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25/05/2021 | FRANCE | N°19VE03111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE03111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Signa Communication GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 000 euros au titre de la période 1er janvier au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1804947 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2019 et 23 décembre 2019, la société Signa Communication GmbH, re

présentée par Me Hery, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Signa Communication GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 000 euros au titre de la période 1er janvier au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1804947 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2019 et 23 décembre 2019, la société Signa Communication GmbH, représentée par Me Hery, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé.

Elle soutient que :

- le rejet de sa demande de remboursement est insuffisamment motivé et méconnaît, par suite, les dispositions de l'article R. 198-10 alinéa 3 du livre de procédure fiscale ; un tel vice ne saurait être considéré comme n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

- le contrat de location du yacht qu'elle a signé est un contrat d'affrètement et non un contrat de transport, en application d'un rescrit du 19 avril 2011 (n° 2011/07) ; il n'a jamais fait référence à une prestation de transport, et a seulement eu pour objet de mettre un navire à disposition d'un affréteur ; la faculté de déplacer le navire avec des personnes à bord n'a d'ailleurs pas été exercée et elle n'en a jamais eu l'intention, dès lors que le yacht est resté à quai ; elle apporte des éléments de preuve de nature à justifier qu'elle n'a utilisé ce yacht que pour des besoins de réception et d'exposition, alors que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le yacht aurait quitté le port de Cannes ou de Monaco ;

- seules les dispositions du b) du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'est en cause la location d'un véhicule ou engin conçu pour transporter des personnes ; ni le 5°, ni le 10° de ce même 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ne peuvent s'appliquer, dès lors qu'il n'y a pas de prestation de transport de personnes et que le yacht a été loué.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Signa Communication GmBH, dont le siège est situé en Autriche, exerce une activité d'organisation d'événements au niveau national et international dans le secteur de l'immobilier. Le 25 septembre 2017, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à laquelle l'administration fiscale n'a fait que partiellement droit. La société Signa Communication GmbH relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location d'un yacht.

Sur la régularité de la décision de rejet de sa demande de remboursement :

2. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 30 janvier 2018 par laquelle l'administration n'a fait que partiellement droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de la société Signa Communication est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision de refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / IV. (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (...) / 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : (...) b. Donnés en location ; (...) / 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. / (...) ".

4. Pour rejeter la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Signa Communication GmbH au titre de la location d'un yacht, à Monaco, du 25 mai au 1er juin 2016, l'administration fiscale a considéré d'une part que " sont exclues du droit à déduction les dépenses afférentes aux prestations de transport de personnes (ou à usage mixte) et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail " et d'autre part, que " la taxe sur la valeur ajoutée relative à des prestations de services de toute nature (notamment la location) afférentes à des moyens de transport de personnes n'est pas déductible ".

5. En premier lieu, par un arrêt Navicon SA c. Administratcion del Estado (C-97/06) du 18 octobre 2007, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le contrat d'affrètement se distingue du contrat de transport de biens par le fait qu'il implique de la part d'une personne, le fréteur, la mise à la disposition d'une autre personne, l'affréteur, de tout ou partie du navire, alors que, dans le cas d'un contrat de transport de biens, l'engagement du transporteur à l'égard de son client porte uniquement sur le déplacement desdits biens.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du contrat d'affrètement produit par la requérante, que la société Signa Communication GmbH a loué à la société Triton Charters Limited, un yacht pour la période du 25 mai au 1er juin 2016, pour un montant total fixé indépendamment de tout déplacement éventuel. Si le ministre fait valoir que ce contrat mentionne le " sud de la France " comme " zone de navigation ", il résulte des termes mêmes du contrat de location, que celui-ci porte sur la mise à disposition de la requérante d'un navire et de son équipage pour une période donnée et non sur un ou des déplacements précisément identifiés. L'administration ne pouvait, par suite, regarder la prestation en litige comme une prestation de transport de personnes ou de prestation accessoire à ce transport au sens du 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

7. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des 6° et 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service afférentes à un bateau, dont la location, ne peut en principe faire l'objet d'aucune déduction et que l'exception prévue au b° du 6° ne s'applique que lorsque l'assujetti donne lui-même le véhicule en location.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la prestation de location sur laquelle porte la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande le remboursement, est relative à un yacht, conçu pour transporter des personnes. Si la société Signa Communication GmbH soutient qu'elle relève de l'exception prévue au b du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'elle n'a pas elle-même donné en location le yacht qu'elle a loué. Par suite, en application des dispositions du 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, le coefficient d'admission de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location d'un yacht par la société Signa Communication GmbH est nul et la taxe sur la valeur ajoutée en litige n'est pas déductible, alors même que le bateau serait demeuré à quai. L'administration pouvait dès lors, sur ce seul fondement, refuser le remboursement de taxe demandé par la requérante.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Signa Communication GmbH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Signa Communication GmbH est rejetée.

2

N° 19VE03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03111
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SOCIETE ORATIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-25;19ve03111 ?
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