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17/12/2021 | FRANCE | N°20VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20VE00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, en droits et frais de gestion, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et des taxes additionnelles à cette cotisation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à concurrence des montants globaux respectifs de 9 505 euros et de 16 732 euros.

Par un jugement no 1708845 du 7 janvier 2020, le tribunal admi

nistratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, en droits et frais de gestion, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et des taxes additionnelles à cette cotisation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à concurrence des montants globaux respectifs de 9 505 euros et de 16 732 euros.

Par un jugement no 1708845 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 25 novembre 2020, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV), représenté par Me Turon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes additionnelles et frais de gestion auxquels il a été assujetti, à hauteur d'un montant ramené à 7 200 euros au titre de l'année 2013 et 15 846 euros au titre de l'année 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EPV soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, lors de la communication du sens de ses conclusions, le rapporteur public s'est borné à indiquer " rejet au fond " sans plus de précisions ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les mises à disposition gratuites d'espaces au profit des mécènes constituent des opérations lucratives ;

- la comptabilisation au compte n° 70831 de la valeur des contreparties de mécénat n'a pas pour effet de les inclure dans l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerneur, pour l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) a présenté à l'administration fiscale les 22 juillet 2015 et 21 décembre 2015 des réclamations et déclarations rectificatives tendant au remboursement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'il considère avoir acquittée à tort au titre des années 2010 à 2014, au motif, notamment, que devaient être exclues de l'assiette de cette taxe des contreparties de dons de mécénat. Par une décision du 9 octobre 2017, l'administration n'a pas fait droit à sa réclamation sur ce point. L'EPV relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution, en droits et frais de gestion, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes additionnelles à celle-ci, dont il s'est acquitté au titre des années 2013 et 2014, et fixe le montant de sa demande, dans le dernier état de ses écritures, à 7 200 euros au titre de l'année 2013 et 5 846 euros au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 1654 du code général des impôts : " Les établissements publics, (...) doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (...). " Aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...). " L'article 1586 sexies de ce code dispose : " I.- Pour la généralité des entreprises, (...) 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises (...). " Pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles lucratives.

3. Il est constant que l'EPV, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la culture, qui a notamment pour mission, selon les dispositions du décret du 11 novembre 2010 relatif à cet établissement, de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition, peut, en vertu de l'article 7 de ce décret, exercer des activités à but lucratif telles que la billetterie, la location d'espaces, la fourniture de prestations d'animation, de spectacle ou de restauration ou la mise à disposition d'espaces pour des prises de vue et des tournages, et est imposable à ce titre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des dispositions combinées des articles 1447 et 1586 ter du code général des impôts.

4. Toutefois, dans le cadre des conventions de mécénat conclues par l'EPV à l'occasion notamment de l'organisation d'expositions, les contreparties qu'il accorde aux mécènes à titre gratuit en échange de leurs dons ne peuvent être regardées comme la rémunération de prestations. Ainsi, alors même qu'elles peuvent prendre la forme de mises à disposition d'espaces commercialisées par ailleurs par l'EPV, et qu'elles sont valorisées en comptabilité pour permettre de vérifier la condition de disproportion manifeste entre le don et la valeur des avantages accordés au mécène en retour, ces contreparties doivent être exclues du chiffre d'affaires réalisé par l'EPV. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les contreparties prévues par les conventions de mécénat conclues par l'EPV au cours des années 2013 et 2014, ont été valorisées dans ces contrats pour une somme au plus égale à 25 % du don, toute prestation de l'EPV excédant cette valeur ne pouvant être fournie qu'en vertu de ses tarifs en vigueur. L'établissement requérant établit ainsi, sans être contredit, que la valeur des avantages qu'il s'est engagés à fournir est hors de proportion avec le montant des versements qu'il a reçus et ne remet pas en cause l'intention libérale des donateurs. Dans ces conditions, l'EPV est fondé à soutenir que les mises à disposition gratuite d'espaces accordées aux mécènes en échange de leurs dons, qu'il a valorisées à tort au compte 70831 intitulé " location de parrainage ", pour les montants de 788 542 euros au titre de l'année 2013 et 2 915 187 au titre de l'année 2014, doivent être exclues de l'assiette de ses cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EPV est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EPV et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'EPV est déchargé des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles à cette cotisation acquittées au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de la réduction en base énoncée au point 4 du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'EPV une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 20VE00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00748
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-17;20ve00748 ?
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