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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE03202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler trois arrêtés, n° 162833, n° 162834 et n° 162835, en date du 17 novembre 2016 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne l'a réintégré en qualité de caporal de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 16 mars 2014, a décidé la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date et l'a exclu temporairement de ses fonctions

pour une durée de deux ans, d'autre part, de condamner le SDIS de l'Essonne à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler trois arrêtés, n° 162833, n° 162834 et n° 162835, en date du 17 novembre 2016 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne l'a réintégré en qualité de caporal de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 16 mars 2014, a décidé la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date et l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, d'autre part, de condamner le SDIS de l'Essonne à lui verser les sommes de 49 908,52 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, de 45 160 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son logement de fonction et de 60 000 euros au titre du préjudice moral, et d'enjoindre au SDIS de l'Essonne de reconstituer sa carrière.

Par une ordonnance n° 1608514 du 13 juillet 2018, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2018 et 28 février 2020, M. E..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler :

- cette ordonnance ;

- l'arrêté n° 162833 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne l'a réintégré en qualité de caporal de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 16 mars 2014 ;

- l'arrêté n° 162834 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a décidé la reconstitution de sa carrière à compter du 16 mars 2014 ;

- l'arrêté n° 162835 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2° de condamner le SDIS de l'Essonne à lui verser :

- une somme de 98 272,85 euros en réparation du préjudice financier et une somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subis du fait des suspensions de fonction et de sa radiation ;

- une somme de 45 160 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de son logement de fonction ;

3° d'enjoindre au SDIS de l'Essonne de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;

4° de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

M. E... soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne s'est pas désisté de sa requête, son nouvel avocat n'ayant pas été destinataire du courrier de mise en demeure de production de mémoire récapitulatif adressé en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a lié le contentieux par une demande préalable datée du 9 septembre 2019 ayant fait naître une décision implicite de rejet ;

- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'a pas été prise dans un délai raisonnable ;

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée dès lors que le délai de convocation de 15 jours n'a pas été respecté ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification des faits ;

- la décision de sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;

- cette décision a été prise dans un contexte de discrimination raciale ;

- la reconstitution de carrière effectuée par le SDIS étant injustifiée, il a subi un préjudice financier en raison de la perte de rémunération, un préjudice tiré de la perte de son logement ainsi qu'un préjudice moral.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour le SDIS de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. Par une lettre du 5 juin 2018 adressée à Me D... par l'application Télérecours, M. E... a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité par le tribunal à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif, le président de la 2ème chambre a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête par ordonnance au motif que celui-ci était réputé s'être désisté.

3. Il résulte cependant de l'instruction que Me B... s'était constituée en lieu et place de Me D... comme conseil de M. E... par une lettre enregistrée sur l'application Télérecours le 31 mai 2018. Toutefois, et en dépit de cette constitution, le tribunal a adressé le 5 juin 2018 à l'attention de Me D..., qui n'était alors plus mandaté pour représenter M. E..., une demande de production de mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative par le biais de l'application Télérecours. Si le SDIS de l'Essonne fait valoir que Me B... et Me D... appartiennent à un même cabinet d'avocats et que dès lors leurs coordonnées sont identiques, il apparaît au contraire que ces conseils disposent chacun d'un accès distinct à l'application Télérecours. M. E... est, par conséquent, fondé à soutenir qu'en rejetant sa requête par une ordonnance du 13 juillet 2018 au motif qu'aucun mémoire récapitulatif n'avait été produit dans le délai imparti, alors que le courrier adressé en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative n'avait pas été adressé à l'avocat représentant désormais ses intérêts, le président de la 2ème chambre a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des trois arrêtés du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne en date du 17 novembre 2016 et à l'indemnisation des préjudices en ayant résulté.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés n° 162833 et n° 162834 :

5. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

6. Si M. E... demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 162833 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne l'a réintégré en qualité de caporal de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 16 mars 2014, il n'a assorti ces conclusions d'aucun moyen. Par suite, et comme le fait valoir le SDIS de l'Essonne, ses conclusions en annulation présentées contre cet arrêté doivent être rejetées comme étant irrecevables. Si M. E... demande l'annulation, d'autre part, de l'arrêté n° 162834 procédant à la reconstitution de sa carrière en faisant valoir que sa reconstitution de carrière est injustifiée dès lors que le SDIS prétend qu'il aurait dû garder son grade de caporal tout en passant de l'échelon 6 à l'échelon 8, sans apporter d'élément fondant le maintien de grade, il n'a toutefois assorti ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté n° 162835 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de M. E... pour une durée de deux ans :

7. Aux termes de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

8. Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil, constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Il suit de là que, lorsqu'elle constate que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre d'un fonctionnaire est entachée d'un tel vice, l'autorité administrative compétente est tenue, si elle entend poursuivre la procédure, de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières.

