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25/11/2021 | FRANCE | N°21VE01298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 novembre 2021, 21VE01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous a

streinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004587 du 6 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004587 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Dunikowski, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les observations de Me Dunikowski pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante ukrainienne, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2020 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour refuser le 10 avril 2020 le renouvellement du titre de séjour de Mme A..., le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, conformément à l'avis du 8 août 2019 des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme A... soutient, d'une part, que le préfet, qui ne fait pas selon elle référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité, a lui-même reconnu que son état de santé nécessitait une prise en charge de soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'elle doit être suivie régulièrement et bénéficier d'un traitement pour une sclérose en plaques depuis 2013 dans le service neurologie à l'hôpital Lariboisière, pour un cancer du col de l'utérus depuis 2014 lequel s'est développé sur l'os iliaque, ayant nécessité une radiochimiothérapie puis une curiethérapie utérovaginale, terminée en juin 2016, ainsi qu'une radiothérapie stéréotaxique, qui a pris fin en février 2018. Elle affirme en outre que son traitement pour la sclérose en plaques n'évite ni l'évolution de sa pathologie, ni son handicap au quotidien, équivalent à un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %. Enfin, elle avance qu'il n'existe pas de système universel de santé en Ukraine, qu'elle a été reconnue " citoyenne victime de la catastrophe de Tchernobyl " et que son pays d'origine connaît des problèmes pour les soins de la morbidité due à la sclérose en plaques, particulièrement sur les méthodes de diagnostic et de traitement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité, en faisant état que le dossier médical de Mme A... a été examiné le 8 août 2019, au regard du rapport médical dressé le 13 juillet 2019 par le médecin-rapporteur. En l'espèce, tant les ordonnances médicales et les certificats médicaux produits, que les articles de presse sur le système de santé ukrainien, rédigés en des termes généraux et non circonstanciés, ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme A... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, en bénéficiant le cas échéant de médicaments équivalents alors même qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2013, que ses parents sont décédés, qu'elle est isolée dans son pays d'origine, qu'elle réside en France chez sa sœur, elle n'établit toutefois pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. En outre, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une insertion sociale sur le territoire français. De plus, il est constant que Mme A... n'a pas introduit de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne résidait pas de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'était, par suite, pas tenu d'examiner d'office sa demande sur le terrain du 2° de l'article L. 313-14 du code précité. Par suite, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 21VE01298 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01298
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;21ve01298 ?
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