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09/07/2021 | FRANCE | N°20VE02934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2021, 20VE02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai fixé par le tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai fixé par le tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A... C....

Par un jugement n° 2008333 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet le réexamen de sa situation dans un délai fixé par la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 28 septembre 1989, a déclaré être entré en France le 3 novembre 2015. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge relevant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 4. du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, M. C... reprend aussi en appel le moyen soulevé en première instance tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en précisant que le préfet de police de Paris n'a pas tenu compte de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... a seulement déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 août 2020, ne pas être en possession d'un passeport et qu'il n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français. Il n'a pas non plus informé le préfet de police, préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, de son état de santé. En outre, si M. C... a produit devant le premier juge un passeport valide et un visa Schengen délivré en 2015, qu'il n'a pas préalablement soumis au préfet, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par conséquent, au regard des informations dont le préfet de police disposait le 5 août 2020, l'arrêté en cause n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet a demandé au premier juge de substituer les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 1° du I du même article. Le juge de l'excès de pouvoir peut substituer la base légale de la décision attaquée par un autre fondement légal dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et que l'application de la nouvelle base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie. Si l'intéressé justifie d'une entrée régulière en 2015 sous couvert d'un visa Schengen, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être autorisé à y séjourner. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les dispositions du 2° de l'article L. 511-1. I du même code pouvaient, à bon droit, être substituées à celles du 1° par le premier juge, dès lors que l'une ou l'autre de ces dispositions ont pour effet d'obliger M. C... à quitter le territoire français ne le privant pas ainsi d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux dispositions. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une base légale. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En quatrième lieu, M. C... reprend encore en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge, qui a relevé que les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le premier juge a également relevé que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'est pas un document opposable. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 9. 10. et 11. du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 20VE02934 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02934
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;20ve02934 ?
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