Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Direct Energie, désormais dénommée Total Direct Energie, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 51 369 euros.
Par un jugement n° 1805090 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de
Montreuil a déchargé la société Direct Energie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, pour l'exercice clos en 2013, à hauteur de la somme de 51 369 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rétablir la société Total Direct Energie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 51 369 euros.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ;
- le plafond prévu au 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts s'applique une seule fois, par sociétés, sur leurs bénéfices individuels, pour l'ensemble des déficits antérieurs à l'intégration fiscale, qui comprennent les déficits propres et les déficits imputables sur une base élargie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ainsi que l'ont exposé les premiers juges, la société SA Direct Energie, société mère d'un groupe d'intégration fiscale constitué avec les sociétés Direct Energie Distribution et Direct Energie Génération, a été absorbée le 11 juillet 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, par l'une de ses filiales, la société Poweo, renommée société Direct Energie à l'issue de l'opération, devenant la société mère d'un nouveau groupe fiscalement intégré succédant au précédent groupe dont la société SA Direct Energie était la mère. En application du c) du 6. de l'article 223 L du code général des impôts, la société Direct Energie a opté pour l'imputation, sur agrément, des déficits de l'ancien groupe sur une base élargie en application du 5. de l'article 223 I du même code. Dans le cadre de cette opération, l'administration a délivré le 6 septembre 2012 un agrément pour le transfert sur une base élargie du déficit antérieurement subi par le groupe dont la société SA Direct Energie constituait la société mère, soit sur les résultats des sociétés Direct Energie, Direct Energie Distribution et Direct Energie Génération, à hauteur de 105 093 075 euros, en application de l'article 223 I du code général des impôts. Par une décision du même jour, l'administration a également agréé le transfert des déficits propres de la société SA Direct Energie à la société Direct Energie pour un montant de 34 960 228 euros, en application du II de l'article 209 dudit code.
2. La société Direct Energie, en tant que société filiale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité aboutissant, par proposition de rectification du 1er décembre 2015, à la remise en cause d'une provision de 1 005 098 euros au titre de l'exercice clos en 2013. Les impositions supplémentaires mises en conséquence à la charge de la société intégrante ont été de 205 481 euros. Alors que le service n'a imputé sur ce rehaussement que les déficits antérieurs d'ensemble du groupe, la société requérante a sollicité le bénéfice, dans cet ordre, de l'imputation des déficits propres de la société Direct Energie en application de la décision d'agrément susmentionnée et de l'alinéa 1a) de l'article 223 I, de l'imputation des déficits imputables sur une base élargie en application de l'alinéa 5 de l'article 223 I, et, enfin, de l'imputation du déficit d'ensemble sur le résultat d'ensemble en application de l'article 223 C du code général des impôts. A la suite du rejet implicite de sa réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a intégralement fait droit à sa demande. Le ministre fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif n'avait pas à prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 29 novembre 2018, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, dès lors que la société Direct Energie, a, dans le dernier état de ses écritures, ainsi que cela est rappelé dans les visas du jugement du tribunal, tenu compte de ce dégrèvement et a réduit sa demande en restitution des impositions à hauteur du montant restant en litige, soit 51 369 euros. Le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 6. c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère (...), elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts (...) dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée (...) ". En ce qui concerne le sort des déficits subis par une société avant son entrée ou après sa sortie d'un groupe fiscal, l'article 223 I du même code dans sa rédaction alors applicable, dispose d'une part que : " 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. (...) " et d'autre part : " 5. Dans les situations visées aux c (...) du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. (...) ". En ce qui concerne l'imputation du déficit d'ensemble d'un groupe intégré, l'article 223 C de ce code prévoit que : " Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. / Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ". Enfin, le troisième alinéa du I de l'article 209 dudit code dispose que : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 euros majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. (...) ".
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort de ces dispositions que les sociétés d'un groupe fiscalement intégré peuvent, si les conditions prévues sont remplies, cumuler le bénéfice des mécanismes d'imputation de déficits propres antérieurs à la constitution du nouveau groupe en application du II de l'article 209 et du a) du 1. de l'article 223 I du code général des impôts, d'imputation de déficit sur une base élargie en application du 5. de l'article 223 I de ce code, et d'imputation du déficit d'ensemble en application de l'article 223 C du même code. Il résulte en outre de ces dispositions que le plafond défini par le troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, auquel chacune de ces dispositions renvoie, s'applique pour chaque mécanisme d'imputation de déficit, et ne constitue pas un plafond unique qui viendrait limiter la somme des déficits imputables. Par suite, le moyen unique soulevé par le ministre au titre du bien-fondé de l'imposition pour demander de remettre à la charge de la société Direct Energie la somme de 51 369 euros, tiré de ce que le dispositif de limitation des déficits prévu au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts ne s'applique qu'une seule fois, par société, sur leurs bénéfices individuels, pour l'ensemble des déficits antérieurs à l'intégration fiscale, qui comprennent à la fois les déficits propres et les déficits imputables sur une base élargie, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Direct Energie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt à hauteur de 51 369 euros au titre de l'exercice clos en 2013.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
N° 20VE01179 4