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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE00461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1807675 du 8 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 8 avril 2019, M. A..., r

eprésenté par Me Ben Slamia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1807675 du 8 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 8 avril 2019, M. A..., représenté par Me Ben Slamia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 octobre 2018 ;

2° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 53 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que les anomalies relevées à l'encontre de la société VGP étaient mineures, en outre, cette société s'est mise en conformité avec les exigences du code du travail au cours de l'été 2018 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait compte tenu de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis l'année 2012 et de la circonstance qu'il remplit les conditions de la circulaire du 28 décembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 18 février 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 octobre 2018, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1807675 du 8 janvier 2019, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.(...) ". Selon les termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Enfin selon les dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de la société VGP tendant à l'embauche de M. A... en application des dispositions rappelées au point précédent, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a procédé à un contrôle de cette société au cours duquel elle a relevé plusieurs manquements à la réglementation du travail constitués d'absence de décompte du temps de travail entrainant une impossibilité de contrôler le temps de travail des salariés, de défaut de document unique d'évaluation des risques professionnels et de l'absence de vérification périodique des installations électriques, ce qui l'a conduite à émettre un avis défavorable le 25 juin 2018 à la demande d'embauche de l'intéressé. Si M. A... soutient que les anomalies relevées à l'encontre de la société VGP étaient mineures et que celle-ci aurait rapidement pris les mesures nécessaires, il ressort au contraire de l'avis de la DIRECCTE que le non respect de la législation du travail par cette société portait sur des éléments relatifs à la prévention des risques professionnels et au respect de la durée légale du travail. En outre, il résulte du courrier adressé par cette administration à la société VGP et produit par M. A..., qu'à la date du 5 décembre 2018 cette société n'avait pas répondu au précédent courrier que lui avait adressé en juin 2018 l'inspecteur du travail et il ressort des pièces et attestations produites que si la société VGP a adopté des mesures correctives, celles-ci n'ont été mises en oeuvre que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient résider en France sans discontinuer depuis l'année 2012 et avoir été en possession d'une carte de séjour du 3 février 2014 au 11 mars 2016 pour raisons médicales, il ne produit que deux documents datés du mois de décembre 2012 ainsi qu'un contrat de travail et un bulletin de paie au titre de l'année 2018, alors qu'il a fait l'objet le 11 mai 2016 d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national. Enfin, alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte aucune disposition de valeur réglementaire, M. A... ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, de nature à justifier la régularisation de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. En l'espèce, M. A... soutient que les dispositions rappelées au point précédent auraient été méconnues dès lors qu'il est entré en France en 2012 à l'âge de 23 ans et y résiderait depuis de manière continue, que ses compétences techniques sont appréciées de son employeur et qu'il a décidé d'établir ses intérêts sur le territoire français. Toutefois et ainsi qu'il a été indiqué au point 4, M. A... n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire national et ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle qu'au cours de l'année 2018. De plus, il n'apporte aucun élément attestant de l'intensité et de la stabilité de ses liens affectifs ou familiaux en France, ou de nature à justifier son intégration, et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses parents y résideraient.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00461
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BEN SLAMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve00461 ?
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