La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°17VE03713-18VE00714

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2020, 17VE03713-18VE00714


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2017 et 24 octobre 2019 sous le n° 17VE03713, la société PIOPIOT, représentée par Me Forgar, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Co

urbevoie ;

2° de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2017 et 24 octobre 2019 sous le n° 17VE03713, la société PIOPIOT, représentée par Me Forgar, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par la société FIB Immobilier ;

3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est illégal dès lors que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande d'autorisation de construire au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, puisque le projet comprend la démolition de volumes ne lui appartenant pas ;

- le projet d'aménagement litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD12 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Courbevoie, en l'absence de création d'un espace destiné aux vélos et aux poussettes pourtant exigé par ces dispositions ;

- il contrevient aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le complexe de cinéma s'intégrant mal à l'environnement existant ;

- l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet litigieux a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 juillet 2017 ;

- son recours ne présente pas un caractère abusif, en outre les préjudices avancés par la société FIB Immobilier ne présentent pas de lien direct et certain avec le présent recours.

......................................................................................................

II) Par une ordonnance du 22 février 2018, enregistrée le 26 février 2018 au greffe de la Cour, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la Cour la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D....

Par une requête enregistrée le 12 février 2018 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des mémoires enregistrés les 5 février, 21 mai et 23 octobre 2019, sous le n° 18VE00714, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D..., représentés par Me Guinot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;

3° de rejeter les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par la société FIB immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux dès lors qu'ils se trouvent en voisinage immédiat pour être propriétaires de lots de copropriété de la D... et que le projet autorisé les affectera ;

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par un jugement en date du 11 juillet 2017, annulé l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du quartier La Coupole et autorisant l'EPADESA à acquérir les parcelles de terrain nécessaires, à la date du 1er septembre 2017 la société FIB Immobilier ne pouvait pas être regardée comme ayant qualité, au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, pour déposer la demande de permis de construire ayant conduit à l'adoption de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux est illégal par voie de l'exception d'illégalité de la dispense accordée au projet le 29 octobre 2014 de produire une étude d'impact, en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté porte atteinte au paysage urbain environnant, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement de PLU ;

- la notice de présentation prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante pour ne traiter que succinctement l'insertion du projet au regard des tours voisines, pour ne pas mentionner la présence d'arbres sur la place et pour ne pas traiter suffisamment de la question des accès des vélos, camions de livraisons et véhicules de lutte contre l'incendie ;

- le dossier de demande d'autorisation présentait insuffisamment les perspectives d'insertion ;

- le dossier ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public sur le projet comme l'exige l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, ni la copie de la lettre adressée au préfet sollicitant l'autorisation de création de salle de spectacle cinématographique prévue à l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UD 3 du PLU ont été méconnues dès lors que le projet ne permet pas d'apprécier le respect des exigences de sécurité au regard du déplacement d'une rampe d'accès et d'une aire de stationnement ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme et UD 4 du PLU puisqu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'une reconfiguration des réseaux, dont la nécessité était apparue dans le dossier de déclaration d'enquête publique, aurait effectivement été réalisée à la date de délivrance du permis de construire litigieux. En outre, le projet ne prévoit pas de collecte séparée des eaux usées et pluviales. Enfin, aucune pièce du dossier ne justifie le dimensionnement des locaux destinés aux conteneurs de collecte des déchets ;

- le projet contrevient aux dispositions de l'article UD 8 du PLU qui impose une distance de 10 mètres entre les éléments de façades de plusieurs bâtiments ;

- l'article UD 12 du PLU est méconnu dès lors que le projet ne prévoit pas de nouveau parc de stationnement ni de locaux réservés au stationnement des vélos ;

- le projet autorisé ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, puisque des emplacements de stationnement sont prévus dans le volume de protection de la tour Total, le projet entraînerait une diminution des espaces accessibles au public en cas d'évacuation des tours et rendrait difficile l'accès des véhicules de secours aux personnes ; enfin le projet ne respecte pas les règles de sécurité s'imposant aux établissements recevant du public ;

- leur action ne présente pas un caractère abusif, en outre la durée de l'instruction n'est pas de leur fait ;

- la société FIB Immobilier ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable en l'absence de pièces justifiant son importance. En outre la somme réclamée cumule des préjudices non indemnisables. Enfin les préjudices allégués sont infondés, les conclusions reconventionnelles présentant en outre un caractère dilatoire.

