Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident survenu le 8 novembre 2016, a refusé de prendre en charge les arrêts consécutifs à cet accident, l'a placée en maladie ordinaire du 8 au 16 novembre 2016 inclus, du 21 novembre 2016 au 26 mars 2017 inclus et du 7 avril 2017 au 20 novembre 2017 inclus, et a déclaré non imputable au service les soins du 8 novembre 2016 au 20 novembre 2017 inclus, d'autre part, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie et de prendre en charge les frais liés à cet accident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service et, enfin, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1711751 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mars 2019 et le 2 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me Moreau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 8 novembre 2016 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; sa fragilité psychologique préexistante ne saurait expliquer à elle seule l'accident du 8 novembre 2016 ; elle a vécu un précédent accident, le 3 décembre 2013, qui a entraîné son état anxio-dépressif réactionnel ; contrairement aux préconisations de la médecine du travail, son employeur n'a jamais tenu de compte de sa fragilité et s'est borné à organiser deux entretiens alors même que sa reprise de travail, après l'accident du 3 décembre 2013, était subordonnée à un changement d'affectation, de préférence en équipe de soutien ; son environnement de travail, hostile et délétère, est responsable de son état de santé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., assistante socio-éducative principale affectée depuis le 8 avril 2013 à la circonscription du service social de Rosny-sous-Bois relevant de la direction de la prévention de l'action sociale du département de la Seine-Saint-Denis, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 8 novembre 2016. Par un arrêté du 31 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'accident du 8 novembre 2016 comme étant imputable au service, a refusé de prendre en charge les arrêts consécutifs à cet accident, l'a placée en maladie ordinaire et a déclaré non imputable au service les soins du 8 novembre 2016 au 20 novembre 2017 inclus. Mme D... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " (...). II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...).".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Mme D... soutient que l'entretien du 8 novembre 2016, au cours duquel sa responsable hiérarchique lui a fait divers reproches et l'a informée du dépôt d'un rapport concernant sa manière de servir, l'a profondément déstabilisée et a engendré un épisode dépressif réactionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux expertises réalisées par des médecins psychiatres agréés à la demande de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne que Mme D... présente une fragilité psychologique " constitutionnelle, c'est-à-dire présente avant le début de sa carrière professionnelle ", qui explique " en grande partie la rencontre des difficultés professionnelles répétées " et " une difficulté de remise en cause personnelle et d'accepter les contraintes extérieures, les critiques dans les différentes situations existentielles et professionnelles ". Alors même que l'un de ces deux experts a conclu à l'imputabilité au service de l'accident, il ressort de ces deux expertises que l'état psychique de la requérante est antérieur à l'événement qu'elle met en cause et à l'origine des diverses difficultés professionnelles qu'elle rencontre. Par ailleurs, la circonstance que l'administration a reconnu qu'elle avait été victime d'un accident de service le 3 décembre 2013, lors d'une altercation avec un autre agent, [0]est sans incidence sur la qualification de l'accident que la requérante a déclaré le 8 novembre 2016. Enfin, si Mme D... évoque l'animosité de certains collègues, le fait qu'elle a obtenu en 2014 et 2015 des avis favorables de la commission administrative paritaire pour des demandes de révision de notation et soutient que son employeur n'aurait pas tenu compte de sa fragilité contrairement aux préconisations de la médecine du travail, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder l'événement du 8 novembre 2016 auquel l'intéressée impute les arrêts de travail qui lui ont fait suite comme constituant un accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE00946