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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE01923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 20 octobre 2017 et du 31 octobre 2017 par lesquelles l'université Paris 8 a rejeté ses demandes d'admission en master 1 de psychologie portant respectivement sur les parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " et " psychologie sociale du travail et des ressources humaines ", d'enjoindre à l'université de l'admettre à titre principal en master 1 de psychologie parcours " psychologie, parcours enfance et adol

escence " ou, à défaut, en master 1 de psychologie parcours " psychol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 20 octobre 2017 et du 31 octobre 2017 par lesquelles l'université Paris 8 a rejeté ses demandes d'admission en master 1 de psychologie portant respectivement sur les parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " et " psychologie sociale du travail et des ressources humaines ", d'enjoindre à l'université de l'admettre à titre principal en master 1 de psychologie parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " ou, à défaut, en master 1 de psychologie parcours " psychologie sociale du travail et des ressources humaines ", à défaut, d'enjoindre à l'université de réexaminer ses demandes d'inscription dans ces mêmes diplômes et de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710666 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'université Paris 8 du 20 octobre 2017 et du 31 octobre 2017, a enjoint au président de l'université de Paris 8 d'inscrire à titre définitif M. C... en master 1 mention psychologie IED, parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " au titre de l'année 2017-2018 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'université de Paris 8 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, l'UNIVERSITE PARIS 8, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2017 et du 31 octobre 2017 ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

4° de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a apporté la preuve que les délibérations en cause ont été publiées sur le site internet public de l'Université ; les délibérations font l'objet d'une double publication, sur l'espace numérique de travail et sur le site public de l'Université ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en lui enjoignant d'inscrire M. C... en master 1 pour l'année 2017-2018 alors qu'à la date du jugement, le 17 avril 2018, la formation avait commencé depuis 7 mois et que l'année était presque achevée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B... pour l'UNIVERSITE PARIS 8.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a obtenu une licence de sciences humaines et sociales mention " psychologie " au titre de l'année universitaire 2013-2014. Il a sollicité son inscription en master 1 mention " psychologie sociale du travail et des ressources humaines " et mention " enfance et adolescence " au titre de l'année universitaire 2017-2018 à l'Institut d'enseignement à distance (IED) à l'UNIVERSITE PARIS 8. Cette demande a été rejetée par deux décisions en date du 20 et du 31 octobre 2017 au motif de l'insuffisance du dossier de candidature au regard des critères de sélection et des capacités d'accueil du master. Par une ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu les deux décisions contestées et enjoint à l'UNIVERSITE PARIS 8 de réexaminer les demandes d'inscription de M. C.... Par le jugement du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions et a enjoint à l'UNIVERSITE PARIS 8 d'inscrire M. C... en master 1 mention psychologie IED, parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " au titre de l'année 2017-2018. L'UNIVERSITE PARIS 8 fait appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".

3. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.

4. L'UNIVERSITE PARIS 8 soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de la régularité de la publication de l'intégralité de la délibération n° 2017-028 du 3 mars 2017 du conseil d'administration de l'université relative aux capacités d'accueil en licence, master 1 et 2, et de ses délibérations n° 2017-038 et 2017-039 du 17 mars 2017 portant modalités d'admission en master. Toutefois, les deux captures d'écran produites par l'université ne permettent pas de connaître précisément le contenu des documents mis en ligne ni la date et la durée de cette mise en ligne. Ainsi, faute de justifier que ces délibérations étaient opposables aux tiers, elles ne pouvaient constituer la base légale des décisions de refus en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation des décisions litigieuses refusant l'admission de M. C... master 1 mention " psychologie sociale du travail et des ressources humaines " et mention " enfance et adolescence " au titre de l'année universitaire 2017-2018 n'implique pas nécessairement que soit prononcée l'admission de l'intéressé dans ces masters alors, également, qu'à la date du jugement attaqué du 17 avril 2018, si l'université se trouvait, du fait de cette annulation contentieuse, à nouveau saisie de cette demande d'admission et devait y statuer, il lui incombait de le faire au regard des règles applicables à la date à laquelle elle statuait de nouveau et compte tenu de la situation de fait constatée à cette date, notamment de la circonstance que l'année universitaire était quasiment terminée. En revanche, l'annulation des décisions en litige implique, ainsi que le demandait à titre subsidiaire M. C... en première instance, qu'il soit enjoint au président de l'UNIVERSITE PARIS 8 de réexaminer ses demandes d'inscription dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS 8 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a enjoint à son président d'inscrire à titre définitif M. C... en master 1 mention psychologie IED, parcours " psychologie, parcours enfance et adolescence " au titre de l'année 2017-2018 dans le délai de huit jours à compter de sa notification.

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article

R. 741-12 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... tendant à ce que l'UNIVERSITE PARIS 8 soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1710666 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'UNIVERSITE PARIS 8 de réexaminer les demandes d'inscription de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE PARIS 8 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 18VE01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01923
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-07-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Publication.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : ROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve01923 ?
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