La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2021 | FRANCE | N°18VE01123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 mai 2021, 18VE01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, résultant de la défectuosité des prothèses de hanche qui lui ont été implantées au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches, dont la somme s'élève respectivement à 434 353,82 euros et à 83 365 euros.

Par un jugement n° 1501373 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à M. G... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, résultant de la défectuosité des prothèses de hanche qui lui ont été implantées au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches, dont la somme s'élève respectivement à 434 353,82 euros et à 83 365 euros.

Par un jugement n° 1501373 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à M. G... une somme de 21 280,25 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 17 897,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2018, M. G..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 511 060,15 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 83 365 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur le préjudice professionnel, le tribunal n'a pas tenu compte de sa situation et de son projet professionnel et de la notion de pénibilité telle que définie dans la nomenclature Dintilhac ; il est parti à tort d'un taux de 7 % alors que le déficit fonctionnel permanent était de 15 % ; il a perdu une chance de gains depuis le 25 janvier 2011 ; le tribunal aurait dû tenir compte des séquelles psychologiques et du fait que sa situation professionnelle était stable avant l'intervention et qu'il travaille dans la restauration ;

- sur le déficit fonctionnel permanent, il sollicite la somme de 1 365 euros ; il convient de porter l'indemnisation de 22 à 30 euros par jour au regard de son âge et du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d'agrément temporaire ;

- sur les souffrances endurées, la somme allouée est notoirement insuffisante et doit être portée à la somme de 20 000 euros ;

- l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire est notoirement insuffisante et doit être portée à 3 000 euros ;

- il est fondé à solliciter 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- le préjudice esthétique définitif doit être porté à 6 000 euros ;

- le préjudice d'angoisse et d'anxiété doit être réparé par une somme de 20 000 euros.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. G... et de Me C..., pour la société Depuy France.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., alors âgé de 34 ans, a subi le 12 juillet 2007 une intervention chirurgicale au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches, consistant en l'implantation d'une prothèse totale de la hanche gauche, destinée à traiter une ostéonécrose aseptique bilatérale de gauche. Le 11 janvier 2008, lui est implantée une prothèse totale de hanche droite dans ce même établissement. Alerté par des grincements au niveau des hanches, M. G... a appris en septembre 2010 que les prothèses dont il était porteur avaient été depuis retirées du marché. Des analyses ayant révélé la présence d'un taux anormalement élevé de cobalt et de chrome dans le sang de M. G..., le retrait en urgence des prothèses a été décidé. Il a été opéré le 10 novembre 2010 et le 12 janvier 2011 à la clinique des Franciscaines à Versailles. Par deux ordonnances des 8 juillet 2011 et 16 mai 2014, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné deux expertises, avant et après la consolidation de l'état de santé de M. G..., laquelle a été fixée au 24 janvier 2011. Les experts ont établi leurs rapports respectivement les 24 octobre 2011 et 3 octobre 2014. M. G..., qui entend obtenir réparation des préjudices résultant de l'implantation des prothèses défectueuses, demande à la cour de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-pontoise et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de paris à lui verser les sommes de 511.060,15 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 83.365 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur. Selon l'article 2 de la loi du 11 décembre dans sa rédaction alors en vigueur, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables. En revanche, dans le cas où le service public hospitalier qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d'un produit et ou appareil de santé n'est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. S'il n'est pas contesté que les prothèses de hanche implantées à M. G... par l'hôpital Raymond Poincaré étaient fabriquées par la société Depuy, à l'encontre de laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a présenté des conclusions tendant à ce que cette dernière la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, il ne résulte pas de l'instruction que cette société serait liée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par un contrat administratif. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le bien-fondé :

4. Ainsi qu'il a été énoncé au point 2, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

5. Il résulte de l'instruction que les prothèses de couple " métal-métal ", comme celles implantées au requérant " sont susceptibles d'entraîner des phénomènes de métallose, c'est à dire des microparticules d'usure entrainant sur le plan local des réactions à corps étrangers ". En l'absence de toute autre cause susceptible d'expliquer les concentrations particulièrement élevées de cobalt et de chrome dans le sang de M. G... et les grincements de ses prothèses, la réparation du préjudice subi par ce dernier incombe à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas sa responsabilité sur ce point. M. G... est ainsi fondé à demander l'indemnisation des préjudices résultant de la défaillance du matériel utilisé par le service public hospitalier lors de l'intervention chirurgicale du 12 juillet 2007, qui a nécessité deux nouvelles opérations les 10 novembre 2010 et 12 janvier 2011. Il résulte en revanche des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur F... que les luxations de la hanche gauche dont a été victime M. G..., après la reprise chirurgicale de janvier 2011, sont la conséquence de l'implantation d'une prothèse totale de hanche et non de l'implantation d'une prothèse défectueuse et ne présentent donc pas de lien de causalité direct avec cette dernière.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

6. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a justifié en première instance avoir exposé, pour le compte de son assuré social M. G..., des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques directement liés aux reprises chirurgicales nécessitées par la défaillance des prothèses implantées initialement à ce dernier. Elle a également justifié avoir versé des indemnités journalières à M. G... entre le 18 novembre 2010 et le 19 décembre 2010. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'indemnisation accordée par les premiers juges qui ont condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 17 897,83 euros.

