Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1911340 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019 et un mémoire à fin de production de pièces enregistré le 18 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a jamais été notifiée ;
- elle remplissait les conditions de régularisation du séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la seule production d'une promesse d'embauche ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante congolaise, née le 1er mai 1974, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 18 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 juillet 2019. C'est dans ces conditions que, par un arrêté du 30 août 2019, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 octobre 2019, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci (...). ". Ces dispositions sont issues du 1° de l'article 12 de la loi précitée du 10 septembre 2018. Or, il résulte des termes du II de l'article 71 de cette même loi que le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, en l'occurrence les décisions rendues à partir du 1er décembre 2018.
3. En l'espèce, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant été lue en audience publique le 10 juillet 2019, le préfet pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement, en dépit de la circonstance que la décision n'aurait pas été notifiée à l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de notification de ladite décision, en méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile prévu aux dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'établit ni même n'allègue avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la violation ces dispositions est, par suite, inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Mme A... soutient qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de prouver les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la destruction des preuves des risques de torture qu'elle allègue encourir en raison de son engagement auprès du Ministère de Restauration de l'Afrique Noire et de sa revendication de l'attaque du siège de la radiotélévision nationale congolaise. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte ainsi aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, très peu détaillées et insuffisantes en elles-mêmes pour établir la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE03741