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30/01/2020 | FRANCE | N°17VE00947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 17VE00947


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 3 juillet et 29 septembre 2017, la société ACHERES EXPANSION, représentée par Me Courrech, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 25 janvier 2017 par le maire d'Achères à la société Lidl autorisant la création de 2 897 m² de surface de plancher, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2° d'annuler ce même arrêté de permis de

construire, en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme ;

3° de mettre à la charge des s...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 3 juillet et 29 septembre 2017, la société ACHERES EXPANSION, représentée par Me Courrech, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 25 janvier 2017 par le maire d'Achères à la société Lidl autorisant la création de 2 897 m² de surface de plancher, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2° d'annuler ce même arrêté de permis de construire, en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme ;

3° de mettre à la charge des succombants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours préalable devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). En outre, le projet en litige qui va générer un flux de circulation, sera exploité en vis-à-vis de son commerce, compliquant ainsi ses conditions d'exploitation.

Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

- l'autorisation en litige a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle avait compétence pour y procéder ;

- le projet contrevient aux dispositions du SDRIF, du SCOT et à l'objectif d'un aménagement cohérent du territoire, dès lors qu'il existe déjà un magasin Lidl exploité sur le territoire d'Achères au sein de zones d'habitation, qui va être abandonné compte tenu du projet autorisé. Il existe donc un risque que ce projet génère une friche commerciale dans une zone densément peuplée. De plus, le projet litigieux est implanté dans une zone coupée de toute zone d'habitat et ne s'inscrit donc pas dans une logique de mixité ;

- les flux de véhicules qui fréquenteront le commerce autorisé par la décision en litige ont été notoirement sous-estimés. Ainsi les services instructeurs n'ont pas disposé d'une information leur permettant d'appréhender l'impact du projet. En outre aucun aménagement en entrée et sortie de la rue des Communes n'a été prévu, la capacité de stationnement de 153 véhicules paraissant enfin manifestement surdimensionnée ;

- compte tenu de l'imperméabilisation des 153 places de parking, et de la présence d'hydrocarbures qui vont se mêler aux eaux de pluie puis infiltrer le sous-sol, l'objectif de préservation de la qualité des eaux souterraines édicté par l'article 86 de la loi du 8 août 2016 est méconnu par le projet litigieux qui contrevient en tout état de cause et sur ce point aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la surface dédiée au stationnement, qui par erreur n'intègre que les places de stationnement et non les zones de circulation et places de covoiturage, a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et de l'objectif d'une utilisation économe de l'espace ;

Sur le permis de construire en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme :

- elle dispose d'un intérêt à agir compte tenu de la proximité entre le commerce qu'elle exploite et celui qui est autorisé par la décision contestée, qui sont desservis par une même voie, et dès lors qu'elle subira une gêne dans ses conditions d'exploitation ;

- la superficie du parking qui représente 0,75 % de la superficie de plancher construite, méconnaît les exigences de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. En outre, son aménagement à l'égard des eaux de ruissellement, contrevient aux dispositions de l'article R. 111-2 de ce code.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., de la SCP DSC Avocats, pour la commune d'Achères et de Me D..., substituant Me C..., pour la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl, exploitante d'un magasin de commerce alimentaire de détail de 994 m² avenue Maurice Thorez à Achères, a déposé une demande de permis de construire en vue de transférer son activité sur un nouveau site, sis au 26 rue des Communes au sein de la zone commerciale "le Grand Cèdre" également située à Achères. Portant sur la création de 2 897 m² de surface de plancher dont 1 686,40 m² de surface de vente, ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Yvelines le 27 juillet 2016. La société ACHERES EXPANSION, qui exploite un hypermarché à l'enseigne "Leclerc" au sein de la zone commerciale dans lequel doit s'implanter le projet, a saisi la CNAC d'un recours contre l'avis de la CDAC. Ce recours ayant été rejeté le 24 novembre 2016, et le permis de construire sollicité ayant été accordé le 25 janvier 2017 par un arrêté du maire d'Achères, la société ACHERES EXPANSION demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale, et en tant qu'elle constitue une autorisation de construire.

