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15/01/2021 | FRANCE | N°17VE01593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 janvier 2021, 17VE01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest (ci-après SPIE) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (ci-après UVSQ) à lui verser la somme de 406 418,93 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde de la part non résiliée du lot n° 7 du marché de travaux de restructuration partielle et d'extension des bâtiments D et Fermat de l'univer

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest (ci-après SPIE) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (ci-après UVSQ) à lui verser la somme de 406 418,93 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde de la part non résiliée du lot n° 7 du marché de travaux de restructuration partielle et d'extension des bâtiments D et Fermat de l'université, de condamner in solidum les sociétés Air-Architectures Ingénieries Recherches et Beming à lui verser la somme de 214 076,27 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas intégrée au décompte du marché, de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'UVSQ, et notamment de la décharger des pénalités de retard ou à titre subsidiaire de modérer ces pénalités, de condamner in solidum les sociétés Gaz Purs et Fluides (ci-après GPF), Air -Architectures Ingénieries Recherches et Beming à la garantir d'éventuelles sommes mises à sa charge et de mettre à la charge in solidum de l'UVSQ, de la société GPF, de la société Air-Architectures Ingénieries Recherches et de la société Beming la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1306961 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société SPIE, rejeté les conclusions reconventionnelles de l'UVSQ, condamné la société SPIE à verser la somme de 1 000 euros chacun à l'UVSQ, la société Air-Architecture Ingéniérie et la société Beming en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2020, présenté par la société SPIE Industrie et Tertiaire venant aux droits de la requérante, représentée par Me Savatic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'UVSQ à lui verser la somme de 406 418,93 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 18 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde de la part non résiliée du lot n°7 du marché de travaux de restructuration partielle et d'extension des Bâtiments D et Fermat de l'université ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Air-Architectures Ingénieries Recherches et Beming à lui verser la somme de 214 076,27 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande du 31 octobre 2013 et de la capitalisation des intérêts dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas intégrée au décompte du marché ;

4°) de rejeter toutes les conclusions contraires ou reconventionnelles de l'UVSQ et des sociétés GPF, Air-Architecture Ingéniéries Recherches et Beming ;

5°) de mettre à la charge in solidum de l'UVSQ, de la société GPF, de la société Air-Architecture Ingéniéries Recherches et de la société Beming le versement de la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge in solidum de l'UVSQ, de la société GPF, de la société Air-Architecture Ingéniéries Recherches et de la société Beming le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation ;

- la lettre de résiliation est entachée d'irrégularités ; l'identité du signataire de la décision de résiliation est inconnue car la signature figurant au bas du courrier de résiliation ne correspond pas à celle figurant sur l'acte d'engagement, pas plus qu'à celle figurant sur la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2011 ; le président ne justifie pas d'une délibération du conseil d'administration l'autorisant à résilier le marché ;

- la mise en demeure du 25 octobre 2011 est irrégulière faute de respecter les stipulations de l'article 49.7 du CCAG Travaux ; elle ne met pas en demeure la société GPF, entreprise défaillante et n'impartit aucun délai à ce dernier permettant par suite de faire courir le délai d'un mois au profit de SPIE en sa qualité de mandataire substitué ; elle ne semble pas avoir été signée par la présidente de l'université ; elle ne fait pas état d'une résiliation mais seulement de l'application de pénalités ; l'UVSQ a privé de toute portée sa mise en demeure en lui ordonnant de suspendre les travaux ;

- la résiliation est mal fondée ; elle est fondée sur un autre motif (doute sur la conformité du réseau fluides spéciaux) que celui exprimé dans la mise en demeure (inachèvement du réseau fluides spéciaux) ; elle limite sa portée à une partie du marché ce qu'aucun des documents contractuels n'autorise ; elle ne lui impute aucune faute d'une gravité suffisante ;

- les dispositions de l'article 92 du code des marchés publics et le principe d'unicité ne font pas obstacle au paiement des ouvrages individualisables concernant la plomberie et le chauffage - ventilation - climatisation ; les parties peuvent contractuellement décider de déroger au principe d'unicité ; le marché en cause comportait des ouvrages individualisés comme le démontre le fait que l'UVSQ a procédé à des réception et résiliation partielles ;

