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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE00665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1802492 du 27 septembre 2018, le Trib

unal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1802492 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2019, M. B..., représenté par Me Trorial, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ainsi que les décisions du 5 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet s'est borné à reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et a utilisé des formules stéréotypées ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission préalable de l'avis du collège des médecins ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement adapté dont il ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 29 janvier 1989 et entré en France le 10 novembre 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 5 janvier 2018, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1802492 du 27 septembre 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Aux termes respectivement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et " La motivation exigée parle présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, M. B... soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est borné à reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et a fait usage de formules stéréotypées. Toutefois, l'arrêté du 5 janvier 2018 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement nécessaire. Ainsi, le préfet vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 313-11 11°. En outre il fait référence à l'arrêt rendu par la Cour le 2 février 2017 annulant un précédent jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2016 ainsi qu'à un arrêté du 24 septembre 2015 pris à l'encontre de l'intéressé, motive le refus de titre de séjour en reprenant à son compte l'avis du collège des médecins et en constatant que l'intéressé " ne fait pas mention d'un quelconque empêchement quant à son suivi médical dans son pays de naissance ", et fait état de l'ancienneté du séjour de M. B... sur le territoire français, de son maintien en situation irrégulière, de sa situation familiale en France et de ses attaches familiales au Maroc. Il ne ressort pas d'une telle motivation que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ou se saurait cru en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de médecins. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle et de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en s'estimant en situation de compétence liée doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour :

4. En premier lieu, comme il l'a été dit au point 3, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour et de ce que le préfet se serait à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, doivent être écartés comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de communiquer à l'étranger l'avis du collège des médecins préalablement à l'édiction de sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de communication préalable de cet avis, la procédure serait entachée d'irrégularité.

6. En troisième lieu, aux termes du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une pathologie oesophagienne chronique dont la gravité a été prise en compte par l'autorité préfectorale qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B... soutient qu'il ne pourra pas bénéficier au Maroc d'un accès effectif aux soins qu'exige sa pathologie, il ne le démontre pas par la production d'un certificat médical non circonstancié, daté du 23 mars 2016, et déjà produit devant les premiers juges, par lequel le docteur El Mzouri du centre de santé d'Ahfir au Maroc, indiquant que sa pathologie est rare et difficile à prendre en charge dans ce pays. De même, les mentions du certificat du 30 septembre 2015, par lequel le professeur Merzouk, gastroentérologue à Oudja (Maroc) indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite " un traitement dans un centre spécialisé à Rabat ou à l'étranger " n'est pas de nature par son imprécision à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration en date du 5 décembre 2017. En effet, cet avis produit en appel par le Préfet relève que M. B... pourra bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie au Maroc, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... soutient qu'il s'est marié le 7 janvier 2017 avec une ressortissante française, qu'une partie de sa famille est établie en France et produit une promesse d'embauche datée du 22 février 2017. Cependant, il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige relevant qu'il avait déclaré le 21 mars 2017, lors d'un entretien, qu'il ne résidait pas avec son épouse. De plus, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'éléments de nature à démontrer son intégration en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et que ses frères et soeurs y résident. Par conséquent, il n'établit pas que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

13. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale dès lors qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

15. M. B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant, au regard des éléments qu'il a exposés se rapportant à l'absence de soins pouvant lui être prodigués dans ce pays. Toutefois, comme il a été dit au point 7, l'intéressé ne démontre pas, par les seuls documents produits, qu'il ne pourrait pas bénéficier au Maroc du traitement médical que nécessite sa pathologie. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 19VE00665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00665
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve00665 ?
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