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12/07/2021 | FRANCE | N°20VE02438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2021, 20VE02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2007705 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 23 septembre 2020, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2007705 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 23 septembre 2020, M. B..., représenté par Me F..., avocate, demande à la cour :

1°d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français

- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté ; la délégation de signature publiée n'est pas signée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- il n'a pas été invité à faire connaître ses observations sur cette décision préalablement à l'édiction de celle-ci ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1988, est entré irrégulièrement en France en 2011. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux actes réglementaires en vertu de l'article L. 200-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Un arrêté portant délégation de signature a un caractère réglementaire.

3. Il est constant que la décision contestée a été signée par Mme A... D..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2020-37 du 6 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs spécial PCI de la préfecture le 6 juillet 2020. Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté de délégation du 6 juillet 2020, publié le même jour. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date et le lieu de naissance de M. B..., sa nationalité, ainsi que la date à laquelle il est entré en France, précise que M. B... est en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation relativement au droit au séjour, et en conclut notamment qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive. Cet arrêté, qui comporte les motifs de droit et les circonstances de fait pour lesquels il a été pris et répond ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé manque également en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. M. B... se prévaut du défaut de production, par le préfet, du procès-verbal de son audition par les forces de police préalablement à l'édiction de la décision contestée. Il soutient qu'à défaut d'avoir produit cette pièce devant le tribunal et devant la cour, le préfet n'établit pas avoir respecté son droit d'être entendu. Il est vrai que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit pas le procès-verbal de cette audition et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer le contenu de cet entretien. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le droit de M. B... à être entendu préalablement à cette mesure a été respecté. Toutefois, M. B... ne se prévaut d'aucune atteinte à ce droit et en particulier, il ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de présenter un élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée est, en l'absence de demande de titre de séjour, inopérant.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B..., né au Pakistan le 20 novembre 1988, se prévaut de sa présence en France depuis 2011, de ce qu'il parle le français et de son intégration professionnelle en France en tant qu'électricien depuis 2017. Toutefois, M. B... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français tandis qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En l'absence de preuves de présence en France en 2014, hormis un formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat sans date de réception, et en 2015, année au titre de laquelle M. B... ne produit que des envois d'argent en août 2015 et des avis d'imposition établis en décembre, l'ancienneté de son séjour en France ne peut être regardée comme établie, au mieux, que depuis 2016. Dans ces circonstances, bien qu'il établisse avoir été employé en contrat à durée indéterminée rémunéré au SMIC par la société PMJ du 4 octobre 2017 au 5 mars 2020, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "

11. L'arrêté contesté justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par les circonstances qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation d'éloignement, en ce qu'il ne peut justifier être entré sur le territoire en possession d'un visa, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré vouloir rester en France. Il n'est pas motivé par l'insuffisance des garanties de représentation dont justifierait M. B.... Dès lors, ce dernier ne se prévaut pas utilement de la qualité de ces garanties pour caractériser l'erreur d'appréciation dont il soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée.

Sur la décision d'interdiction de quitter le territoire :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".

13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son alinéa 8 cité au point 12. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B... ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

M. E...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02438
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-12;20ve02438 ?
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