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21/09/2021 | FRANCE | N°21VE00345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 21VE00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2008605 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2008605 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A..., représentée par Me Celeste, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;

4° à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a jugé sa requête irrecevable alors qu'elle n'a jamais été destinataire d'un avis de passage, que plusieurs erreurs dans la distribution du courrier sont régulièrement constatées et que l'enveloppe produite au dossier ne mentionne pas le délai imparti à son destinataire pour retirer le pli et l'adresse du bureau de poste.

Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :

- en l'absence de production de l'avis du collège de médecins, la procédure est irrégulière ;

- en l'absence de production par le préfet du Loiret d'une délégation de signature régulière au bénéfice du signataire de la décision, celle-ci est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 20 mai 1992 à Saka (Maroc), est entrée en France le 28 juin 2015 munie d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". En vertu du I de l'article L. 512-1 du même code, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées figurant au 3° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose d'un délai de départ volontaire peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour et de la décision mentionnant le pays de destination. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. En l'espèce, pour opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation introduit le 28 août 2020 contre l'arrêté du 3 juillet 2020 dont il n'est plus contesté qu'il comportait sans ambiguïté la mention des voies et délais de recours, le préfet du Loiret s'est prévalu de ce que cet arrêté a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception à Mme A... le 10 juillet 2020 à l'adresse qu'elle avait communiquée à l'administration, pli qui a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes non remises en cause par des éléments produits par Mme A..., la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 10 juillet 2020. La seule circonstance que le pli ne mentionne pas le délai imparti à son destinataire pour retirer le pli et l'adresse du bureau de poste n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté contesté puisse être regardé, en l'espèce, comme ayant été régulièrement notifié à Mme A... à cette date. Dès lors, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti, était tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

4

N° 21VE00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00345
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-21;21ve00345 ?
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