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25/05/2021 | FRANCE | N°20VE02974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mai 2021, 20VE02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2008777 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou

au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2008777 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi Mme A... a été privée de la faculté de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pour vice de procédure, dès lors que Mme A... a effectivement été entendue lors de sa retenue administrative ; le respect du droit de Mme A... d'être entendue n'impliquait pas que l'administration la mette à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; en tout état de cause, ce droit n'a pas été méconnu puisque l'intéressée a été mise à même de présenter les observations qu'elle a jugées utiles et qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur les décisions qu'elle a contestées devant le tribunal ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés pour les motifs exposés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C 249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante philippine née en 1987 et entrée en France le 31 juillet 2017 avec un visa de court séjour, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 septembre 2020 à la suite duquel, les services de police ayant constaté l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a fait injonction de réexaminer la situation de Mme A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour annuler la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, a relevé que, si l'intéressée a été entendue par les services de police compétents, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été mise en mesure de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de Mme A... par les services de police sur sa situation administrative, que celle-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Si elle n'a pas appelé l'attention sur les motifs économiques pour lesquels elle a été contrainte de quitter les Philippines pour subvenir aux besoins de sa famille, cette circonstance n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 3 septembre 2020 en se fondant sur la seule circonstance que Mme A... n'avait pas été mise à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A... relève que cette décision ne mentionne ni sa situation professionnelle ni son intégration sociale, tandis qu'elle comporte des indications contradictoires concernant la date de son entrée en France. Toutefois, la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné, dans la décision contestée, tous les éléments se rapportant à la situation de l'intéressée et en particulier ceux relatifs à sa situation professionnelle et à son intégration sociale ne saurait par elle-même caractériser l'insuffisance de motivation alléguée.

7. En deuxième lieu, d'une part, l'indication selon laquelle les liens personnels de Mme A... avec la France ne sont ni anciens, ni intenses, ni stables et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante n'est pas contradictoire avec l'affirmation de Mme A... selon laquelle elle a charge de famille aux Philippines. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'indication du mois de septembre 2018 au lieu du 31 juillet 2017 comme date marquant le début de son séjour en France est une simple erreur de plume. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, Mme A... se prévaut de son intégration personnelle et socio-professionnelle en France. Il est toutefois constant que la requérante, entrée en France le 31 juillet 2017 avec un visa de court séjour, s'y maintient illégalement et travaille sans y avoir été autorisée, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, son époux et sa fille résidant aux Philippines, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur le risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, présumé en vertu du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour, et du h) du même article au motif qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation. Il est suffisamment motivé.

12. En deuxième lieu, si le préfet a, à tort, considéré de façon surabondante que Mme A... avait déclaré lors de son audition avoir l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont elle ferait l'objet, cette erreur de fait n'entache pas d'illégalité la décision de refus de départ volontaire dès lors que celle-ci est légalement motivée par le motif tiré de ce que l'intéressée s'est maintenue en France au-delà du délai de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En dépit de cette erreur de fait, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A....

13. En troisième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 10 que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est présumé lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, si Mme A... fait valoir qu'elle dispose de solides garanties et que l'octroi d'un délai de départ volontaire lui aurait permis, notamment, de mettre fin à ses contrats de travail dans de bonnes conditions, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée le 31 juillet 2017 sans jamais rechercher à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

15. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par Mme A... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

18. En premier lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son alinéa 8 cité au point 16. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressée qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence de Mme A... en France et la circonstance qu'elle ne dispose pas de fortes attaches dans ce pays. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. A cet égard, si le préfet n'a mentionné ni l'intégration socio-professionnelle de Mme A... ni qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement, tandis qu'il a daté à tort son arrivée en France au mois de septembre 2018, ces manques ou erreurs ne sauraient, par eux-mêmes, caractériser l'insuffisance de motivation ou le défaut d'examen sérieux allégués.

19. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis plus de trois ans et est intégrée socialement, personnellement et professionnellement dans ce pays, tandis qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement. Toutefois, le préfet a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la faiblesse relative de ses liens avec ce pays. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 septembre 2020.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement ° 2008777 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

2

N° 20VE02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02974
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-25;20ve02974 ?
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