- aucun justificatif de passation d'un marché de substitution pour l'achèvement du réseau fluides spéciaux n'a été produit ; l'UVSQ doit être regardée comme ayant renoncé à la passation de ce marché et la requérante est donc en droit d'obtenir le paiement des sommes restant dues ; en outre, l'article 49.5 du CCAG Travaux confère le droit à l'entrepreneur résilié de suivre les travaux exécutés en vertu du nouveau marché passé à ses frais et risques ; l'UVSQ ne justifie pas lui avoir notifié la passation du nouveau marché avant le démarrage des travaux ;

- les éléments du décompte sont les suivants : travaux contractuellement prévus : 1 526 295,97 euros HT ; travaux supplémentaires : système de protection acoustique du groupe frigorifique et des ventilateurs en toiture pour un montant de 110 955,36 euros HT, soit 132 702,62 euros TTC commandés par l'ordre de service n° 07-16-2011 du 13 juillet 2011 ; travaux supplémentaires rendus nécessaires par les imprécisions des plans réalisés par la maîtrise d'oeuvre : OS n° 07-17-2011 du 21 juillet 2011 : déplacement des sanitaires en RDC de la maison 4 pour un montant de 812,87 euros HT, soit 972,19 euros TTC ; OS n° 07-18-2011 du 21 juillet 2011 : dépose d'attentes d'eau glacée d'un montant de 267,20 euros HT, soit 319,57 euros TTC ; OS n° 07-19-2011 du 21 juillet 2011 : réalisation d'une barre handicapés pour sanitaires pour un montant de 298,32 euros HT, soit 356,79 euros TTC ; OS n° 17-21-2011 du 21 juillet 2011 : placement d'un évier de la maison 4 pour un montant de 381,88 euros HT, soit 456,97 euros TTC ; OS n° 07-22-2011 du 21 juillet 2011 : réalisation d'un complément de siphons de sil pour un montant de 6 047,14 euros HT, soit 7 232,38 euros HT ; ventilation du laboratoire " haute réflectivité optique " commandée par un OS n° 07-23-2011 du 21 juillet 2011 pour un montant de 806,37 euros HT, soit 964,42 euros TTC ; alimentation électrique de la pompe eau chaude commandée par un OS n° 07-24-2011 du 21 juillet 2011 pour un montant de 602,08 euros HT, soit 720,09 euros TTC ; extraction du gaz process commandée par un OS n° 07-25-2011 du 21 juillet 201 pour un montant de 26 291,11 euros HT, soit 31 444,17 euros TTC ; lors de la réunion de chantier du 25 mai 2011, la maîtrise d'oeuvre lui a demandé la réalisation des dévoiements des extractions en toiture des maisons 2 et 3 afin de mettre fin à des nuisances sonores non anticipées, pour un montant de 10 302,98 euros HT, soit 12 322,36 euros TTC ; dévoiement des réseaux nécessaires à la réalisation des travaux de gros oeuvre commandé par un OS n° 07-20-2011 pour un montant de 22 228,23 euros HT, soit 26 584,96 euros TTC ; interventions inutiles commandées par le maître d'ouvrage : 5 323,95 euros HT, soit 6 367,44 euros TTC ; allongement de la durée du chantier : 51 968,86 euros HT, soit 62 154,76 euros TTC ; elle a droit à la révision des prix sur le fondement des articles 3.3.3 du CCAPC et 13.42 CCAG Travaux et demande à ce titre 63 365,89 euros HT, soit 75 785,60 euros TTC ; l'UVSQ ayant déjà versé la somme totale de 1 777 415,13 euros, le solde s'élève à la somme de 406 418,93 euros ;

- dans l'hypothèse où la cour refuserait de les intégrer dans le décompte, elle serait fondée à demander la condamnation in solidum de la maîtrise d'oeuvre en raison des fautes commises par cette dernière à lui verser les sommes correspondants aux postes suivants : système de protection acoustique du groupe frigorifique et des ventilateurs de toiture, travaux nécessités par les imprécisions des plans réalisés par la maîtrise d'oeuvre, ventilation laboratoire " haute réflectivité optique ", alimentation électrique de la pompe eau chaude, extraction du gaz process, dévoiements des extractions en toiture des maisons 2 et 3 et surcoût du dévoiement des réseaux pour un montant total de 178 993,54 euros HT, soit 214 076,27 euros TTC ;

