Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1801369 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 20 août 2018, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2018 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me D... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 16 avril 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1801369 du 12 juin 2018 dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, en se fondant sur un certificat émis par un médecin psychiatre attestant que M. C... souffrait d'une névrose post-traumatique invalidante qui aurait débuté au décès de son père, qu'il devait bénéficier à ce titre d'un traitement médical renforcé et d'une prise en charge de longue durée dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce traumatisme trouvant son origine dans l'assassinat de son père alors qu'il se trouvait en Algérie, son traitement ne pouvait être prodigué dans ce pays. Toutefois, cet unique certificat n'est pas corroboré par d'autres attestations médicales, alors que l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er octobre 2017 précisait que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. C... n'a apporté aucune indication sur les circonstances du décès de son père survenu en 1997 et il ressort des pièces du dossier qu'il a continué à résider dans son pays d'origine jusqu'en 2011, soit durant près de quatorze années après la survenance du décès en cause, et qu'il n'a débuté sa thérapie qu'en 2014. Ainsi, dès lors que M. C... ne justifie, ni des conséquences d'un défaut de traitement médical, ni de l'impossibilité de recevoir ce traitement en Algérie, et ne démontre pas que sa pathologie est directement liée au traumatisme qu'il allègue y avoir subi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé pour annuler son arrêté.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 5 décembre 2017.
5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2017.
7. Il résulte des motifs qui précédent que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801369 du 12 juin 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02350 3