Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2003653 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Robiliard, avocat, demande à la cour :
1°d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les arrêtés contestés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours renouvelable une fois doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., de nationalité turque, né le 15 décembre 1991 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2015. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 juillet 2016. La cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 5 janvier 2017. L'intéressé a sollicité à plusieurs reprises le réexamen de sa demande d'asile, sans succès. Il a également fait l'objet d'un refus de séjour en 2017 et d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Après avoir été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire, la préfète de ce département l'a, par une décision du 14 octobre 2020, obligé à quitter le territoire français et interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par une décision du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. D... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. D... soutient résider en France depuis 2015 et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2020, ainsi que de l'état de grossesse de son épouse à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, respectivement, le 7 juin 2017 et le 9 août 2019. Par ailleurs, le mariage de M. D... était très récent à la date de l'arrêté en litige et l'existence de liens anciens entre les époux n'est pas établie. En outre, si le requérant se prévaut, pour la première fois en appel, de l'état de grossesse de son épouse à la date de l'arrêté entrepris, la réalité de cet état à cette date n'est pas établie par un certificat médical non circonstancié daté du 23 octobre 2020, aucun autre élément du dossier ne faisant d'ailleurs mention de cette grossesse. Enfin, outre son mariage, M. D... n'apporte aucun élément appuyant une intégration sociale et professionnelle au sein de la société française alors qu'il est constant que le requérant, entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses huit frères et sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Compte-tenu des décisions, mentionnées au point précédent, de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre du requérant, du caractère récent du mariage de M. D... à la date de la décision et des cinq ans de présence en France allégués par l'intéressé, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée.
5. Dès lors, les moyens dirigés contre l'arrêté pris le 14 octobre 2020 par la préfète d'Indre-et-Loire doivent être écartés, et les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence :
6. L'arrêté pris le 14 octobre 2020 par la préfète d'Indre-et-Loire n'étant entaché d'aucune illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté, soulevé par M. D... à l'encontre de l'arrêté pris le même jour par le préfet de Loir-et-Cher, doit être écarté. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
M. C...La présidente,
O. DORIONLa greffière,
C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE03116