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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE02256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme B... F... épouse C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 septembre 2017 par laquelle l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a préempté deux pavillons situés respectivement 5 allée Nicolas Carnot (parcelle cadastrée section AK n° 242) et 9 allée du Jardin Anglais (parcelle cadastrée section AK n° 228 et 232) au Raincy.

Par un jugement n° 1709821 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. e

t Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme B... F... épouse C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 septembre 2017 par laquelle l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a préempté deux pavillons situés respectivement 5 allée Nicolas Carnot (parcelle cadastrée section AK n° 242) et 9 allée du Jardin Anglais (parcelle cadastrée section AK n° 228 et 232) au Raincy.

Par un jugement n° 1709821 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Martinez, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision de préemption du 6 septembre 2017 de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ;

2° de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- elle a été signée par une autorité incompétente, dès lors que la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a délégué le droit de préemption urbain à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France constitue une subdélégation interdite ; en outre le directeur de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ne justifie pas qu'il disposait d'une délégation du conseil d'administration lui donnant compétence pour signer la décision en litige ;

- l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ne justifie pas de la réalité d'un projet préexistant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration reçue en mairie du Raincy le 13 juin 2017, M. et Mme C... ont fait part de leur intention d'aliéner deux pavillons dont ils sont propriétaires au 5 allée Nicolas Carnot et au 9 allée du Jardin anglais au Raincy. Par une décision du 6 septembre 2017, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a préempté ces biens immobiliers. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien fondé du jugement et la légalité de la décision de préemption :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris". Aux termes de l'article 1er du décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 susvisé fixant le périmètre de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : "Le périmètre de l'établissement public territorial est composé des communes suivantes : (...) Le Raincy (...)". Selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.(...)". Enfin, aux termes de l'article L. 213-3 de ce même code : "Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (...)". D'autre part, aux termes de l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme : "Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.".

3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le droit de préemption urbain ne ressortait pas de la compétence de la commune du Raincy, mais de celle de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, qui pouvait légalement en déléguer l'exercice à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en adoptant le règlement intérieur de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France par délibération du 8 octobre 2015, son conseil d'administration a, par l'article 14 de ce règlement, chargé son directeur général de procéder, au nom de l'établissement, aux acquisitions foncières par exercice du droit de préemption. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait entachée d'incompétence.

4. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration applicable au litige : " doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de cette loi, désormais codifiées à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions de préemption prises en application des dispositions du code de l'urbanisme étant des décisions individuelles imposant des sujétions, elles entrent dans le champ de ces dispositions et doivent, dès lors, comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. En outre, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...)/Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...)".

5. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l'urbanisme sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle vise également la délibération du conseil municipal de la commune du Raincy en date du 30 mars 2015 approuvant la convention d'intervention foncière conclue le 18 mai 2015 entre cette commune et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, laquelle expose dans son préambule les objectifs poursuivis, notamment ceux d'accroître le nombre de logements sociaux et de réaliser des opérations mixtes. Il y est également indiqué que certains périmètres, tel que celui de l'allée des Anglais dans lequel se trouve les biens préemptés, nécessitent une vigilance particulière. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision contestée énonce que " la parcelle du 5 allée Nicolas Carnot et 9 allée du Jardin, cadastrée AK n° 232, AK n° 228, AK n 242 constitue un site de veille foncière de la convention d'intervention foncière conclue le 18 mai 2015 entre la ville du Raincy et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et que la mission de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France sur ce site consiste en l'acquisition au cas par cas de biens immobiliers et fonciers, constituant une opportunité stratégique au sein des périmètres de veille, telle que définie dans l'article CHI 1.3 de la convention ". Elle rappelle également " le projet de la ville de mener une opération globale intégrant la parcelle AK n° 243, dont elle est propriétaire, et les parcelles AK n° 232, AK n° 228 et AK n° 242, objet de la DIA ". Enfin cette décision expose que " ce projet porte sur la réalisation d'un programme mixte d'activité et de logements dont une part en logements conventionnels ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en droit comme en fait, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 du même code et dont les dispositions ont été rappelées au point 4 : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la décision litigieuse a été prise portait, aux termes de celle-ci " sur la réalisation d'un programme mixte d'activité et de logements dont une part en logements conventionnels ". La même décision vise une étude de faisabilité sur la réalisation d'un programme d'au moins vingt logements dont une part principale de logements conventionnés, produite par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Datée du 22 août 2017, cette étude repose sur deux hypothèses prévoyant la construction de 20 logements sur 3 bâtiments, ou de 28 logements sur 4 bâtiments, selon qu'une parcelle communale contigüe sera ou non intégrée à l'opération. Par suite, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale, faute d'être adossée à un projet préexistant, doit être écarté.

8. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision attaquée, eu égard à ses caractéristiques, répond aux conditions exigées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Quant au détournement de pouvoir allégué, il n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil à rejeté leur demande de première instance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce que soit mise à la charge de celui-ci le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros à verser au même titre à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02256
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve02256 ?
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