7. En deuxième lieu, si M. G... reprend en appel son argumentation tirée de ce qu'il aurait subi une perte de gains professionnels à compter de la consolidation de son état de santé le 24 janvier 2011, il résulte de l'instruction qu'il était sans emploi à cette date. Par ailleurs, il n'établit pas que ses nombreux changements professionnels et l'impossibilité de mener à bien son projet de création d'entreprise seraient liés à la pose des prothèses de hanche défectueuses.

8. En troisième lieu, il résulte du rapport du second expert que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé reprenne une activité professionnelle comme celles qu'il a pu exercer avant les nouvelles interventions moyennant la nécessité d'éviter le port de charges lourdes. Si le requérant conteste cette possibilité au regard de son secteur d'activité et des conséquences psychologiques engendrées par ses problèmes de santé, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit que le seul taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % en lien avec la défectuosité des prothèses implantées en 2007 augmenterait la pénibilité de son travail, le requérant n'étant pas fondé à invoquer son déficit fonctionnel permanent global de 15 % qui inclut le handicap initial lié à sa maladie.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :

S'agissant des préjudices temporaires :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. G... a été hospitalisé du 9 au 15 novembre 2010 pour la reprise de prothèse de sa hanche droite et du 11 au 17 janvier 2011 pour la réintervention sur sa hanche gauche, périodes au cours desquelles l'expert lui a reconnu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %. Il résulte en outre des conclusions de l'expertise que le requérant a subi une gêne constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III, évalué à 50 % par le requérant et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 16 novembre 2010 au 10 janvier 2011 et du 18 au 24 janvier 2011 correspondant au port de béquilles à la suite de ses interventions. Si le requérant demande que son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire soit fixée sur la base de 30 euros par jour pour atteindre une somme de 1 365 euros compte tenu de son âge à la date des faits et de leur incidence sur le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire, le référentiel de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, prévoit une indemnisation de 300 à 500 euros par mois incluant le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément en fonction des circonstances. Dès lors, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 000 euros.

10. En second lieu, M. G... demande que l'indemnisation de 1 000 euros accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire soit portée à 3 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire, tenant aux cicatrices liées à la nécessité d'une réintervention sur chacune des deux hanches du requérant a été estimé à 2,5 sur une échelle de 7 par le docteur A.... Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont réparé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

11. En premier lieu, si le requérant soutient que c'est par une erreur matérielle que le tribunal a retenu que son déficit fonctionnel permanent était de 7 %, il résulte de l'instruction et en particulier des termes de l'expertise du docteur F... que si le déficit fonctionnel permanent est de 15 %, le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de la seule nécessité d'une reprise opératoire des deux hanches du requérant en raison de la défaillance des prothèses implantées en 2007, incluant le retentissement psychologique de ces réinterventions, est de 7 %. M. G... étant âgé de 37 ans à la date de la consolidation de son état de santé, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé la réparation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 10 000 euros.

12. En deuxième lieu, M. G... demande que l'indemnisation de 800 euros accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique définitif soit portée à 6 000 euros. Le préjudice esthétique permanent a été estimé à 1 sur une échelle de 7 par le docteur F.... Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont réparé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 800 euros.

13. En dernier lieu, M. G... conteste le rejet par le tribunal de sa demande au titre du préjudice d'anxiété. Il invoque un préjudice lié à ses trois épisodes de luxation et à la peur de la récidive et à l'angoisse d'avoir un taux de cobalt circulant très élevé. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des expertises que les luxations ne sont pas liées à l'implantation des prothèses défectueuses. Par ailleurs, s'il fait valoir que le cobalt présent dans les prothèses peut être nocif si les quantités relâchées sont importantes ou la fonction rénale altérée et que les manifestations cliniques localisées ou généralisées peuvent être diverses, neurologiques, cardiaques, endocriniennes, immuno-allergologiques, ostéolyse, pseudo-tumeurs inflammatoires et que le cobalt est un agent carcinogène, tératogène suspecté, il ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'il invoque. Le docteur F... a indiqué par ailleurs qu'aucune étude n'a montré de lien entre l'augmentation des ions circulant de chrome et de cobalt et l'apparition d'un cancer. Dans ces conditions, M. G... ne justifie pas, personnellement, de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'implantation de prothèses défaillantes en 2007.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

15. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'obtient pas de somme supplémentaire en appel, n'est par suite pas fondée à demander que la somme de 1 066 euros qui lui a été accordée en première instance, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit portée à 1080 euros.

En ce qui concerne les dépens :

16. Par deux ordonnances des 16 janvier 2012 et 19 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a respectivement alloué à M. A... et à M. F..., experts mandatés, les sommes de 1 908,58 euros et de 1 806 euros. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne conteste pas la mise à sa charge définitive de la somme de 3 714,58 euros au titre des frais d'expertise en première instance.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. G... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demandent. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Depuy France à l'égard de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : L'appel en garantie présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 18VE01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01123
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET FL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-28;18ve01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award