9. En l'espèce, en faisant valoir, tant dans l'exposé des faits que des moyens, que le délai de quinze jours de convocation du conseil de discipline du 14 février 2014 et la procédure disciplinaire n'ont pas été respectés et en citant les dispositions rappelées au point 7, M. E... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours de convocation du conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'après la prescription d'une enquête interne par un premier conseil de discipline le 19 juin 2013, cette instance s'est de nouveau réunie le 31 janvier 2014, après avoir été saisie par le président du SDIS de l'Essonne, afin d'émettre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre de M. E... mais que, malgré la présence de ce dernier, de son avocat et des onze témoins qu'il souhaitait faire entendre, la séance n'a pas pu se tenir faute de quorum. La présidente du conseil de discipline a alors, le jour même, convoqué à nouveau le conseil de discipline afin qu'il tienne sa séance le 14 février 2014. En dépit des observations de M. E... et de son conseil faisant valoir leur indisponibilité à cette date, cette instance s'est réunie le jour dit, en l'absence de l'intéressé en congé de maladie et de son avocat, et a émis un avis sur les poursuites engagées, après avoir refusé le report de la séance qui avait été sollicité par l'agent. Alors que M. E..., ainsi qu'il ressort de ses écritures, a été informé le 31 janvier 2014 de sa nouvelle convocation devant le conseil de discipline pour sa séance du 14 février 2014, le délai de convocation prévu à l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, qui s'appliquait à l'occasion de cette nouvelle réunion et qui n'est pas un délai franc, a expiré le 15 février 2014 à 24 heures. Le délai de quinze jours n'était donc pas expiré lorsque le conseil de discipline s'est de nouveau réuni le 14 février. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. E... n'a pu ni s'y présenter ni y être représenté, l'intéressé a été privé d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté attaqué du 17 novembre 2016 infligeant à M. E... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans doit être annulée pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

11. M. E... soutient que l'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2016 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions lui a causé des préjudices dont il demande réparation.

12. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.

13. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

14. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont passibles de sanction disciplinaire.

15. Par l'arrêté en litige, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a infligé à M. E... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans pour "avoir tenu à l'égard d'une jeune sapeur-pompier stagiaire des propos obscènes, humiliants et choquants, de façon répétée notamment lors de l'intervention du 26 janvier 2012", "avoir adopté de manière réitérée, un comportement inapproprié à l'égard d'une jeune sapeur-pompier stagiaire, s'illustrant par des gestes sexistes, déplacés et humiliants", "avoir usé de sa position hiérarchique sur une jeune sapeur-pompier stagiaire pour tenter d'obtenir un acte de nature sexuelle" et "avoir dès lors méconnu son devoir de dignité, les obligations issues de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le règlement intérieur du SDIS, avoir failli au respect des valeurs du corps des sapeurs-pompiers professionnels et manqué à son devoir d'exemplarité, et enfin pour avoir porté atteinte à l'image du corps des sapeurs-pompiers professionnels". Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers témoignages produits, des auditions des agents du service lors de la première séance du conseil de discipline en date du 19 juin 2013, à la suite de laquelle il a été décidé de mener une enquête interne, des procès-verbaux d'auditions menées lors de cette enquête et du rapport d'enquête administrative interne, que M. E... a, comme lui en a fait grief le SDIS, tenu à l'égard d'une jeune collègue en situation de stage probatoire, des propos obscènes et humiliants lors d'une intervention le 26 janvier 2012, qu'il a eu à son endroit des gestes obscènes, qu'il a réitéré ce comportement alors qu'il avait été mis en garde oralement par sa hiérarchie, qu'il a usé de son positionnement hiérarchique pour tenter d'obtenir de sa part des faveurs à caractère sexuel. Ces faits, que M. E... a d'ailleurs partiellement reconnus, sont ainsi matériellement établis par les témoignages produits, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et constituent de graves manquements aux dispositions rappelées au point précédent et aux obligations de dignité et d'exemplarité d'un caporal du corps des sapeurs-pompiers professionnels, notamment à l'égard d'une stagiaire sur laquelle il exerçait une fonction d'autorité.

16. Si M. E... qui soutient que la sanction qui lui a été infligée serait intervenue dans un contexte de discrimination raciale et de xénophobie dont il aurait été victime, se réfère à deux témoignages faisant état de propos à caractère raciste qui auraient été tenus au sein du service, sans qu'il ne soit établi qu'ils l'auraient visé personnellement, ces éléments isolés, non corroborés par les autres éléments du dossier, ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire présumer que la mesure d'exclusion temporaire de fonctions ait pu être empreinte de discrimination, alors que les griefs qui ont justifié cette sanction étaient fondés ainsi qu'il a été dit au point précédent.

17. Il résulte de ce qui précède que les faits commis par M. E... et constituant des manquements graves à ses obligations professionnelles justifiaient le prononcé, dans les circonstances particulières de l'espèce, de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par conséquent, M. E... ne peut justifier d'un dommage qui serait lié à l'irrégularité entachant la décision de sanction du 17 novembre 2016 et résultant de l'irrégularité de sa convocation devant le conseil de discipline. Il suit de là qu'en l'absence de lien entre cette irrégularité et les préjudices moral, financier et de perte de logement invoqués par M. E..., ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation du SDIS de l'Essonne à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt implique nécessairement que le SDIS de l'Essonne procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de M. E.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant au retrait de certains passages :

19. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

20. Les passages des écritures de l'intéressé dont la suppression est demandée par le SDIS de l'Essonne n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens :

21. M. E... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le SDIS de l'Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne le versement de la somme que réclame M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions présentées par M. E... tendant à leur remboursement ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1608514 du 13 juillet 2018 et l'arrêté n° 162835 en date du 17 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne a exclu temporairement M. E... de ses fonctions pour une durée de deux ans sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Essonne de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de M. E... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 18VE03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03202
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : EGLOFF-CAHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve03202 ?
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