Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Reithler a demandé au tribunal administratif de Versailles d'établir le décompte général du marché de travaux portant sur le lot n° 5 intitulé " menuiseries extérieures serrurerie " qu'elle a conclu avec la commune de Ris-Orangis dans le cadre de la construction d'une halle de sports, de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser la somme de 91 203,08 euros HT correspondant au solde du marché, assortie des intérêts au taux contractuel capitalisés, et de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503047 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Ris-Orangis à verser à la société Reithler la somme de 23 513,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, prononcé la capitalisation des intérêts échus à la date du 5 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, mis à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018 sous le n° 18VE01448, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la société Reithler, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser la somme de 70 511,39 euros HT, soit 87 700,73 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,5% commençant à courir au plus tard le 5 avril 2014 et de leur capitalisation à compter du 5 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne pouvait refuser d'établir le décompte au motif que des réserves n'étaient pas levées ;
- elle est fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires alors même qu'ils n'ont pas été commandés par ordre de service puisqu'ils ont été réalisés à la demande de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage pour un montant total de 22 473 euros HT ; elle a été contrainte de poser l'habillage des tableaux intérieurs des menuiseries lequel n'était pas prévu par le CCTP pour un montant de 14 160,64 euros ; elle a dû procéder à la reprise de l'habillage intérieur sur une porte en raison d'une erreur d'implantation du maçon pour un montant de 992,68 euros ; il s'agit de travaux réalisés à la demande de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage et, en tout état de cause, compte tenu de la gravité de l'erreur commise par le titulaire d'un autre lot, il s'agit de travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; elle s'est vue contrainte de déplacer le mur rideau nord au motif que les ouvrages réalisés par les titulaires des lots charpente et gros-oeuvre n'étaient pas alignés pour un montant de 6 960,72 euros ; il lui a été demandé de poser un linéaire supplémentaire de garde-corps extérieur en haut de rampe en complément des travaux validés par l'avenant n° 1 pour un montant de 4 763,67 euros ;
- la commune n'est pas fondée à appliquer des pénalités ; le tribunal a écarté à bon droit les pénalités de retard appliquées par la commune à hauteur de 17 700 euros ; en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a contesté les pénalités de 4 800 euros (absence aux réunions de chantier) et de 22 600 euros (retard dans la remise de documents) ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en validant ces pénalités alors qu'il appartenait au maître d'ouvrage de fournir les bases de liquidation et d'en justifier l'application, ce qu'il n'a jamais fait ; aucune des absences aux réunions de chantier qui lui sont reprochées n'est établie ; s'agissant des documents qui auraient été remis avec retard, l'article 4-3-3 du CCAP ne sanctionne pas le nombre de jours de retard mais simplement le retard et ce après mise en demeure ; ni la matérialité de la pénalité, ni l'accomplissement des formalités préalables n'est établie par la commune ;
- le décompte général du marché devra être arrêté à la somme de 203 365,50 euros HT, soit 243 225,14 euros TTC et le solde restant dû à hauteur de 87 700,73 euros TTC dans la mesure où les règlements déjà intervenus s'élèvent à la somme de 155 524,41 euros TTC ;
- la condamnation doit être assortie des intérêts contractuels à compter du 5 avril 2014 ; le tribunal a commis deux erreurs, d'une part, en retenant dans le dispositif qu'il s'agissait du taux légal et, d'autre part, en retenant un taux de 7,25 % alors qu'il était de 7,5 %.