......................................................................................................

III) Par une ordonnance du 22 février 2018, enregistrée le 26 février 2018 au greffe de la Cour, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la Cour la requête présentée par la société CB2 et la société TOTAL.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des mémoires enregistrés les 5 février, 21 mai et 23 octobre 2019 sous le n° 18VE00812, la société CB2 et la société TOTAL, représentées par Me Guinot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;

3° de rejeter les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par la société FIB immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à contester le permis de construire litigieux pour se trouver dans le voisinage immédiat du projet, dès lors que la société CB2 est propriétaire de la tour CB2 tandis que la société TOTAL en est l'occupante ;

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par un jugement en date du 11 juillet 2017, annulé l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du quartier La Coupole et autorisant l'EPADESA à acquérir les parcelles de terrain nécessaires, à la date du 1er septembre 2017 la société FIB Immobilier ne pouvait pas être regardée comme ayant qualité pour réaliser les travaux projetés, au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux est illégal par voie de l'exception d'illégalité de la dispense accordée au projet le 29 octobre 2014 de produire une étude d'impact, en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté porte atteinte au paysage urbain environnant, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement de PLU ;

- la notice de présentation prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante pour ne traiter que succinctement l'insertion du projet au regard des tours voisines, pour ne pas mentionner la présence d'arbres sur la place et pour ne pas traiter suffisamment de la question des accès des vélos, camions de livraisons et véhicules de lutte contre l'incendie ;

- le dossier de demande d'autorisation présentait insuffisamment les perspectives d'insertion ;

- le dossier ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public sur le projet comme l'exige l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, ni la copie de la lettre adressée au préfet sollicitant l'autorisation de création de salle de spectacle cinématographique prévue à l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UD 3 du PLU ont été méconnues dès lors que le projet ne permet pas d'apprécier le respect des exigences de sécurité au regard du déplacement d'une rampe d'accès et d'une aire de stationnement ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme et UD 4 du PLU puisqu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'une reconfiguration des réseaux, dont la nécessité était apparue dans le dossier de déclaration d'enquête publique, aurait effectivement été réalisée à la date de délivrance du permis de construire litigieux. En outre, le projet ne prévoit pas de collecte séparée des eaux usées et pluviales. Enfin, aucune pièce du dossier ne justifie le dimensionnement des locaux destinés aux conteneurs de collecte des déchets.

- le projet contrevient aux dispositions de l'article UD 8 du PLU qui impose une distance de 10 mètres entre les éléments de façades de plusieurs bâtiments ;

- l'article UD 12 du PLU est méconnu dès lors que le projet ne prévoit pas de nouveau parc de stationnement ni de locaux réservés au stationnement des vélos ;

- le projet autorisé ne satisfait pas les exigences de sécurité prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, puisque des emplacements de stationnement sont prévus dans le volume de protection de la tour Total, le projet entraînerait une diminution des espaces accessibles au public en cas d'évacuation des tours et rendrait difficile l'accès des véhicules de secours aux personnes ; enfin le projet ne respecte pas les règles de sécurité s'imposant aux établissements recevant du public ;

- leur action ne présente pas un caractère abusif, en outre la durée de l'instruction n'est pas de leur fait ;

- la société FIB Immobilier ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable en l'absence de pièces justifiant son importance. En outre la somme réclamée cumule des préjudices non indemnisables. Enfin les préjudices allégués sont infondés, les conclusions reconventionnelles présentant en outre un caractère dilatoire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D..., ainsi que pour la société CB2 et la société TOTAL, et de Me B... pour la société FIB Immobilier.

Une note en délibéré, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D... dans l'instance n° 18VE00714, a été enregistrée le 17 décembre 2019.