- les conclusions reconventionnelles de SPIE se heurtent à deux fins de non-recevoir : l'université avait l'obligation d'établir deux décomptes compte tenu de la résiliation partielle du marché ; en l'absence de décompte final présenté par SPIE, elle ne peut faire établir un décompte.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société SPIE et de Me A..., pour l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Une note en délibéré présentée pour l'UVSQ a été enregistrée le 15 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché n° M2009-04 du 28 septembre 2009 d'un montant initial de 1 836 817,16 euros HT, porté par avenants à la somme de 1 928 017,34 euros HT, l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a confié à un groupement d'entreprises solidaires formé par la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest (SPIE) et la société Gaz Purs et Fluides (GPF) la réalisation des travaux du lot n° 7 " CVC - Plomberies sanitaires - Fluides spéciaux " de l'opération de restructuration partielle et d'extension des bâtiments D et Fermat affectés à l'UFR des sciences ainsi qu'au laboratoire de magnétisme et d'optique. Par un courrier en date du 12 janvier 2012, l'UVSQ a indiqué à la société requérante, mandataire du groupement, qu'elle prononçait la résiliation du lot pour la part concernant les fluides spéciaux à ses frais et risques. La société SPIE a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'UVSQ à lui verser la somme de 406 418,93 euros en règlement du solde de la part non résiliée du marché. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n° 1306961 du 9 mars 2017. La société SPIE demande à la cour d'annuler ce jugement et de condamner l'UVSQ à lui verser la même somme. Par la voie de l'appel incident, l'UVSQ demande, à titre principal, à la cour de fixer le solde du marché résilié à la somme de 1 053 313,06 euros TTC et de condamner in solidum les sociétés SPIE et GPF à lui verser cette somme et, à titre subsidiaire, de condamner la société SPIE à lui verser la somme de 1 117 133,87 euros à raison de ses manquements à ses obligations contractuelles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 49.1 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 applicable au marché en litige : " A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) ". Aux termes de son article 49.2 : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée ". Aux termes de son article 49.4 : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable (...). Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ". Aux termes de son article 49.5 : " L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques ". Aux termes de son article 49.6 : " Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.

4. Il ressort des écritures de la société SPIE devant le tribunal, en particulier de son mémoire enregistré le 16 janvier 2017, que celle-ci a expressément contesté la régularité de la décision de résiliation du marché litigieux. Ainsi, elle était recevable à demander le paiement des sommes qui lui étaient dues, sans attendre le règlement définitif du marché de substitution conclu par l'UVSQ. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la société SPIE.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SPIE à l'encontre des conclusions de l'UVSQ :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société SPIE et alors même que l'université a indiqué dans sa décision du 12 janvier 2012 qu'elle prononçait " la résiliation du lot pour la part concernant les fluides spéciaux ", la totalité du lot unique dont les sociétés SPIE et GPF étaient titulaires dans le cadre d'un groupement solidaire a été résilié. La circonstance que seul l'un des deux titulaires a été défaillant et que seule une partie des travaux du lot n° 7 a été réalisée par une société tierce à leurs frais et risques ne permet pas de considérer que l'UVSQ pouvait prononcer une mesure de résiliation partielle. L'ensemble des opérations de travaux du lot n° 7 a par suite vocation à figurer au sein d'un seul décompte et la société SPIE n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que les conclusions de l'UVSQ seraient irrecevables compte tenu d'un nécessaire établissement de deux décomptes.

7. En deuxième lieu, la société SPIE soutient que l'UVSQ n'est pas fondée à demander à la cour d'établir le décompte du marché alors qu'elle n'a elle-même pas présenté de projet de décompte final conformément aux stipulations des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux. Toutefois, la société requérante ne saurait se prévaloir de sa propre méconnaissance des stipulations du CCAG Travaux relatives à la procédure d'établissement du décompte pour soutenir que les conclusions de l'université tendant à l'établissement du décompte seraient irrecevables.

8. Enfin, si la société SPIE soutient que l'UVSQ a porté ses conclusions indemnitaires de la somme de 949 952,12 euros en première instance à celle de 1 117 133,87 euros en appel, il résulte de l'instruction que l'université avait déjà majoré ses conclusions indemnitaires de la sorte dans son mémoire en défense n° 2 enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er septembre 2016.

Sur le caractère régulier et le bien-fondé de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire :

9. Aux termes de l'article 49.1 du CCAG Travaux : " A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article 49.2 : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. ". Aux termes de l'article 49.7 : " Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables : 1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire. La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure. A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire ".

