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30/01/2020 | FRANCE | N°19VE00903;19VE00985

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 19VE00903 et 19VE00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 18 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1901854 du 25 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la dé

cision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B... pour u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 18 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1901854 du 25 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B... pour une durée de trois ans, et a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête n°19VE00903, enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler l'article 3 du jugement n° 1901854 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions en annulation, ainsi que la décision du préfet de l'Essonne du 18 février 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me C..., d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit, d'une somme de 2 000 euros.

M. B... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- est insuffisamment motivée pour ne pas mentionner des éléments essentiels de sa situation personnelle ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors même qu'il est parent d'un enfant français âgé de trois mois et qu'il s'occupe des enfants de sa soeur ;

- est entachée d'erreurs de fait pour avoir mentionné à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et indiqué qu'il est célibataire alors qu'il vit en couple ;

- contrevient aux dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français à qui il rend visite tous les week-ends et qu'il participe à son entretien et à son éducation ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne menace pas l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles du 15 octobre 2019.

II) Par une requête n°19VE00985, enregistrée le 20 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 février 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me C..., d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit, d'une somme de 2 000 euros.

M. B... soutient que :

- l'exécution de la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français aurait pour lui et ses proches des conséquences difficilement réparables, puisqu'elle priverait son enfant de la présence de son père ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité du jugement contesté rejetant ses conclusions en annulation à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision :

* méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

* est insuffisamment motivée pour ne pas mentionner des éléments essentiels de sa situation personnelle ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors même qu'il est parent d'un enfant français âgé de trois mois et qu'il s'occupe des enfants de sa soeur ;

* est entachée d'erreurs de fait pour avoir mentionné à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et pour indiquer qu'il est célibataire alors qu'il vit en couple ;

* contrevient aux dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français à qui il rend visite tous les week-ends et qu'il participe à son entretien et à son éducation ;

* méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

* est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne menace pas l'ordre public ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 19VE00903 et 19VE00985, M. B... demande l'annulation et le sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. B..., ressortissant camerounais né le 18 avril 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1901854 du 25 février 2019 dont M. B... relève partiellement appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prononçant une interdiction de retour, et a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2019, il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...)". En outre, selon les dispositions de l'article L. 224-1 : "Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile."

5. La décision en litige mentionne dans ses visas les textes sur le fondement desquels elle a été prise, notamment les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également les circonstances de fait ayant motivé son édiction, pour indiquer que M. B... est entré sur le territoire français le 1er mai 2014 sans être en possession des documents et visas exigés, qu'il s'y est maintenu sans autorisation, qu'il a été interpellé pour infraction à la législation sur les étrangers et faux et usage de faux, qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Elle ajoute qu'il est célibataire, déclare être le père de deux enfants nés en France sans toutefois le justifier et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En deuxième lieu, M. B... ne justifie pas avoir été en possession d'un visa ou d'un titre de séjour à la date de son entrée en France, le 1er mai 2014, comme l'exigeaient pourtant les dispositions citées au point 4. Si l'intéressé soutient avoir bénéficié d'un sauf-conduit pour avoir demandé à bénéficier de l'asile, il ne justifie pas s'être vu remettre un visa de régularisation délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'il produit un récépissé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile délivré par la préfecture de l'Essonne et daté du 12 juin 2014, il ne conteste pas avoir fait l'objet, par la suite, d'une obligation de quitter le territoire français, délivrée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 15 février 2018, et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national postérieurement à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait pour mentionner, à tort, qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français et serait célibataire alors qu'il vit en couple, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 6, que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national. En outre il n'établit pas être marié avec Mme E..., l'intéressé s'étant d'ailleurs déclaré célibataire lors de son audition du 18 février 2019 par les services de sécurité publique. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une jeune fille de nationalité française née le 7 novembre 2018, qu'il avait reconnu avant sa naissance par acte d'état-civil du 24 juillet 2018. Cependant, M. B..., qui réside à Reims chez Mme F..., ne vit pas avec sa fille à Chilly-Mazarin. S'il produit deux billets de train non nominatifs pour un adulte et un enfant, une attestation d'un médecin d'un service de protection maternelle et infantile faisant état de sa présence lors de deux rendez-vous médicaux les 11 et 16 janvier 2019, ainsi que quatre tickets de vente, également non nominatifs, relatant l'achat de quelques produits de puériculture, ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. L'intéressé soutient qu'il réside avec sa soeur, Mme F..., titulaire d'une carte de résident et l'aide dans l'éducation de ses deux enfants nés en 2010 et 2018, et qu'il assiste également la mère de sa fille, Mme E..., ressortissante française, également mère de deux autres enfants, avec laquelle il est en couple même s'il ne réside pas avec elle, et dont l'état de santé nécessite son soutien. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B... est célibataire, qu'il ne réside pas avec Mme E... et ne démontre ni l'ancienneté ni même la réalité de leur relation de couple. De plus, comme il a été dit au point 9, s'il est le père d'une jeune enfant de nationalité française, il ne réside pas avec elle et ne justifie pas, par les seuls éléments produits, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, l'intéressé, qui résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation, ne fait pas état d'une activité professionnelle, ni être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait ces dispositions.

14. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dès lors, la séparation de l'intéressé avec cette dernière, dont la résidence habituelle est chez sa mère, n'est pas de nature à porter une atteinte particulière aux intérêts supérieurs de cette enfant.

15. En dernier lieu, comme il a été dit au point 6, le préfet de l'Essonne était fondé à obliger M. B... à quitter le territoire français, dès lors que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à celle-ci. Par suite, la circonstance que sa présence ne troublerait pas l'ordre public, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande en annulation des décisions du 18 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

17. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19VE00903 de M. B... tendant à l'annulation partielle du jugement n° 1901584 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 février 2019, les conclusions de la requête n° 19VE00985 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

18. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19VE00903 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE00985.

N°s 19VE00903... 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00903;19VE00985
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;19ve00903 ?
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