Une note en délibéré, présentée pour la société CB2 et la société TOTAL dans l'instance n° 18VE00812, a été enregistrée le 17 décembre 2019.

Deux notes en délibéré, présentées pour la société FIB Immobilier dans les instances n° 18VE00714 et n° 18VE00812, ont été enregistrées le 20 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 17VE03713, 18VE00714 et 18VE00812 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. L'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) devenu le 1er janvier 2018 l'établissement public Paris La Défense, a décidé de réaménager le centre commercial La Coupole situé sous la dalle du quartier d'affaires La Défense 6 " Carpeaux " place Jean Millier, à Courbevoie, à la suite de sa fermeture pour des non conformités depuis 2010. Par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique ce projet. Désignée par l'EPADESA pour réaliser cette opération, la société FIB Immobilier a déposé le 6 avril 2017 une demande de permis de construire ayant pour objet "la restructuration du centre commercial La Coupole" prévoyant une démolition de 3 941 m² et la création de 11 265 m², le tout portant sur une surface de plancher de 21 654 m² dont 12 500 m² de surface de vente. Le maire de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré le permis de construire sollicité n° 092 026 17D 0013, par un arrêté du 1er septembre 2017, valant autorisation au titre de l'exploitation commerciale. Par des courriers du 27 octobre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E..., l'UNION DE LA D..., d'une part, et la société CB2 ainsi que la société TOTAL, d'autre part, ont introduit un recours gracieux auprès du maire de Courbevoie, qui les a rejetés par des décisions du 13 décembre 2017. Par des requêtes nos 17VE03713, 18VE00714 et 18VE00812, les syndicats de copropriétaires et sociétés requérantes demandent à la Cour d'annuler l'autorisation de construire délivrée le 1er septembre 2017.

Sur les fins de non-recevoir :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. La société FIB Immobilier fait valoir que les requêtes seraient irrecevables dès lors que les requérants n'auraient pas notifié leur recours comme l'exigent les dispositions citées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les auteurs de la requête n° 18VE00714 ont notifié leur recours gracieux exercé le 27 octobre 2017 contre le permis de construire litigieux auprès du maire de Courbevoie, au bénéficiaire de cette autorisation par courrier avec accusé de réception envoyé le 2 novembre 2017. Puis, après avoir introduit leur recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 février 2018, ils ont notifié ce recours au maire de Courbevoie ainsi qu'à la société FIB Immobilier par des courriers avec accusé de réception envoyés le 19 février 2018. Par ailleurs, les sociétés requérantes dans l'affaire n° 18VE00812 ont également notifié par courrier avec accusé de réception, envoyé le 2 novembre 2017, adressé à la société FIB Immobilier, le recours gracieux qu'elles avaient exercé le 27 octobre 2017 contre le permis de construire en litige auprès du maire de Courbevoie. Ensuite, après avoir introduit leur recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 février 2018, les sociétés requérantes ont notifié ce recours au maire de Courbevoie ainsi qu'au pétitionnaire, par des courriers avec accusé de réception envoyés le 19 février 2018. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée dans ces deux affaires.

5. En revanche, dans l'affaire n° 17VE03713, il appartenait à la société PIOPIOT, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours contentieux à la société FIB Immobilier ainsi qu'au maire de la commune de Courbevoie, auteur de l'arrêté attaqué. La société requérante, à qui les mémoires de la société FIB Immobilier lui opposant cette fin de non-recevoir ont été communiqués, n'a pas contesté l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas procédé à cette notification, qui ne ressort pas des pièces du dossier. Sa requête n'est donc pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées à son encontre.