10. L'UVSQ soutient que la mesure de résiliation a été précédée de trois mises en demeure, datées des 30 mars, 29 juin et 25 octobre 2011. Toutefois, le courrier du 30 mars 2011 dans lequel la société Beming, maître d'oeuvre, met en demeure la société requérante de faire réaliser des analyses de qualité des réseaux fluides spéciaux en application des stipulations de l'article 9.1 " Essais et contrôles des ouvrages " du CCAPC du marché ne constitue pas une mise en demeure préalable à une résiliation au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 49.1 du CCAG Travaux dès lors que ce courrier indique seulement que faute de faire réaliser ces analyses, cette mission sera engagée par le maître d'ouvrage et imputée au marché. Tel n'est pas davantage le cas du courrier du 29 juin 2011 dans lequel la société Beming met en demeure la société SPIE de faire réaliser les travaux nécessaires de manière à fournir au maître d'ouvrage une installation conforme, lui recommande de faire appel à l'entreprise Air Liquide et lui rappelle les dates auxquelles doivent être livrés les laboratoires, sans lui impartir un délai précis pour effectuer ces travaux. Enfin, dans son courrier du 25 octobre 2011, la présidente de l'UVSQ fait part de son mécontentement, indique à la société SPIE qu'elle se réserve le droit d'appliquer les pénalités de retard prévues par l'article 4.2.2 du CCAPC et la met en demeure d'achever les travaux de fluides spéciaux le 30 novembre 2011 au plus tard. Cependant, dès lors que le pouvoir adjudicateur fait exclusivement mention de la possible application de pénalités de retard, mais n'évoque à aucun moment l'éventualité d'une mesure de résiliation en cas de non-respect du délai d'achèvement des travaux, ni même les dispositions du CCAG et du CCAPC relatives à la résiliation, la société SPIE est fondée à soutenir que ledit courrier ne peut constituer la mise en demeure préalable à la résiliation régulière du marché. Il résulte de ce qui précède que la société SPIE est fondée à soutenir que la mesure de résiliation est entachée d'irrégularité pour ce motif.

11. S'agissant du bien-fondé de la mesure de résiliation, il résulte de l'instruction que la société GPF était chargée au sein du groupement de la réalisation des travaux " fluides spéciaux " du bâtiment Fermat dont la livraison était prévue au mois de mars 2011. Toutefois, le maître d'ouvrage, qui a fait part de ses doutes sur la qualité des réseaux fluides spéciaux mise en oeuvre et à la compatibilité des réseaux de gaz utilisés dès le mois d'octobre 2010, a constaté des fuites mettant en cause la sécurité des biens et des personnes. L'UVSQ a demandé au groupement de livrer des installations conformes au plus tard fin juillet 2011. Or, au début du mois de juillet 2011, la société GPF a abandonné le chantier. Un courrier a alors été adressé à la société SPIE, en sa qualité de mandataire du groupement, le 25 octobre 2011 en vue de l'achèvement de ces travaux au plus tard le 30 novembre 2011. Si la société SPIE a alors proposé de faire terminer les travaux par la société Air Liquide à compter du 13 décembre 2011, l'analyse conduite le 9 décembre 2011 par le docteur Madouri, du laboratoire Photonique et nanométrique, a révélé la nécessité de la dépose de l'ensemble du réseau et de la reprise complète des travaux " fluides spéciaux " du lot n° 7 en raison notamment du non-respect par la société GPF des prescriptions du CCTP concernant les tubes " Inox 316 L électropoli ". Dans ces conditions, la défaillance de la société GPF n'est pas sérieusement contestable. Par suite, la décision de la présidente de l'université du 12 janvier 2012 de résilier " le lot pour la part concernant les fluides spéciaux " en raison notamment du dépassement manifeste du délai de réalisation des travaux est justifiée au fond.

12. Il résulte de ce qui précède que si la mesure de résiliation était fondée, elle est entachée d'irrégularité. Par suite, le surcoût qui résulte de cette mesure pour l'UVSQ ne peut être mis à la charge du titulaire du marché.

Sur le décompte :

En ce qui concerne les sommes à inscrire au débit du titulaire :

13. En premier lieu, il est constant que l'UVSQ a d'ores et déjà versé la somme de 1 486 133,05 euros HT à la société SPIE en exécution des prestations réalisées.

