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09/11/2021 | FRANCE | N°21VE01742

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 21VE01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2101438 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

7 juin 2021 et le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Jove Dejaiffe, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2101438 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Jove Dejaiffe, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- il n'est pas établi que le signataire de cette décision ait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que le signataire de cette décision ait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que le signataire de cette décision ait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle n'est pas motivée quant aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans le pays dont elle originaire ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement à son édiction ses observations écrites et orales ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 5 juillet 1954 à Loubamba et entrée en France le 12 septembre 2016 munie d'un visa de court séjour délivré le même jour à Pointe Noire en qualité d'ascendant non à charge, a sollicité le 23 janvier 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de délivrer à Mme A... un titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement, d'écarter les moyens de Mme A... tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme A... soutient que quatre de ses enfants sont ressortissants français et vivent en France, que l'un d'eux l'héberge et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, et s'il ressort des pièces du dossier que deux autres de ses enfants résident à Cabinda, enclave angolaise située entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... séjourne en France seulement depuis l'année 2016 et qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo jusqu'à l'âge de 62 ans. En l'absence d'autres éléments allégués par l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 6 et 7 du jugement, d'écarter les moyens de Mme A... tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour.

7. En second lieu, si Mme A... soutient également que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à en établir le bien-fondé.

Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 9 à 11 du jugement, d'écarter les moyens de Mme A... tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'invitation à présenter ses observations avant l'édiction de la décision contestée.

9. En second lieu, si Mme A... soutient que cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté, en tout état de cause, pour les motifs exposés au point 5 de la présente décision.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 21VE01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01742
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;21ve01742 ?
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