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31/10/2019 | FRANCE | N°18VE03019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 octobre 2019, 18VE03019


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2018, 25 septembre 2018, 17 et 26 septembre 2019, la SAS VICTORIA, représentée par Me Renaux, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Morigny-Champigny en date du 29 juin 2018 portant délivrance à la société SCI Les Rochettes d'un permis de construire, en vue de l'extension de surface de vente de 4 661 m² d'un ensemble commercial par création d'un magasin à l'enseigne " Brico Cash ",

dans la zone industrielle Les Rochettes, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitati...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2018, 25 septembre 2018, 17 et 26 septembre 2019, la SAS VICTORIA, représentée par Me Renaux, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Morigny-Champigny en date du 29 juin 2018 portant délivrance à la société SCI Les Rochettes d'un permis de construire, en vue de l'extension de surface de vente de 4 661 m² d'un ensemble commercial par création d'un magasin à l'enseigne " Brico Cash ", dans la zone industrielle Les Rochettes, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle exploite un magasin de vente d'articles de bricolage sous l'enseigne " Weldom " qui est implanté dans la zone de chalandise pour être situé dans la zone d'activité commerciale du plateau des Guinettes, sur la commune d'Etampes, ce site étant distant de 6 kms du projet et se trouvant à 10 minutes de trajet ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de légalité externe pour revêtir la signature scannée du maire, or ce procédé technique ne permet pas de garantir son authenticité ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après dénommée CNAC) est insuffisamment motivé dès lors que la commission ne s'est pas prononcée sur plusieurs critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 752-20 du code de commerce ;

- Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposé par la SCI Les Rochettes devant la CNAC présentait des omissions, des inexactitudes et n'était pas complet en l'absence d'analyse de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale et d'évaluation des flux de circulation, privant ainsi les membres de la CNAC de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire compte tenu de sa localisation et pour n'avoir pas été conçu dans un souci de gestion économe de l'espace. En outre il contrevient à l'exigence du plan local d'urbanisme de consacrer 15% de l'assiette foncière aux espaces verts ;

- il ne répond pas à l'objectif d'animation de la vie urbaine puisqu'il est de nature de porter atteinte au commerce local, situé notamment sur la commune d'Etampes, et qu'il n'existe aucune cohérence entre les activités exercées dans sa zone d'implantation ;

- la CNAC a commis une erreur d'appréciation sur les effets du projet sur les flux de circulation, les voies d'accès ne permettant pas d'absorber le trafic routier supplémentaire qui a été sous-évalué. En outre, si la SCI Les Rochettes a mentionné dans son dossier que la circulation serait revue, elle ne le justifie pas ;

- le site d'implantation du projet ne bénéficie pas d'une accessibilité suffisante par les transports en commun et les modes de circulation doux ;

- le projet méconnaît l'objectif de développement durable, aucun effort particulier n'ayant été réalisé dans les domaines de la consommation énergétique, de la gestion des eaux pluviales et de la gestion des déchets. En outre le projet n'aura pas recours à des dispositifs d'écoconstruction :

- le projet ne justifie pas d'une qualité architecturale et paysagère suffisante au regard de son implantation, à proximité d'un monument classé et aux abords de zones naturelles et agricoles ;

- l'objectif de protection du consommateur est méconnu, le projet étant éloigné des lieux de vie et contribuant à l'extension d'un ensemble commercial périphérique peu attractif. En outre, il va renforcer la position d'un groupe de distribution spécialisé au détriment de la concurrence ;

- le projet ne présente aucun intérêt en matière sociale.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SAS VICTORIA, de Me C... pour la commune de Morigny-Champigny et de Me D... pour la SCI Les Rochettes.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Rochettes a déposé une demande de permis de construire en vue d'étendre un ensemble commercial situé dans la zone industrielle Les Rochettes de la commune Morigny-Champigny, par la création d'un magasin spécialisé en bricolage à l'enseigne "Brico cash" d'une surface de vente de 4 661 m². La commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a rendu le 14 septembre 2017 un avis favorable. La SAS VICTORIA, exploitant un magasin sous l'enseigne "Weldom" sur la commune d'Etampes, a saisi la CNAC qui a délivré un avis favorable au projet et rejeté son recours préalable, lors de sa séance du 18 janvier 2018. La SAS VICTORIA demande à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2018 par lequel le maire de Morigny-Champigny a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui avait été sollicité, ainsi que l'avis favorable émis par la CNAC.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré par l'arrêté du 29 juin 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'arrêté contesté serait illégal pour avoir fait l'objet d'une signature électronique ne garantissant pas son authenticité, il ressort des pièces produites par la commune de Morigny-Champigny que cet acte a été formellement signé par le maire de la commune. Par suite, ce moyen manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