6. En deuxième lieu, dans l'affaire n° 18VE00714, il ressort de la lecture des procès-verbaux des assemblées générales du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCHIVES DE LA D..., du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D... et du Syndicat des copropriétaires de l'UNION DE LA D..., qui se sont tenues le 24 avril 2015, que celles-ci ont autorisé leur syndic à former tout recours, y compris contentieux, pour contester le permis de construire querellé. Par suite la société FIB Immobilier n'est pas fondée à soutenir que les syndics des syndicats requérants n'auraient pas été habilités pour introduire le présent recours.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. En outre, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que dans l'affaire 18VE00714 les requérants ont qualité de copropriétaires de la Tour CB1 Areva, justifiée par la production d'une attestation notariée, et que dans l'affaire 18VE00812 la société CB 2 justifie être propriétaire de la Tour CB2 par la production d'une autre attestation notariée, la société TOTAL justifiant quant à elle l'occuper régulièrement en qualité de locataire, par la production de baux conclus entre la société CB 2 et la société Total Facilites Management Services et entre cette société et elle-même. D'autre part, le projet litigieux porte sur l'édification d'un bâtiment en superstructure d'une hauteur de 29 mètres au-dessus de la dalle de La Défense, sur une place piétonne exempte de construction, en proximité immédiate avec les Tours CB1 et CB2, dont les accès donnent directement sur cette place. Par conséquent, les requérants justifient d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ou du bien qu'elles occupent, et justifient en conséquence d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire. Par suite, la fin de non-recevoir opposé par la société FIB Immobilier tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit être écartée dans ces deux affaires.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, abrogée par l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. ". Cet article a été déclaré inconstitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 qui précise en outre dans son point 12 que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de cette décision. Par suite, la société FIB Immobilier n'est pas fondée à soutenir que les requêtes présentées sous les numéros 18VE00714 et 18VE00812 seraient caduques faute d'avoir été complétées dans le délai de trois mois en application de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

11. Les dispositions citées au point 10 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également, eu égard à leur finalité, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

12. Il ressort des pièces du dossier que dans les affaires n° 18VE00714 et n° 18VE00812, les requêtes enregistrées dans l'application Télérecours sont accompagnées pour chacune d'entre elles d'un inventaire détaillé répondant aux exigences rappelées au point précédent, et de pièces jointes sous forme de fichiers distincts, désignées par un numéro d'ordre et un intitulé correspondant à chacun des inventaires. Par suite, la société FIB Immobilier n'est pas fondée à soutenir que les requêtes seraient irrecevables pour ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 17VE03713 de la société PIOPIOT doit être rejetée comme étant irrecevable, et que les autres fins de non-recevoir soulevées par la société FIB Immobilier dans les affaires nos 18VE00714 et 18VE00812 doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 de ce code, la demande de permis de construire comporte : " (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

16. En l'espèce, il résulte du formulaire de demande de permis de construire que la société FIB Immobilier a attesté avoir qualité pour solliciter la délivrance du permis attaqué. Si les requérants soutiennent qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant cette qualité dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 11 juillet 2017, annulé l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du quartier La Coupole et autorisant l'EPADESA à acquérir les parcelles de terrain nécessaires, il est constant que par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le transfert de propriété des lots constituant le centre commercial La Coupole, et servant d'assiette au projet en litige, au profit de l'EPADESA, ce transfert n'ayant pas été affecté par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la société FIB Immobilier a été mandatée par l'EPADESA pour mener l'opération de réaménagement du centre commercial La Coupole, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 423-1 auraient été méconnues.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 de ce code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". L'annexe à cet article R. 122-2 prévoit, dans sa version applicable au litige, dans la rubrique " travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ", d'une part que sont soumis à évaluation environnementale les travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, et d'autre part, que sont soumis à examen au cas par cas les travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création, qui, soit créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvrent un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2. Enfin, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine (...) IV. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. ".

