent à la cour :

1° de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

3° d'annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils portent fin du droit au maintien sur le territoire, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

4° d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de leur demande de titre de séjour en tant que parents accompagnants d'un enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouillé-Mirza, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à demander l'annulation de la décision de refus de maintien sur le territoire français et qu'il soit fait injonction à la préfecture de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de la demande de titre de séjour en tant que parents accompagnants d'un enfant malade qu'ils viennent de déposer à la préfecture ;

- eu égard à l'état de santé de leur fille mineure, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le pronostic vital de leur fille serait compromis en cas de retour en Géorgie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme F... épouse D..., ressortissants géorgiens entrés en France le 13 novembre 2018, ont présenté le 21 novembre 2018 des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié que le directeur auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées le 28 février 2020. Par deux arrêtés du 26 août 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 743-2 de ce code, constaté la fin de leur droit de se maintenir sur le territoire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le président tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 2 décembre 2020, joint leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, enjoint à la préfète de procéder à l'effacement de leur signalement au fichier système d'information Schengen et rejeté le surplus de leurs demandes. M. D... et Mme F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application : " L'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. M. et Mme D... justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit à leur demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la constatation de la fin du droit au maintien sur le territoire :

4. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, combinées au 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. Lorsqu'il constate que l'intéressé n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application de ces dispositions et se trouve par conséquent dans l'un des cas permettant de prescrire son éloignement, le préfet ne prend pas une décision distincte de sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les moyens et conclusions dirigés contre l'article 1er de l'arrêté contesté, constatant que le droit au maintien de M. et Mme D... a pris fin, doivent être regardés comme dirigés contre la mesure qui décide de leur éloignement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). " Aux termes de l'article R. 511-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'état de santé défini au 10° de l'article L.-511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). "

7. M. D... et Mme F... soutiennent que l'état de santé de leur fille A..., née le 19 avril 2018, atteinte d'une maladie métabolique ayant entrainé un retard de développement psychomoteur, fait obstacle à leur éloignement. Toutefois, il est constant que les requérants n'ont porté l'état de santé de leur enfant à la connaissance de l'administration qu'au moment du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour le 23 septembre 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. S'ils produisent plusieurs comptes rendus d'hospitalisation de leur fille et le certificat médical confidentiel établi le 12 octobre 2020 à l'appui de la demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade, les pièces apportées au dossier ne sont pas assez circonstanciées ou probantes pour établir que le régime alimentaire de leur enfant et le suivi médical commencé en France ne peuvent être poursuivis en Géorgie. Par suite, sans préjudice de la décision qu'il appartiendra au préfet de prendre, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur leur demande d'autorisation provisoire de séjour, M. et Mme D... ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. et Mme D... sont susceptibles d'être reconduits méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le pronostic vital de leur fille serait compromis en cas de retour en Géorgie, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leurs demandes. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme D... sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

2

N° 20VE03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03448
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-17;20ve03448 ?
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