14. En deuxième lieu, l'UVSQ demande la restitution des acomptes versés à la société GPF à hauteur de 204 877,90 euros HT. Toutefois, si l'expert a estimé que la société GPF avait délibérément transgressé les prescriptions du CCTP, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude ou d'un dol justifiant la restitution des sommes versées à titre d'acomptes.

15. En troisième lieu, l'UVSQ sollicite également la restitution de l'avance de 80 277,38 euros HT accordée à la société GPF.

16. Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L'article 115 du même code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique, prévoit que ces dispositions s'appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché.

17. Il n'est pas établi ni même allégué que le marché a été résilié avant que l'avance versée à la société GPF puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues. Dès lors, l'UVSQ n'est pas fondée à demander la restitution de cette avance alors même que les cotraitants ont été payés directement par elle conformément aux stipulations de l'article 3.4.1 du CCAPC.

18. En quatrième lieu, eu égard à l'irrégularité de la décision de résiliation, les surcoûts qui en résultent ne peuvent être mis à la charge de la société SPIE. Dans ces conditions, les sommes demandées par l'UVSQ qui découlent directement de sa décision de résilier le marché - travaux réparatoires, installation d'un réseau provisoire et immobilisation des équipes de recherche du GEMAC - ne peuvent être inscrites au débit du titulaire du marché. En outre, l'UVSQ ne sollicite aucune somme au titre du marché conclu avec la société Fluides concept afin d'assurer la réalisation des travaux incombant à la société GPF. Dans ces conditions, la société SPIE n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les conclusions de l'UVSQ se heurtent au principe de l'enrichissement sans cause ou à celui de l'estoppel.

19. Enfin, aux termes de l'article 4.2.2 du CCAPC du marché litigieux : " Il est dérogé à l'article 20 du CCAG - Travaux. En cas de retard dans l'exécution des travaux, la pénalité journalière est de 1/3000ème du montant HT par jour calendaire pour les lots n° 01, 07 et 08 (...) Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ". Si l'UVSQ soutient que la société SPIE est redevable de 439 jours de retard pour la période allant du 29 octobre 2010 jusqu'au 12 janvier 2012, date de la résiliation, il résulte des mentions de l'ordre de service n° 07-07-2010 10 08 que la date de livraison des travaux avait été fixée au 21 mai 2011. A cet égard, la société SPIE ne saurait se prévaloir de la date du 30 juin 2011 fixée par le maître d'oeuvre pour la livraison des laboratoires dans un courrier du 29 juin 2011 dès lors que cette date ne constitue pas une modification des dates de livraison fixées par le marché. Dans ces conditions, et en application des stipulations contractuelles, la société SPIE est redevable de la somme de 190 231 euros au titre des pénalités de retard pour une période de 296 jours allant du 22 mars 2011 au 12 janvier 2012 et calculée sur la base d'un montant HT du marché porté à la somme de 1 928 017,34 euros par l'avenant n° 2. Contrairement à ce que fait valoir la société SPIE, les stipulations de l'article 4.2.2 du CCAPC précitées n'imposent pas l'établissement d'un décompte des jours de retard par le maître d'oeuvre préalablement à l'application de pénalités de retard. Il y a donc lieu d'inscrire la somme de 190 231 euros au débit de la société. Cette somme, qui représente 9,9 % du montant total du lot n° 7, ne présente pas un caractère manifestement excessif.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 1 961 519,33 euros HT doit être inscrite au débit du titulaire.

En ce qui concerne les sommes à inscrire au crédit du titulaire :

S'agissant du montant des travaux prévus contractuellement :

21. La société SPIE a droit au paiement du prix des travaux contractuellement prévus, soit la somme de 1 928 017,34 euros HT résultant de l'avenant n° 2 du 20 décembre 2012.

S'agissant des travaux supplémentaires :

22. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire n'a pas droit à la rémunération des travaux qui n'ont pas été commandés par le maître d'ouvrage même s'ils présentent un caractère utile. En revanche, il a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois, qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

23. En premier lieu, par un ordre de service n° 07-16-2011 07 13, l'UVSQ a commandé à la société SPIE la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la réalisation de protection acoustique du groupe frigorifique et des ventilateurs de toiture. Il n'est pas contesté que la société requérante a exécuté ces travaux pour le montant de 110 955,36 euros HT, non contesté par le maître d'ouvrage et figurant à son devis n° A11CFN092 du 28 juillet 2011. La seule circonstance que l'article 2.3 du CCTP du marché prévoyait des obligations générales en termes de niveaux sonores à la charge du titulaire du marché ne permet pas de considérer que ces travaux spécifiques au groupe frigorifique et aux ventilateurs de toitures étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du marché. Dans ces conditions, la société SPIE est fondée à demander que la somme de 110 955,36 euros HT soit inscrite à son crédit.

