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18/06/2020 | FRANCE | N°18VE04026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 18VE04026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803656 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2

018, M. B..., représenté par Me Sulli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803656 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Sulli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 avril 2018 de la préfète de l'Essonne ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème mois ;

3° subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

* L'arrêté litigieux en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;

- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* L'arrêté contesté en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour être dépourvu de base légale ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* L'arrêté contesté en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration pour avoir été pris en l'absence de ses observations préalables ;

* L'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

- est illégal par exception d'illégalité des décisions précédentes.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant népalais né le 6 juillet 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 avril 2018, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1803656 du 9 novembre 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire seraient entachées d'une incompétence de leur auteur et insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Enfin, selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant / / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège".

4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration émis en application des dispositions rappelées au point précédent et produit par le préfet de l'Essonne devant les premiers juges, qu'il a été rendu le 2 mars 2018, après délibéré, et qu'il a été signé par chacun des trois médecins composant ce collège attestant par leur signature de la tenue de cette délibération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne se serait crue, à tort, liée par cet avis, au seul motif qu'elle aurait repris les termes de cet avis dans l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance par la préfète de l'Essonne de l'étendue de sa compétence doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs importants et de douleurs abdominales récurrentes pour lesquels il bénéficie d'un suivi régulier en centre médico-psychologique depuis plusieurs années ainsi que d'un accompagnement psychiatrique. Si les certificats médicaux qu'il produit font état de la nécessité de ce suivi médical, l'intéressé ne démontre pas, par les seuls éléments qu'il produit, que son absence serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions rappelées au point 3 et comme l'a estimé le collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration dans son avis du 2 mars 2018. Au surplus, et comme l'ont relevé les premiers juges, M. B... ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié que son état de santé exige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il réside en France depuis le mois de mars 2013, qu'il y travaille depuis 2015 en qualité de commis de cuisine et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que cette stabilité contribue à l'amélioration de son état de santé. Il indique en outre qu'il ne peut retrouver ses deux enfants mineurs au Népal compte tenu des graves persécutions qu'il aurait subies dans ce pays. Néanmoins, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement médical, il n'est pas établi qu'un défaut de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les éléments qu'il invoque ne suffisent pas à eux seuls à établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré(...)".

8. La décision contestée, prise au visa de ces dispositions, a légalement pu être prise dès lors que le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé à M. B.... Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...)".

10. Aux termes des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, comme l'a relevé le Tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. M. B... n'établissant pas que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par la voie de l'exception d'illégalité.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par

M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18VE04026 de M. B... est rejetée.

N° 18VE04026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04026
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;18ve04026 ?
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