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25/07/2019 | FRANCE | N°18VE01223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 18VE01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2017 par lequel le Préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1711115 du 12 mars 2018, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête enregistrée le 10 avril 2018, MB..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2017 par lequel le Préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1711115 du 12 mars 2018, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, MB..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2° d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux algériens, et de son pouvoir général de régularisation, par l'effet de la substitution de base légale opérée par les premiers juges, et non sur le fondement du 1. de l'article 61 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...de nationalité algérienne, né le 8 août 1978, a sollicité le 16 janvier 2017 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de certificat de résidence, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis en se prononçant sur " les motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance dans sa demande ", a fait application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi l'arrêté attaqué du 16 novembre 2017 est dépourvu de base légale.

3. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le refus opposé à la demande de M.B..., qui repose sur la circonstance que sa situation familiale et professionnelle ne répond pas à des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission à titre exceptionnel au séjour, trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un ressortissant algérien, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur ce fondement.

6. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M.B..., célibataire, sans charge de famille, dont la fratrie demeure en Algérie et qui ne verse au dossier aucun document de nature à établir l'existence des liens personnels qu'il aurait tissés en France, se borne à produire une promesse d'embauche et à soutenir qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis 2001, au demeurant non établie par les documents qu'il produits, couvrant les années 2006 à 2016, eu égard à leur faible nombre et à leur caractère peu diversifié ou peu probant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N°18VE01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01223
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;18ve01223 ?
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