18. Dès lors qu'il portait sur une surface de plancher totale de 21 654 m², le projet en litige ne relevait pas de la catégorie de travaux et ouvrages exigeant un examen systématique, mais de celle réclamant un examen au cas par cas. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France a été saisi d'une demande en ce sens et que par arrêté en date du 29 octobre 2014, il a décidé que le projet en litige n'était pas soumis à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

19. Pour dispenser le projet d'étude d'impact, le préfet de la région Ile-de-France a relevé que cette opération consistait à restructurer trois niveaux d'infrastructures existantes, à réorganiser les circulations au niveau de la dalle de La Défense, à étendre le centre commercial existant en sous-sol par une construction au-dessus de la dalle et que cette opération avait été prévue dans le Plan de renouveau de La Défense. Il a estimé que le site d'implantation ne présentait pas de sensibilité particulière au regard des risques naturels et technologiques, de la gestion des eaux, de la biodiversité et du paysage, et qu'au regard des éléments fournis, cette opération n'était pas susceptible d'avoir des impacts notables sur l'environnement ou sur la santé. Enfin, le préfet a rappelé que les prescriptions réglementaires d'intervention et d'élimination des matériaux contenant de l'amiante devront être respectées et que les travaux susceptibles d'engendrer des nuisances seront pris en compte par le pétitionnaire dans un cahier des charges pour un chantier à faibles nuisances. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a bien pris en compte la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage. En outre, ils n'établissent pas que ce projet présenterait des interférences avec d'autres opérations, ni qu'il aurait des effets sur les conditions de desserte et de sécurité-incendie des tours situées à proximité immédiate nécessitant la réalisation d'une étude d'impact. Enfin, cette opération intervenant dans le quartier de La Défense, en milieu densément urbanisé, et présentant une hauteur limitée en superstructure, dès lors que sa hauteur maximale sera de 29 mètres au-dessus de la dalle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aura un impact sur le paysage. Dans ces conditions en estimant que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, pour conclure qu'il n'était pas soumis à étude d'impact, le préfet n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste. Par ailleurs, aux termes de l'article UD 11 du PLU de la commune de Courbevoie : " les façades visibles d'une voie ou d'un espace public comportant au moins quatre niveaux se composent d'un soubassement, d'un corps d'étage et d'un couronnement (attique ou toiture) ".

21. Si les requérants font état de ce que par jugement n° 1406779 du 11 juillet 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du centre commercial La Coupole, au motif notamment que " la création de cette extension du centre commercial en superstructure entrainera également la disparition du plus important des espaces dégagés de ce secteur du quartier d'affaires de La Défense ; que cette superstructure est également de nature, du fait de son emplacement et de ses dimensions, à porter atteinte aux caractéristiques urbanistiques et esthétiques de ce secteur de La Défense au caractère géométrique marqué ", celui-ci n'était pas définitif à la date de délivrance du permis de construire pour avoir été frappé d'appel. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'inscrit dans un espace densément urbanisé, présente une hauteur et des dimensions limitées au regard des tours avoisinantes, a fait l'objet d'un traitement végétalisé par la création de terrasses et de plantations et ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, le maire de Courbevoie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire contesté.

22. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".

23. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

24. En l'espèce, la notice architecturale du projet comporte une présentation de l'état initial du terrain et de ses abords, une présentation du projet et de sa programmation, un exposé de l'organisation des nouveaux aménagements, une présentation du traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagement en limite de terrain comprenant un exposé des matériaux et couleurs de la construction, le traitement des espaces libres et des plantations, le programme environnemental, les accès voitures et piétons, les parkings existant à proximité . Si comme le soutiennent les requérants ce document ne fait pas état des végétaux existants, ceux-ci apparaissent dans le plan de masse des plantations existantes et projetées. En outre, la notice architecturale expose l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que les accès au projet dans sa rubrique "2.3.4 - accès au terrain" qui traite de la question des accès pompiers et des véhicules de livraison. Par ailleurs, le document "Insertion du projet - perspective aérienne" comporte six planches présentant l'insertion du projet dans son environnement immédiat, à partir d'une vue aérienne et différentes perspectives. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d'autorisation aurait été entaché d'omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

25. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

26. Il est constant que le projet de construction en cause porte sur des dépendances du domaine public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 30 et 31 mars 2017, la directrice de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (DEFACTO) et le président de l'EPADESA ont donné leur accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public en visant les dispositions énoncées au point 25 et en faisant référence à la demande de permis de construire litigieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme manque en fait.