24. En deuxième lieu, la société SPIE demande le paiement de travaux supplémentaires effectués en exécution des ordres de services du 21 juillet 2011 n° 07-17-2011 relatif au déplacement des sanitaires en RDC de la maison 4 pour un montant de 812,87 euros HT, n° 07-18-2011 relatif à la dépose d'attentes d'eau glacée d'un montant de 267,20 euros HT, n° 07-19-2011 relatif à la réalisation d'une barre handicapés pour sanitaires pour un montant de 298,32 euros HT, n° 17-21-2011 relatif au placement d'un évier de la maison 4 pour un montant de 381,88 euros HT, et n° 07-22-2011 relatif à la réalisation d'un complément de siphons de sol pour un montant de 6 047,14 euros HT. Il n'est pas établi que ces travaux étaient compris dans le prix global et forfaitaire du marché et qu'ils n'ont pas la nature de travaux supplémentaires. L'UVSQ fait valoir que ces ordres de services ne sont pas signés par le maître d'ouvrage, comme l'exigent les stipulations de l'article 3.2.9 du CCAPC du marché par dérogation à l'article 2.5.1 du CCAG Travaux aux termes desquelles : " Les travaux modificatifs et supplémentaires seront notifiés au titulaire par ordres de service établis par le maître d'oeuvre. / Il est rappelé aux entreprises que l'engagement de travaux modificatifs ne peut intervenir qu'après l'obtention d'un ordre de service signé du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage par dérogation à l'article 2.5.1 du CCAG - Travaux. ". Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 3.2.9 du CCAPC que cette condition n'est exigée que dans l'hypothèse de travaux modificatifs et non dans celle de travaux supplémentaires. Par ailleurs, l'UVSQ ne conteste ni avoir commandé ces travaux, ni que la société SPIE les a exécutés et dans des conditions exemptes de reproche. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société SPIE n'a pas émis de réserves sur la conformité des plans établis par la maîtrise d'oeuvre, elle est fondée à demander que ces sommes soient inscrites à son crédit, soit au total 7 807,41 euros HT.

25. En troisième lieu, la société SPIE sollicite le paiement de la somme de 806,37 euros HT figurant sur l'ordre de service n° 07-23-2011 du 21 juillet 2011 relatif à la ventilation laboratoire " haute réflectivité optique ". Toutefois, cet ordre de service indique que ces travaux seront à la charge du compte prorata. Dans ces conditions, la société requérante n'apportant aucun élément pour établir que cette somme lui serait due, elle n'est pas fondée à en réclamer le paiement.

26. En quatrième lieu, la société SPIE sollicite le paiement de la somme de 602,08 euros HT figurant sur l'ordre de service n° 07-24-2011 du 21 juillet 2011 relatif à la réalisation de l'alimentation électrique de la pompe eau chaude. Si l'UVSQ fait valoir que cet ordre de service n'est pas signé par le maître d'ouvrage et que ces travaux se rattachent aux prestations prévues à l'article 5.5 du CCTP, l'ordre de service émis par le maître d'oeuvre portait la mention " travaux supplémentaires " et l'UVSQ ne conteste ni avoir commandé ces travaux, ni que la société SPIE les a exécutés et dans des conditions exemptes de reproche. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander que la somme de 602,08 euros HT soit inscrite à son crédit.

27. En cinquième lieu, l'ordre de service n° 07-25-2011 du 21 juillet 2011 relatif à l'extraction du gaz process pour un montant de 26 291,11 euros HT, indique qu'il s'agit de travaux supplémentaires effectués à la suite d'une demande du maître d'ouvrage (utilisateurs). L'UVSQ n'est pas fondée à opposer à la société requérante que cet ordre de service n'est pas signé par le maître d'ouvrage, comme l'exigent les stipulations de l'article 3.2.9 du CCAPC du marché dès lors qu'il s'agit de travaux supplémentaires et non de travaux modificatifs. Par ailleurs, l'UVSQ ne conteste pas que ces travaux ont été commandés à la société requérante et n'établit ni même n'allègue qu'ils n'auraient pas été correctement réalisés. Dans ces conditions, la société SPIE est fondée à demander que cette somme soit inscrite au crédit du décompte.

