Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de perception du 14 décembre 2016 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a mis en recouvrement un trop-perçu d'indemnité de départ volontaire d'un montant de 780,32 euros, ensemble la décision du 30 mai 2017 par laquelle le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a rejeté sa réclamation préalable, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalente à la créance litigieuse et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706891 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2018 et le 22 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Sarfati, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce titre de perception et cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la contradiction entre la compétence annoncée du service gestion des agents de la filière fiscale de la DRFIP IDF et Paris pour traiter sa réclamation préalable dans un courrier en date du 28 février 2017 et le fait que la décision litigieuse du 30 mai 2017 a été finalement prise par la DICOFI IDF ;
- le jugement n'est pas motivé sur la question de la compétence territoriale et temporelle de l'agent qui a signé le titre de perception ;
- le jugement a dénaturé les faits ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'arrêté de nomination du signataire du titre de perception n'avait pas à être rendu public et que la notification du courrier en date du 28 mai 2015 était régulière ;
- l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale et temporelle de l'agent qui a signé le titre de perception ;
- il a toujours contesté l'existence d'un versement de la rémunération indue ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un tel versement en 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que la DIRCOFI IDF n'était pas compétente pour statuer sur sa réclamation préalable ;
- le titre de perception en date du 14 décembre 2016 n'est pas signé ;
- le titre de perception est entaché d'incompétence, d'autant que l'arrêté de nomination du signataire n'a pas été rendu public de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de sa compétence matérielle et temporelle ;
- il ne peut pas être régi par le livre des procédures fiscales ;
- la créance est prescrite ; les mentions du pli postal figurant sur l'enveloppe du courrier du 28 mai 2015 ne permettent pas d'établir la date de délivrance de l'avis de passage, pas plus que la date de renvoi du pli à l'envoyeur ; au demeurant, les courriers datés du 13 octobre 2014 et du 28 mai 2015 ne peuvent avoir interrompu la prescription puisqu'ils se bornent à réclamer un relevé d'identité bancaire et une copie de sa carte nationale d'identité ;
- sa demande de communication des informations personnelles le concernant contenues sur l'application " Chorus " n'a pas été satisfaite ;
- l'administration ne justifie pas des informations nominatives le concernant contenues dans l'application " Chorus " ni de la légalité de celles-ci au regard de la loi informatique et libertés ni de celle de son maintien sur cette application après sa démission ;
- le délai pris par l'administration pour réclamer sa créance lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de la créance réclamée.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., inspecteur des impôts à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France, a demandé le 18 décembre 2009 à être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2010 et à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire. Par un arrêté du 31 janvier 2011, le directeur général des finances publiques a accepté sa démission et l'administration lui a versé, en mai 2011, une indemnité de départ volontaire d'un montant de 36 970,29 euros. M. A... a contesté le montant de cette indemnité devant le tribunal administratif de Montreuil, qui, par un jugement n° 1104396 du 20 décembre 2012, a condamné l'Etat à compléter cette indemnité de la somme de 780,32 euros, correspondant au versement des onze douzième de sa rémunération brute annuelle perçue en 2009 au titre des indemnités liées à l'accomplissement accessoire d'une tâche d'enseignement. Par un arrêt n° 13VE00575 du 15 avril 2014 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.... Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a alors émis un titre de perception en date du 14 décembre 2016 mettant à la charge de M. A... la somme de 780,32 euros. Par un courrier en date du 15 février 2017, M. A... a formé une réclamation préalable contre ce titre, rejetée par une décision du directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France en date du 30 mai 2017. M. A... relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception du 14 décembre 2016 et de la décision du 30 mai 2017 rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, au versement d'une indemnité égale au montant de la créance litigieuse.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué a explicitement écarté le moyen tiré de l'incompétence du directeur régional du contrôle fiscal d'Ile-de-France pour statuer sur la réclamation préalable de M. A... contre le titre de perception litigieux. Il n'était pas tenu de répondre à l'argument selon lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a indiqué, dans son courrier du 28 février 2017, que le service gestion des agents de la filière fiscale de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France était compétent pour répondre à cette réclamation. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A..., n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué et, en particulier, de ses points 6 à 10, que le tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquelles il a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant édicté de titre de perception devait être écarté. Par suite, le moyen soulevé par M. A... et tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Enfin, si M. A... soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 14 décembre 2016 et de la décision du 30 mai 2017 prise sur réclamation :
5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 14 décembre 2016 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la créance de l'Etat à l'encontre de M. A... révélée par l'arrêt n° 13VE00575 de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 avril 2014, devenu définitif. Ce titre de perception, qui n'a pas de portée juridique propre, n'est pas susceptible de recours. Par voie de conséquence, M. A... n'est en tout état de cause pas recevable à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2017 rejetant sa réclamation préalable tendant à la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions principales de sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si M. A... sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la créance litigieuse, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal. Ainsi, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE04038