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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE02931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le contrat, conclu le 19 août 2016, par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a recruté Mme A... B... en qualité d'attachée territoriale, chargée de la direction de l'enfance, pour une durée d'un an à compter du 19 août 2016.

Par un jugement n° 1701596 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le contrat de recrutement de Mme B... du 19 août 2016.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le contrat, conclu le 19 août 2016, par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a recruté Mme A... B... en qualité d'attachée territoriale, chargée de la direction de l'enfance, pour une durée d'un an à compter du 19 août 2016.

Par un jugement n° 1701596 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le contrat de recrutement de Mme B... du 19 août 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de substituer l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 3-2 de la même loi comme base légale du contrat de recrutement de Mme B... ;

3° de rejeter les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du contrat du 19 août 2016 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle sollicite une substitution de base légale dès lors que le contrat de Mme B... aurait pu être fondé sur les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le contrat du 19 août 2016 par lequel le maire de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL a recruté Mme B... en qualité d'agent non titulaire pour occuper un emploi d'attachée territoriale chargée de la direction de l'enfance, pour une durée d'un an à compter du 19 août 2016. Par le jugement attaqué n° 1701596 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le contrat du 19 août 2016. La COMMUNE DU BLANC-MESNIL fait appel de ce jugement et demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale.

2. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la même loi : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ".

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme B... était fondé sur les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. La COMMUNE DU BLANC-MESNIL ne conteste pas l'illégalité du renouvellement du contrat de l'intéressée qui avait atteint la limite de durée de deux années prescrites par ces dispositions mais demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale dès lors que le contrat de Mme B... aurait pu, selon la commune, être fondé sur les dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 qui permettent une durée d'engagement totale maximale de six ans.

5. Toutefois, d'une part, alors même que la nature des fonctions de " directeur/directrice enfance-jeunesse-éducation " ou les besoins du service justifieraient l'engagement d'un agent contractuel de catégorie A en application des dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ce recrutement ne procède pas du même pouvoir d'appréciation que celui du recrutement sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de cette même loi. D'autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le recrutement de Mme B... était justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions occupées par l'intéressée, ni qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour occuper cet emploi. Dès lors, il n'est pas établi que le recrutement de Mme B... répondait aux conditions résultant des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 que la possibilité de pourvoir un emploi permanent d'une collectivité territoriale par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 doit être autorisée par une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Or, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL ne produit aucune délibération correspondant au poste de " directeur/directrice enfance-jeunesse-éducation " et précisant si cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel recruté sur le fondement de l'article 3-3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de substitution de base légale présentée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL doit être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le contrat de recrutement de Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL est rejetée.

2

N° 18VE02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02931
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-05 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve02931 ?
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