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II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018 sous le n° 18VE01577, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter l'appel incident de la société Reithler ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Reithler la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant total des travaux correspondant aux cinq réserves figurant au procès-verbal de réception avec réserves s'élève à la somme de 5 813,90 euros ; le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en considérant qu'elle n'avait pas justifié du montant de ces travaux alors que ce montant était parfaitement déterminable compte tenu du montant total des prestations effectuées par la société, déduction faite du montant total des pénalités infligées ; les réserves sont bien fondées et n'ont pas été levées ;
- les pénalités infligées pour 118 jours de retard sont justifiées ; la date d'achèvement des travaux, prévue au 15 mai 2013, a dû être repoussée au 15 juillet suivant par l'ordre de service n° 5 ;
- le titulaire du marché n'est pas fondé à demander le paiement de travaux supplémentaires.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la société Reithler.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché en date du 19 mars 2012, la commune de Ris-Orangis a confié à la société Reithler la réalisation du lot n° 5 " Menuiseries extérieures - serrureries " de la halle des sports du stade Emile Gagneux. Le 22 octobre 2013, il a été procédé aux opérations préalables à la réception et la commune a prononcé la réception des travaux avec réserves le 28 novembre 2013. Le 24 février 2014, la société Reithler a transmis son projet de décompte final puis a mis en demeure à trois reprises la commune d'établir le décompte général. Saisi par la société Reithler, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement du 5 mars 2018, condamné la commune de Ris-Orangis à verser à la société Reithler la somme de 23 513,90 euros HT au titre du solde du décompte, assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, prononcé la capitalisation des intérêts échus à la date du 5 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, mis à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande. Par la requête n° 18VE01448, la société Reithler demande à la cour de réformer ce jugement et de condamner la commune à lui verser la somme de 70 511,39 euros HT, soit 87 700,73 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,5% commençant à courir au plus tard le 5 avril 2014 et de leur capitalisation à compter du 5 avril 2015. Par la requête n° 18VE01577, la commune de Ris-Orangis demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter les demandes de la société Reithler. Cette dernière formule, par la voie de l'appel incident, les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête.
2. Les requêtes n° 18VE01448 de la société Reithler et n° 18VE01577 de la commune de Ris-Orangis sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la société Reithler soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. De même, si la commune de Ris-Orangis soutient que le tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas évalué le montant des travaux de reprise appelés par les réserves émises à la réception, alors que ce montant aurait été aisément déterminable à partir du montant des prestations effectuées par la société Reithler déduction faite des pénalités infligées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement en litige.
4. En revanche, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, après avoir affirmé dans ses motifs que le taux des intérêts moratoires était égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, soit 7,25%, le tribunal administratif de Versailles a, dans le dispositif de son jugement, condamné la commune de Ris-Orangis à verser à la société Reithler une somme assortie des intérêts au taux légal. Ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif. La société Reithler est, dès lors, fondée à en demander l'annulation sur ce point.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la société Reithler au titre des intérêts moratoires et, pour le surplus, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le décompte du marché :
En ce qui concerne le montant des travaux :
S'agissant des réserves émises par le maître d'ouvrage :
6. A supposer que la commune de Ris-Orangis ait entendu soutenir que la somme globale de 5 813,90 euros devrait être inscrite au passif de la société Reithler au titre des cinq réserves non levées, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette somme correspondrait au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves alors même que le tribunal administratif a déjà écarté cette demande au motif notamment que la commune n'apportait aucune précision sur l'évaluation de ces travaux de reprise. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inscrire cette somme au débit de la société Reithler.
S'agissant des travaux supplémentaires :
7. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
8. En premier lieu, la société Reithler sollicite la somme de 11 840 euros HT euros au titre des travaux d'habillage des tableaux intérieurs des menuiseries. Toutefois, elle n'établit pas que de telles prestations n'étaient pas incluses dans le marché, ainsi que le soutient le maître d'ouvrage, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières du marché en litige contient un chapitre " 5.00.10 Habillages - Bavettes " aux termes duquel " dans le cadre du présent lot, l'entreprise devra tous les habillages intérieurs et extérieurs pour les raccords entre ouvrage (sur doublage intérieur compris), sur le pourtour des châssis et pour la jonction entre les parois et les châssis ". En outre, le courrier du maître d'oeuvre du 4 novembre 2013 ne permet pas d'établir que ces travaux auraient été commandés au-delà de ce que prévoyaient les documents contractuels. Par suite, la société Reithler n'est pas fondée à réclamer la somme de 11 840 euros HT euros au titre de travaux supplémentaires.