27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet ". Aux termes de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée : " Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet : 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 212-10-2 du même code : " L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. (...) ".

28. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet contesté prévoit la création de 287 places de cinéma. Par suite, les dispositions rappelées au point 27 ne lui étaient pas applicables. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme imposant la présentation d'une demande d'autorisation auraient été méconnues.

29. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) / Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ".

30. Les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées au point 29 dès lors que le dossier de déclaration d'enquête publique prévoyait une reconfiguration des réseaux. Il ressort cependant de ce document que, si la reconfiguration du centre commercial nécessitera la dépose de l'ensemble des anciennes amenées réseaux, il n'est pas démontré que ces travaux impliqueraient les réseaux publics et non les seuls réseaux situés dans le centre commercial. En outre, aucun élément du dossier de permis de construire ne permet de soutenir que le projet contesté rendrait nécessaire une extension ou un renforcement des réseaux publics en vue de la desserte du projet au sens des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.

31. En huitième lieu, selon les dispositions de l'article UD 4 du PLU de la commune de Courbevoie : " 4.2.2 Eaux pluviales : (...) A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. (...) 4.4 collecte des déchets : Toute construction doit prévoir un local de stockage des conteneurs réservés à la collecte sélective des déchets. Autres constructions : les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets ". Il ressort de l'extrait de plan de masse que la construction projetée sera dotée d'un réseau de collecte des eaux pluviales qui sera distinct de celui de collecte des eaux usées. En outre, les requérants ne démontrent pas que les espaces de stockage des déchets prévus au niveau n-2 ne seraient pas suffisamment vastes pour permettre une manipulation des récipients dans les conditions prévues par ces dispositions. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement de PLU doit être écarté.

32. En neuvième lieu, selon les dispositions de l'article UD 3 du PLU : " 3.1-Tout terrain doit être accessible d'une voie carrossable, publique ou privée.3.2-La largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50 m.3.3-Le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Si le projet envisage l'hypothèse d'un déplacement de la rampe d'accès des voitures accédant à l'actuelle place Jean Millier et de l'aire permettant leur stationnement, il n'est pas démontré que cet aménagement, qui ne relève d'ailleurs pas des attributions du pétitionnaire dès lors qu'il est situé sur le domaine public, méconnaîtra ces dispositions.

33. En dixième lieu, selon les dispositions de l'article UD 8 du PLU : " 8.2 - En l'absence d'indication graphique, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, à condition qu'en tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'un élément de façade d'un autre bâtiment, soit au moins égale à 10 mètres ". Les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaîtrait ces dispositions dès lors qu'un de ses éléments, constitué de l'arbre, sera implanté à une distance inférieure à 10 mètres des façades des bâtiments avoisinants. Cependant ceux-ci n'étant pas implantés sur la même propriété que celle devant accueillir le nouveau centre commercial La Coupole, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

34. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

35. Les requérants ne démontrent pas que le projet comporterait des places de stationnement dans le volume de protection de la tour Total et qu'il serait de nature à causer un risque pour la sécurité incendie des tours avoisinantes. En outre il comporte une voie d'accès pour les véhicules de sécurité incendie permettant la desserte des tours Areva et Total et préserve un espace avec la tour Total accessible aux piétons. Enfin, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas disposé des éléments lui permettant d'apprécier les risques de l'ensemble du projet, a délivré le 7 juin 2017 un avis favorable à sa réalisation.

36. Cependant, en dernier lieu, il ressort des dispositions de l'article UD 12 du règlement de PLU : " 12.1-Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après: / (...) Surfaces de stationnement : Habitations : Logements sociaux 1 place/logement/ Autres logements1 place/ 70 m² S.D.P avec minimum 1 place / logement / Logements sociaux à moins de 500 m d'une station de transports collectifs 0,5 place/logement au maximum / Autres logements à moins de 500 m d'une station de transports collectifs 1 place/logement au maximum / Résidence à gestion centralisée (personnes âgées, étudiants, foyer de travailleurs)1 place / 10 chambres ou logements / Bureaux 8% de la S.D.P au maximum (...) Pour toute autre destination que celles visées ci-dessus, devront être réalisées les installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ". De plus, les dispositions générales du règlement de PLU précisent à l'article 11, relatif au stationnement : " Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant des règles des articles 12 du règlement du P.L.U., il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération / - soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ".