4. En l'espèce, l'avis émis par la commission nationale lors de sa séance du 18 janvier 2018, précise, après avoir rappelé dans ses visas les caractéristiques principales du projet, que celui-ci sera réalisé sur un terrain comprenant un ancien établissement vieillissant et inoccupé, dans une friche commerciale dont l'emprise foncière est très imperméabilisée, et qu'il permettra d'aménager, sur un espace actuellement non végétalisé, des surfaces perméables d'espaces verts comprenant des arbres de haute tige. Cet avis mentionne en outre que le projet comprend des couleurs reprenant les façades des bâtiments environnants ce qui, selon la commission, permettra d'améliorer l'esthétique de cette zone située en entrée de ville. Enfin, l'avis précise qu'en terme d'isolation, le projet ira au-delà des exigences de la norme RT 2012, que le bâtiment sera équipé de systèmes économes en énergie et sera doté de panneaux photovoltaïques en toiture. Ainsi, par l'ensemble des ces éléments précis et circonstanciés, la CNAC a suffisamment motivé son avis.

5. En troisième lieu, la société requérante soutient tout d'abord que la CNAC n'a pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet au motif que le dossier qui lui a été soumis comportait des inexactitudes, puisque contrairement à ce qu'il indiquait, des produits de décoration et de jardinerie seront vendus dans cet établissement. En outre, elle fait valoir que si le dossier mentionnait que l'enseigne "Brico cash" était absente de la région francilienne, il ne précisait pas qu'elle appartient au groupement Intermarché qui exploite déjà sur la zone de chalandise des magasins sous les enseignes "Bricomarché" et "Bricorama". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet soumis à la CNAC précisait à plusieurs reprises que l'enseigne "Brico cash" appartenait au groupe "les Mousquetaires" et en page 21 qu'elle était une enseigne complémentaire de "Bricomarché". Par ailleurs, dans la rubrique "présentation de l'enseigne" de ce même dossier, il était indiqué que le commerce était destiné à la construction et à la rénovation de l'habitat, qu'il relevait de la classe 47.52 de la nomenclature d'activité française (NAF) laquelle relève du groupe "45.5 commerces de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé", et dans la rubrique "contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat" figuraient, comme le relève la SAS VICTORIA elle-même, des captures d'écran du site internet de l'enseigne "Brico cash" faisant notamment apparaître les rubriques "peinture-déco" et "aménagement extérieur" ainsi qu'une publicité pour la vente de tonnelles de terrasse et d'outils de jardinage.

6. La société requérante soutient ensuite que le dossier de demande d'autorisation était incomplet pour ne pas comporter d'analyse de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ainsi que sur les flux de circulation et de livraison. Si les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce prévoient que le dossier accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant notamment sa contribution à l'animation des principaux secteurs existants, le dossier soumis en l'espèce à la CNAC faisait référence à la localisation du projet dans une friche commerciale qui avait été décrite dans les différentes rubriques précédentes, et mentionnait qu'il apporterait "une complémentarité par rapport aux activités déjà présentes" qui avaient été préalablement exposées notamment au titre de la rubrique relative à la zone de chalandise et à l'environnement du projet. Enfin, le dossier du projet litigieux comportait, d'une part, une étude d'évaluation des flux de circulation des véhicules qu'il était susceptible de générer, telle qu'exigée au d) du point 4° de l'article R. 752-6 précité, qui mentionnait au paragraphe "5-précisions" les surfaces de vente qu'elle avait prises en compte et qui correspondaient au projet, et exposait d'autre part, les modalités d'accès, de circulation et de stationnement des véhicules de livraison.

7. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de présentation du projet aurait été insuffisant pour que la CNAC prenne une décision éclairée doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire litigieux :

8. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté dans une zone commerciale existante "Les Rochettes", comptant plusieurs enseignes, à la place de commerces inoccupés et après la destruction d'un bâtiment existant. Cette zone est proche du centre de ville de Morigny-Champigny, distant de deux kilomètres, et d'un programme de création de 50 logements en habitat collectif et de 22 pavillons. De plus, le commerce de détail de produits de bricolage paraît complémentaire à ceux situés dans la zone d'activité Sudessor, qui compte des enseignes de location de matériel de bricolage et de vente de matériaux, et ne paraît pas au contraire concurrencer les commerces du centre ville qui ne présentent pas la même activité. En outre, si le projet querellé sera implanté dans une zone commerciale actuellement fortement imperméabilisée, il prévoit la création de 45 places de stationnement végétalisées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux, par sa localisation, sa gestion de l'espace et son activité au regard des autres commerces, méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire et notamment celui d'animation de la vie urbaine.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. "

12. La SAS VICTORIA soutient que la décision attaquée serait illégale dès lors qu'elle contrevient aux dispositions de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morigny-Champigny, qu'elle produit, fixant les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations. Toutefois, la société requérante ne peut utilement soulever un moyen tiré de la méconnaissance par la société pétitionnaire des règles fixées par le code de l'urbanisme ou par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune. En outre, l'arrêté querellé indique en son article 1er que le permis de construire est accordé, sous plusieurs prescriptions, dont l'affectation de 15% au moins de la superficie du terrain en espaces verts de pleine terre. Ainsi, et compte tenu de cette obligation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire.

