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08/12/2020 | FRANCE | N°17VE03810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 décembre 2020, 17VE03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CIVILE SEGA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1507679 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 17 octobre 2018, la SOCIETE CIVILE SE

GA, représentée par Me Bouteloup, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CIVILE SEGA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1507679 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 17 octobre 2018, la SOCIETE CIVILE SEGA, représentée par Me Bouteloup, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de prononcer le sursis de paiement ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité de la procédure :

- les opérations de contrôle, qui ont été menées par l'agent qui était également en charge de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B..., sont irrégulières, dès lors qu'elles ont été effectuées à charge uniquement ; la circonstance qu'un dégrèvement total des rehaussements notifiés à M. B... a été prononcé témoigne de ces irrégularités ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ne répondant pas aux observations qu'elle a formulées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés sont fondés sur des erreurs de fait, dès lors que la société Vital ne louait pas les lots 3 et 54 et que ce dernier lot n'appartenait pas à la SOCIETE CIVILE SEGA ;

- les calculs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont erronés, dès lors qu'ils ne tiennent pas compte de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture d'honoraires d'avocat et du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des dépôts de garantie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE CIVILE SEGA, qui a pour activité la gestion et l'administration de son patrimoine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. La société relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, pour soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre a été menée à charge, la SOCIETE CIVILE SEGA se prévaut du dégrèvement total accordé par l'administration à son gérant de fait, M. B.... Toutefois, cette circonstance est insuffisante à établir l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la SOCIETE CIVILE SEGA. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

4. Il est constant que la proposition de rectification du 14 décembre 2012, établie par la 15e brigade départementale de vérification du centre des finances publiques de Sèvres, a été régulièrement notifiée à la SOCIETE CIVILE SEGA, qui disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. Il résulte des termes mêmes de cette proposition de rectification qu'elle mentionnait le nom du vérificateur, son service et son adresse postale. La requérante soutient avoir produit ses observations le 17 janvier 2013 auprès du centre des finances publiques de Colombes, et verse, au soutien de ses allégations, la copie d'un courrier signé par elle, sur lequel figure un tampon illisible, qui, comme l'ont relevé les premiers juges, semble laisser distinguer les mots " 92 - Colombes ", " centre des " puis à la ligne suivante " publiques ". Toutefois, ne peuvent être regardées comme régulièrement formulées les observations d'un contribuable adressées à un service incompétent et à une adresse erronée alors qu'il répondait, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à une notification de redressement mentionnant le nom du vérificateur, son service et son adresse postale. Par suite, à supposer même établie la circonstance que ces observations ont été réceptionnées par le centre des finances publiques de Colombes, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait irrégulière, du fait que l'administration n'aurait pas répondu aux observations de la société requérante, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SOCIETE CIVILE SEGA ne peut être regardée comme ayant formulé ses observations dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2012. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge lui incombe.

6. En premier lieu, la circonstance que le service vérificateur aurait commis une erreur de fait en considérant que la SOCIETE CIVILE SEGA louait à la SARL Vital les lots 3 et 54 du local situé 121 avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt, alors que le lot n° 3 situé dans cet immeuble serait inoccupé et que le lot n° 54 serait situé à une autre adresse, à la supposer fondée, est sans incidence sur le montant des loyers encaissés ayant donné lieu aux rappels notifiés, dès lors qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE SEGA a perçu des loyers de la SARL Vital pour des montants de 97 736 euros au titre de l'année 2010 et de 96 390 euros au titre de l'année 2011

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile SEGA, le service vérificateur a établi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la requérante au titre des années 2010 et 2011 à partir des encaissements de la société au titre des loyers qu'elle a perçus au cours de ces années et l'a comparé au montant de taxe sur la valeur ajoutée reversée par la requérante au titre de la même période. Si cette dernière soutient que les rappels ne tiennent pas compte de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur des honoraires d'avocat, elle se borne à produire une note d'honoraires du 4 mars 2009, sans justifier qu'elle aurait omis de déduire cette taxe. Par ailleurs, elle soutient que les montants versés au titre de la revalorisation des dépôts de garantie auraient dû être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, et verse au dossier deux quittances du 28 mars 2010 et du 6 juillet 2010, pour des montants respectifs de 9 983,11 euros et de 135,82 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 14 décembre 2012, que ces montants ne figurent pas dans les encaissements pris en compte par le service vérificateur. Dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE SEGA ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE SEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au sursis de paiement, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE SEGA est rejetée.

2

N° 17VE03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03810
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP BOUTELOUP-THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;17ve03810 ?
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