37. Compte tenu de son objet, et dès lors qu'il consistait en une opération de construction neuve de 11 265 m², le projet en litige devait, en application des dispositions rappelées au point 36, prévoir la réalisation des places de stationnement correspondant à ses caractéristiques. Si le règlement de PLU ne fixe pas, contrairement à d'autres équipements, de méthode permettant de déterminer le nombre de places de stationnement pour les centres commerciaux, il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'étude de circulation jointe au dossier de demande de permis de construire du pétitionnaire, que l'opération projetée, qui bénéficie de la présence à proximité de nombreux réseaux de transports en commun, tels que la ligne A du RER, la ligne 1 du métro, les lignes N, L et U du réseau Transilien, le tramway et de nombreuses lignes de bus, nécessite la création de 700 places de stationnement. Il est cependant constant, d'une part, que le projet en litige ne prévoit pas la création de ces places de stationnement, et que, d'autre part, le pétitionnaire ne justifie pas avoir conclu une concession à long terme " dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération " ou avoir fait " l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement ", comme le permettaient les dispositions générales du règlement de PLU citées au point 36. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences résultant de l'article UD 12 du PLU.

38. En revanche, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les autres dispositions de l'article UD 12 exigeant que des surfaces soient affectées aux poussettes, dès lors que ces dispositions, destinées aux constructions relevant de l'habitat collectif, ne lui sont pas applicables. En outre, le projet prévoyant l'aménagement d'une offre supplémentaire de 15 emplacements destinés au stationnement des vélos sur le domaine public, comme l'y autorisent les dispositions de ce même article, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

Sur la régularisation du permis de construire litigieux :

39. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ".

40. Il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, les modifications à apporter au projet initial pour remédier au vice d'illégalité, consistant pour le pétitionnaire, soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération pour un nombre de 700 places, soit à acquérir le même nombre de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause la conception générale de l'ensemble du projet. L'illégalité relevée au point 37 étant ainsi susceptible d'être régularisée, elle ne saurait dès lors entraîner l'annulation de l'arrêté en litige que dans cette seule mesure et sous réserve de régularisation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la société FIB Immobilier, au nom de l'Etat, le permis de construire en litige, en tant qu'il méconnait l'article UD 12 du PLU par les motifs exposés au point 37. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société FIB Immobilier, titulaire de cette autorisation, un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.

41. Si les requérants demandent également l'annulation des décisions du 13 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux, ces conclusions n'ont été assorties dans le délai de recours contentieux d'aucun moyen. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

42. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

43. Les requérants justifient d'un intérêt à agir contre le projet de la société FIB Immobilier en leur qualité de voisins immédiats de la construction autorisée. Aucune circonstance du dossier ne caractérise la mise en oeuvre de leur droit de recours contentieux dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société FIB Immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

44. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société PIOPIOT la somme que demande la société FIB Immobilier dans l'instance n° 17VE03713. La société FIB Immobilier ayant la qualité de partie perdante dans les instances n° 18VE00714 et n° 18VE00812, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article précité.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté portant permis de construire du 1er septembre 2017 du maire de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.

Article 2 : Le délai accordé à la société FIB Immobilier pour solliciter la régularisation du permis litigieux, conformément à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, expirera le 31 décembre 2020.

Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., de l'INDIVISION D..., du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCHIVES DE LA D..., de l'UNION DE LA D..., de la société CB2 et de la société TOTAL tendant à l'annulation des décisions rejetant leurs recours gracieux à l'encontre du permis de construire du 1er septembre 2017 sont rejetées.

Article 4 : La requête n° 17VE03713 de la société PIOPIOT est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société FIB Immobilier sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 17VE03713... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03713-18VE00714
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAS LARGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;17ve03713.18ve00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award