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12/07/2021 | FRANCE | N°20VE02966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2021, 20VE02966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910682 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Ce

rgy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1910682 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :

1°d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- il justifie résider en France depuis plus de 10 ans, ce qui aurait dû conduire le préfet des Hauts-de-Seine à saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 21 septembre 1968, entré en France en août 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ".

1. D'une part, M. C..., qui se prévaut des dispositions précitées, doit être regardé comme soutenant que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des motifs de ce dernier que le préfet a estimé insuffisantes les pièces produites par M. C... pour justifier de sa présence en France avant 2014 et en 2017. Il ressort des pièces du dossier que, concernant l'année 2011, M. C... produit un avis d'imposition mentionnant des revenus nuls, quatre quittances de loyer concernant les mois de janvier, mars, juin et septembre mais datées de 2019 et deux factures manuscrites relatives à des achats divers datées des mois d'avril et de décembre. Concernant l'année 2012, l'intéressé produit un avis d'imposition mentionnant des revenus nuls, une quittance de loyer concernant le mois de janvier, un courrier daté de 2015, délivré par un médecin de ville, attestant avoir reçu M. C... en consultation le 6 février 2012, un contrat d'assurance de l'habitation de l'intéressé daté du 14 novembre et un courrier de cette même assurance, daté du 7 décembre, par lequel elle avertit M. C... du rejet du prélèvement automatique de sa cotisation. Concernant l'année 2013, M. C... produit un avis d'imposition mentionnant des revenus nuls, des relevés de comptes bancaires concernant les mois de janvier à juillet ne faisant état d'aucune opération réalisée par M. C... sur la période, le rejet d'un prélèvement de son assureur daté du 7 janvier, une facture de résiliation d'abonnement délivrée par le fournisseur d'électricité Direct Energie concernant le mois de juin, une facture et un courrier de ce même opérateur datés respectivement des mois de septembre et octobre. Concernant enfin l'année 2017, l'intéressé produit un avis d'imposition mentionnant des revenus nuls, un courrier daté du 7 janvier adressé par son avocate au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un courrier de relance de l'opérateur Direct Energie et une mise en demeure de payer ce même opérateur datés respectivement du 10 mars et du 25 avril, un courrier de dernière relance valant mise en demeure de payer un autre fournisseur d'énergie, EDF, daté du 19 décembre, et divers courriers datés de juillet à novembre, période au cours de laquelle M. C... faisait garder son courrier en poste restante et a ainsi pu le recevoir sans se trouver à son domicile. Compte-tenu à la fois de leur nombre et de leur nature, les pièces produites par M. C... ne permettent pas de regarder comme établie la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 précité.

2. D'autre part, M. C... se prévaut de la durée de sa présence en France, supérieure à dix ans et d'une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 550 euros pour soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de M. C... n'étant pas établie par les pièces du dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. M. C... n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions citées au point précédent, il ne peut utilement s'en prévaloir pour discuter la légalité de l'arrêté contesté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C..., né en Egypte le 21 septembre 1968, soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 2006 où il est intégré professionnellement. Toutefois, M. C... ne conteste pas que son épouse, ses cinq enfants, ses parents et ses trois frères et sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. S'il déclare avoir rompu tout lien avec sa famille en raison de la durée de son éloignement, il ne l'établit pas alors que, comme exposé au point 3, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France. Au demeurant, la production d'une promesse d'embauche datée de 2015 et renouvelée en 2019 ne saurait établir la qualité alléguée de son intégration professionnelle. Dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

M. B...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

4

N° 20VE02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02966
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-12;20ve02966 ?
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