La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2020 | FRANCE | N°18VE03655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2020, 18VE03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801087 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me Launois-Fl

acelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 novembre 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801087 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, le préfet ne démontrant pas sa présence en France depuis plus de trois mois ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle représenterait une charge déraisonnable au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante roumaine née le 1er mai 1955, a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1801087 du 14 juin 2018, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Selon les dispositions de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France, l'administration pouvant, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.

4. Mme C... ne conteste pas avoir déclaré aux services du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'elle séjournait en France depuis plus de trois mois à la date à laquelle l'arrêté contesté a été adopté. Si elle soutient désormais n'être entrée sur le territoire français que le 7 octobre 2017, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait sur la durée de présence de l'intéressée et du défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'éléments contraires au dossier, ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, Mme C... soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle était devenue, à la date de la décision litigieuse, une charge déraisonnable pour le système de protection sociale en France et qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat. Cependant elle ne conteste pas, comme l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'elle ne dispose d'aucun domicile fixe, ni ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la recherche d'un emploi, et ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée qui relève que Mme C... ne pouvait justifier ni d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de lui opposer la décision d'éloignement litigieuse. Par suite, l'intéressée, qui ne justifie pas que des éléments significatifs de son dossier auraient été soustraits à l'examen du préfet, n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Enfin, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

7. Mme C... n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée y compris, en conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 18VE03655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03655
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-05;18ve03655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award