28. En sixième lieu, s'agissant des travaux de dévoiement des extractions en toiture des maisons 2 et 3 d'un montant de 10 302,98 euros HT, il résulte de l'instruction qu'ils ont été réalisés par la requérante à la suite de la réunion de chantier du 25 mai 2011 en raison du non-respect des niveaux sonores prévus par l'article 2.3 du CCTP. Dans ces conditions, les travaux étant inclus dans le prix global et forfaitaire du marché, la société requérante n'est pas fondée à réclamer le paiement cette somme.

29. Enfin, la société SPIE sollicite une somme de 22 228,23 euros HT au titre des travaux exécutés à la suite de l'ordre de service n° 07-20-2011 du 21 juillet 2011 ayant pour objet la réalisation de travaux de dévoiement de réseaux. L'UVSQ n'est pas fondée à opposer à la société requérante que cet ordre de service n'est pas signé par le maître d'ouvrage, comme l'exigent les stipulations de l'article 3.2.9 du CCAPC du marché dès lors que l'ordre de service mentionne qu'il s'agit de travaux supplémentaires et non de travaux modificatifs. En outre, la seule référence à l'article 4.1 du CCTP " dépose " qui prévoit que si la dépose est réalisée par le lot curage, le titulaire du lot n° 7 " doit le dévoiement des réseaux " ne permet pas d'établir que les travaux prescrits par l'ordre de service n° 07-20-2011 du 21 juillet 2011 étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du marché. Dans ces conditions, la société SPIE est fondée à demander que cette somme soit inscrite à son crédit.

30. Il résulte de ce qui précède que la société SPIE est fondée à demander la somme totale de 167 884,19 euros HT au titre des travaux supplémentaires.

S'agissant des interventions des 13, 20 et 26 octobre 2011 commandées par le maître d'ouvrage :

31. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du constat d'une forte présence d'odeur, l'UVSQ a sollicité la société SPIE afin de vérifier la source du désordre et d'y remédier. La société SPIE, qui est intervenue à trois reprises les 13, 20 et 26 octobre 2011, expose, notamment dans son courrier du 4 novembre 2011, que ses installations sont conformes au marché et que la présence de fortes odeurs semble issue du réseau d'évacuation existant. Dans ces conditions, alors qu'aucun désordre n'est imputable à la société requérante, elle est fondée à demander le paiement de ces interventions, chiffrées à la somme non contestée de 5 323,95 euros HT, sans que l'UVSQ puisse se prévaloir des garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement.

S'agissant de l'allongement de la durée du chantier :

32. Le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

33. La société SPIE fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier qui devait démarrer en janvier 2010 mais qui n'a pu commercer qu'en septembre 2010 en raison des délais mis par l'UVSQ pour libérer les locaux voués à la démolition. L'UVSQ ne conteste pas ce décalage mais soutient que le retard est moindre car la date de libération avait été finalement fixée au 12 avril 2010. Toutefois, alors que l'UVSQ s'appuie sur ce point sur le compte-rendu de chantier du 16 mars 2010, il résulte des termes de ce compte-rendu que la date du 12 avril 2010 est celle à laquelle la société SRC, titulaire du lot n° 1, demandait la libération des lieux mais aucun passage de ce compte-rendu ne permet de regarder comme établi que le 12 avril était la date fixée pour la libération des lieux. Par ailleurs, si l'UVSQ soutient que le nouveau planning, fixant le démarrage des travaux en septembre 2010, a été établi par l'OPC en étroite concertation avec les titulaires des lots et notamment la société SPIE, cela n'exclut pas que cette dernière ait subi un préjudice du fait du décalage du démarrage des travaux. Enfin, si l'UVSQ soutient de façon non étayée que la réalité du préjudice allégué par la société SPIE n'est pas établie, elle ne critique aucun des différents chefs de préjudices évoqués par la requérante. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société SPIE en condamnant l'UVSQ à lui verser la somme de 25 000 euros HT.

S'agissant de la révision des prix :

34. En application des stipulations de l'article 3.3 du CCAPC du marché, la société SPIE est fondée à demander, ainsi que le reconnaît l'UVSQ, la somme de 63 365,89 euros HT.

35. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'inscrire la somme totale de 2 189 591,37 euros HT au crédit de la société SPIE.

En ce qui concerne le solde du marché :

36. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s'élève à la somme de 228 072,04 euros HT au crédit de la société SPIE, soit 311 732,65 euros TTC, les pénalités de retard n'étant pas assujetties à la TVA, cette somme étant assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 18 septembre 2012. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la société SPIE dans sa demande présentée devant le tribunal administratif le 4 novembre 2013. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 4 novembre 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions subsidiaires de la société SPIE dirigées contre la maîtrise d'oeuvre :

37. La société SPIE demande à la cour de condamner les sociétés Air et Beming à lui verser les sommes correspondant à divers postes de préjudices dans l'hypothèse où ces derniers ne seraient pas intégrés au décompte. Eu égard aux sommes inscrites au crédit du titulaire, cette demande recouvre la ventilation du laboratoire " haute réflectivité optique " (806,37 euros HT) et le dévoiement des extractions en toiture des maisons 2 et 3 (10 302,98 euros HT). Elle fait valoir que les plans élaborés par la maîtrise d'oeuvre étaient affectés d'erreurs et d'imprécisions et que le dossier de consultation des entreprises ne comportait aucun relevé des réseaux à dévoyer ni descriptif acoustique. Toutefois, la société SPIE n'avance aucun argument précis de nature à établir les éléments précis qui auraient fait défaut dans les documents de la consultation et qui l'auraient conduit à faire une évaluation inexacte de l'ampleur des prestations notamment de dévoiement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.

Sur les appels en garantie :

38. En premier lieu, l'UVSQ demande la condamnation in solidum de la société Architectures Ingénierie Recherche (AIR) et de la société Beming à la garantir de tout condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Toutefois, si l'UVSQ soutient que les travaux supplémentaires et surcoûts résulteraient d'une défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de ses missions de conception et de direction des travaux, elle n'évoque aucun élément précis, s'agissant des plans ou relevés des réseaux, qui permettrait d'établir une telle défaillance. Par ailleurs, si l'UVSQ soutient également que la maîtrise d'oeuvre a commis une faute en ne soumettant pas les ordres de service à sa signature, elle n'établit ni même n'allègue qu'il s'agissait de travaux modificatifs et non de travaux supplémentaires. Enfin, il résulte de l'instruction que la seule faute retenue par l'expert à l'encontre de la société Beming concerne les travaux " fluides spéciaux " exécutés par la société GPF et ne présente aucun lien avec les travaux supplémentaires inscrits au crédit du groupement titulaire du lot n° 7.

39. En second lieu, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Architectures Ingénierie Recherche (AIR), ses conclusions tendant à la condamnation in solidum de la société Beming et de la société GPF à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les dépens :

40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

41. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'expertise a été rendue nécessaire par la défaillance de la société GPF, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2015 à hauteur des sommes 32 802 euros TTC et de 33 185,71 euros TTC à la charge solidaire des sociétés SPIE et GPF.

42. L'UVSQ est également fondée à demander que soit mis à la charge solidaire des sociétés SPIE et GPF la somme de 2 256 euros TTC exposée pour les investigations effectuées par l'Institut de soudure dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles.

43. En revanche, la somme de 615,37 euros TTC exposée par l'UVSQ pour les frais d'huissier du procès-verbal de constat du 5 juillet 2011 diligenté par l'université pour constater l'état des travaux des fluides spéciaux, antérieurement et en dehors de l'expertise ne constituent pas des dépens dont l'université peut demander le paiement.

Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance :

44. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre in solidum à la charge de l'UVSQ, de la société GPF, de la société Air-Architecture Ingéniéries Recherches et de la société Beming le remboursement de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros alors prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts acquittée par la société SPIE au titre de la procédure de première instance.

Sur les frais liés à l'instance :

45. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306961 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est condamnée à verser à la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 311 732,65 euros TTC en règlement du solde du lot n° 7 " CVC Plomberie sanitaire - Fluides spéciaux " du marché de travaux pour la restructuration partielle des bâtiments D et Fermat de l'université, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2012. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest et la société Gaz Purs et Fluides verseront à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 68 243,71 euros TTC au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 17VE01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01593
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-15;17ve01593 ?
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