13. En troisième lieu et comme il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier que l'étude BTrafic des flux de circulation générés par le projet "Brico cash" a pris en compte la surface de vente correspondant au projet, pour être détaillée dans sa rubrique "5. précisions". Cette étude expose que les flux occasionnés par le magasin "Brico cash", de l'ordre de 500 véhicules par jour en semaine et 650 véhicules les samedis, seront absorbés par le réseau routier avoisinant constitué de la RN20 et des RD 202 et 207, et notamment par les deux carrefours-giratoires desservant la zone commerciale "Les Rochettes", compte tenu des réserves de capacité existantes. En outre, le projet intègre une sécurisation de l'accès à la zone commerciale, par une différenciation des flux de circulation des clients et des livraisons. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif d'aménagement du territoire en raison des flux occasionnés est non fondé.

14. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la desserte du projet en transports collectifs est insuffisante et l'accès par des modes de circulation doux inexistant en l'absence de pistes cyclables, cette circonstance ne justifie pas, par elle-même, et en l'espèce compte tenu de la nature de l'activité projetée, un refus de délivrer l'autorisation sollicitée.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

15. Au titre de la performance énergétique, du recours aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sera réalisé conformément aux exigences de la réglementation thermique applicable en 2012 et sera plus performant et économe en énergie que le bâtiment existant. De plus, le projet prévoit la mise en oeuvre de 180 m² de cellules photovoltaïques en toiture, d'un éclairage LED à faible consommation en extérieur, ainsi que la création de 45 places de stationnement perméables. Compte tenu de ces aménagements, l'analyse portée sur le projet n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif de développement durable.

16. La SOCIETE VICTORIA soutient ensuite que le projet ne justifierait pas d'une qualité architecturale et paysagère suffisante au regard de son implantation, dès lors que celle-ci a lieu à proximité d'un monument classé et aux abords de zones naturelles et agricoles. Il résulte toutefois des pièces produites, que le bâtiment projeté ne se trouve pas dans le périmètre soumis au régime des monuments classés, mais sera implanté, comme cela a été dit, dans une zone commerciale existante et s'insère dans un quartier mixte d'habitation et d'activités industrielles et commerciales sans qualité architecturale particulière. En outre, le projet prévoit la création de 295 m² d'espaces verts de pleine terre et de 485 m² de places de stationnement végétalisées ainsi que la plantation de 13 arbres de haute tige. Enfin, les insertions d'enseignes prévues initialement ont été modifiées avant d'être présentées à la CNAC afin de tenir compte des remarques émises par la commission départementale, l'arrêté attaqué mentionnant en outre que le permis de construire est accordé sous la prescription suivante : "les façades extérieures du bâtiment présenteront un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes (...)". Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière d'insertion paysagère et architecturale.

S'agissant du critère de protection des consommateurs :

17. Comme il l'a été exposé, le projet sera implanté dans une zone commerciale existante à la place d'un bâtiment commercial inoccupé, à proximité d'un programme de

72 logements neufs et du centre ville de Morigny-Champigny dans lequel aucun commerce ne propose à la vente des produits tels que ceux qui seront vendus dans le magasin projeté, ni ne bénéficie actuellement du dispositif de soutien au commerce "Fisac", contrairement à ce que soutient la société requérante. En outre, il ne ressort pas de l'étude de la zone de chalandise insérée dans le dossier de demande d'autorisation que d'autres commerces proposeraient aux consommateurs une offre analogue. Ainsi, la SAS VICTORIA n'est pas fondée à soutenir que le projet querellé méconnaîtrait l'objectif de protection des consommateurs, ni qu'il n'aurait aucun intérêt en matière sociale dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il créera trente emplois.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la

SAS VICTORIA à l'encontre de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Les Rochettes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS VICTORIA, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Les Rochettes, sur le fondement de ces mêmes dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme réclamée par la commune de Morigny-Champigny.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VICTORIA est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS VICTORIA une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Les Rochettes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Les Rochettes et de la commune de Morigny-Champigny est rejeté.

N° 18VE03019 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03019
Date de la décision : 31/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-31;18ve03019 ?
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