9. En deuxième lieu, la société Reithler demande le paiement de la somme de 830 euros HT pour des travaux de reprise de l'habillage intérieur sur une porte. Il résulte de l'instruction que ces travaux de reprise lui ont été demandés par le maître d'oeuvre à la suite d'une erreur d'implantation commise par le maçon. Le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir demandé la réalisation de ces travaux de reprise, ni qu'ils ont été exécutés et de façon conforme. Par suite, la société Reithler est fondée à en solliciter le paiement
10. En troisième lieu, si la société Reithler soutient qu'elle peut prétendre au paiement de la somme de 5 820 euros HT correspondant à des travaux de déplacement du mur rideau nord qu'elle aurait été contrainte d'effectuer en raison d'une erreur commise par les titulaires des lots charpente et gros oeuvre, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les observations de la maîtrise d'oeuvre aux termes desquelles ces travaux de déplacement du mur ont été induits par une mauvaise implantation du mur par la société Reithler elle-même. Dans ces conditions, la somme réclamée ne peut être admise.
11. Enfin, la société Reithler soutient qu'il lui a été demandé de poser un linéaire supplémentaire de garde-corps extérieur en haut de rampe en complément des travaux validés par l'avenant n° 1 pour un montant de 3 983 euros HT. Toutefois, elle n'établit pas qu'il lui aurait été commandé des travaux supplémentaires au regard de ceux figurant au devis du 28 mai 2013 d'un montant de 7 400 euros HT pour la réalisation d'un garde-corps extérieur et intégré à l'avenant n° 1 modifiant le montant du marché. Dans ces conditions, la société Reithler ne saurait utilement prétendre qu'il s'agirait de travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Cette demande ne peut donc pas être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reithler est seulement fondée à demander que la somme de 830 euros HT soit inscrite à son crédit au titre des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne les pénalités :
13. D'une part, si la commune de Ris-Orangis demande l'application de pénalités de retard à hauteur de 17 700 euros, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, la réalité et le nombre de jours de retard qu'elle impute à la société Reithler. Dans ces conditions, ces pénalités ne peuvent être mises à la charge du titulaire.
14. D'autre part, si la commune de Ris-Orangis sollicite l'application de pénalités pour absence à des réunions de chantier (4 800 euros) et pour retard dans la remise de documents (22 600 euros), elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le nombre des manquements qu'elle impute à la société Reithler et que cette dernière conteste. Dans ces conditions, ces pénalités ne peuvent pas davantage être mises à la charge du titulaire.
En ce qui concerne le solde du marché :
15. D'une part, il résulte de l'instruction que le montant total des prestations, tel que modifié par l'avenant du 10 juillet 2013, s'élevait à la somme totale de 180 892,50 euros HT et il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société Reithler est en outre fondée à demander la somme de 830 euros HT. Le montant des prestations s'élève ainsi à la somme totale de 181 722,50 euros HT. D'autre part, il résulte également de l'instruction et, notamment, du certificat de paiement n° 6 d'octobre 2013 que la société Reithler a déjà perçu la somme totale de 129 978,60 euros HT, soit 155 454,40 euros TTC. Le solde du marché s'élève donc à la somme de 51 743,90 euros HT en faveur de la société Reithler. La commune de Ris-Orangis doit donc être condamnée à lui verser la somme de 51 743,90 euros HT, soit 61 885,70 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Aux termes de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Conformément au décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 et le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ".
17. Il résulte de l'instruction que le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale a été fixé à 0,25 % en novembre 2013. Par suite, les intérêts moratoires, qui ont commencé à courir à compter du 5 avril 2014 sur la somme due par la commune de Ris-Orangis à la société Reithler, doivent être fixés à 7,25 %. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Reithler, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Ris-Orangis au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Ris-Orangis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Reithler dans les deux requêtes.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1503047 du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2018 est annulé en tant qu'il fixe le taux des intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Ris-Orangis.
Article 2 : La somme de 23 513,90 euros que la commune de Ris-Orangis a été condamnée à verser à la société Reithler par le jugement précité est portée à la somme de 61 885,70 euros TTC. Cette somme sera assortie d'intérêts moratoires au taux de 7,25 % à compter du 5 avril 2014. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1503047 du 5 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Ris-Orangis versera à la société Reithler la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de la société Reithler est rejeté.
Article 6 : La requête n° 18VE01577 de la commune de Ris-Orangis et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous le n° 18VE01448 sont rejetées.
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Nos 18VE01448...