Sur l'intervention de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Le projet autorisé par le permis de construire contesté concerne un projet sur lequel la CNAC s'est prononcée favorablement par un avis du 27 juillet 2016. La CNAC justifie ainsi d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Il s'ensuit que son intervention en défense est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. En l'espèce, la société ACHERES EXPANSION, qui exploite un magasin de commerce de détail "Leclerc" situé dans la zone commerciale "le Grand Cèdre" à Achères en voisinage de la parcelle sur laquelle est autorisé le projet en litige, soutient qu'elle a intérêt à contester l'arrêté du 25 janvier 2017, en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, dès lors que le projet querellé, situé en vis-à-vis de son commerce, va générer un flux de circulation compliquant ses conditions d'exploitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accès des véhicules au magasin Lidl aura lieu depuis la rue des Communes, et non depuis la rue Wolfgang Amadeus Mozart desservant le parking du magasin exploité par la société requérante. En outre si le projet contesté devrait générer un trafic automobile estimé à 826 trajets par jour selon l'analyse prévisionnelle des flux de déplacement jointe au dossier de demande d'autorisation, cette même étude révèle que, compte tenu de la forte amplitude des heures d'ouverture de ce commerce, ce trafic sera réparti sur la journée sans excéder un pic d'affluence de 132 véhicules par heure. Enfin, il apparaît que la desserte routière et l'accès au projet contesté seront satisfaisants et sécurisés, comme l'a d'ailleurs relevé la CNAC dans son avis du 24 novembre 2016. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet autorisé, notamment par son impact sur les flux de circulation, sera de nature à affecter directement les conditions d'utilisation du bien de la société ACHERES EXPANSION. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, contre la décision attaquée en tant qu'elle vaut autorisation de construire, doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ACHERES EXPANSION tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir ;

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... B..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par arrêté du 7 avril 2014 transmis en préfecture le 10 avril suivant, en sa qualité de cinquième adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, de l'environnement et du cadre de vie, à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal faute pour la commune de justifier d'une délégation de son signataire doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, ainsi qu'avec ceux du schéma directeur de la région Ile-de-France et les orientations générales et objectifs du schéma de cohérence territoriale.

10. Le document présentant les orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) indique qu'en matière d'équipements et de services à la population tels que les commerces : " la densification de l'existant est à privilégier par rapport à des extensions nouvelles. La requalification des équipements, sous réserve que leur insertion et leur localisation soient adaptées, doit être préféré à la réalisation d'une opération nouvelle, ceci afin d'empêcher le développement de friches. / Les nouvelles implantations d'effectueront prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces (...). Les emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces résidentiels (...). Les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être évitées et la multiplication des zones commerciales enrayée. Les implantations nouvelles seront donc orientées vers les zones existantes et déjà dédiées aux commerces (...) ".

11. La société requérante soutient que le projet contesté méconnaîtrait les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France qui aurait valeur de schéma de cohérence territoriale, et compromettrait l'aménagement cohérent du territoire pour ne pas privilégier la densification de l'existant, et dès lors qu'il ne s'inscrirait pas dans un projet urbain mixte comportant des habitations. Il ressort toutefois du dossier de demande présenté devant la CDAC que le projet litigieux est implanté dans la zone commerciale existante "le Grand Cèdre" qui accueille déjà un hypermarché, plusieurs restaurants, des commerces alimentaires, d'équipement de la personne et de la maison, et que cette zone est desservie par les transports en commun et par plusieurs voies de circulation la reliant à un quartier pavillonnaire situé à proximité. En outre, si la requérante soutient que le transfert du magasin exploité jusqu'alors par la société Lidl va entraîner la dévitalisation du commerce dans une zone densément peuplée, elle ne démontre pas que l'ancien magasin exploité par la société pétitionnaire n'aurait pas vocation à être repris par une autre enseigne, la société pétitionnaire produisant en outre un engagement écrit par lequel elle s'engage à poursuivre l'exploitation de son magasin situé dans le centre commercial Maurice Thorez le temps nécessaire à sa reprise par une nouvelle enseigne. Par suite, la société ACHERES EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige serait incompatible avec les objectifs et orientations générales du schéma directeur de la région Ile-de-France ni qu'il méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce.

12. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les flux de véhicules qui fréquenteront le commerce autorisé par la décision en litige ont été notoirement sous-estimés, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'au contraire le dossier présenté devant la CDAC intègre une étude d'impact portant sur le volet circulation émanant d'un bureau d'études, présentant de façon détaillée des hypothèses d'évolution du trafic prévisionnel, distinguant les prévisions selon les types de véhicules, exposant le fonctionnement à terme des carrefours permettant d'accéder au commerce projeté et à laquelle était annexée une enquête de circulation détaillant les comptages directionnels opérés. Le moyen doit ainsi être écarté.

13. En quatrième lieu, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la CDAC et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme rappelées au point 8, que seuls sont alors recevables à l'appui de ce recours, les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale alors que ceux tenant à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables, dès lors que les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, la société ACHERES EXPANSION n'est ici pas recevable à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui concernent la détermination de la surface maximale susceptible d'être affectée à un parc de stationnement, ni celles de l'article R. 111-2 du même code, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées à l'encontre du permis de construire litigieux, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société ACHERES EXPANSION, partie perdante, présentées sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACHERES EXPANSION la somme de 1 500 euros à verser à la société Lidl ainsi qu'à la commune d'Achères sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial est admise.

Article 2 : La requête de la société ACHERES EXPANSION est rejetée.

Article 3 : La société ACHERES EXPANSION versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Achères ainsi qu'à la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 17VE00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00947
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;17ve00947 ?
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