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04/06/2019 | FRANCE | N°19VE00260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juin 2019, 19VE00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1808905 du 21 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019 et régularisée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1808905 du 21 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019 et régularisée le 2 avril suivant,

M.A..., représenté par Me Sacre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre l'attestation de demande d'asile visée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie et aux conditions d'accueil des demandeurs ;

- pour les mêmes raisons, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les observations de Me Sacre, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité pakistanaise, né le 11 novembre 1987, est entré irrégulièrement en France après avoir notamment traversé l'Italie. Il a présenté une demande d'asile le 13 septembre 2018 au guichet unique des demandeurs d'asile. Le système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été préalablement relevées par les autorités italiennes, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités, le 4 octobre 2018, d'une demande de prise en charge en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2023 du 26 juin 2013 susvisé à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 19 octobre suivant. Par un premier arrêté du 12 décembre 2018, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A...aux autorités italiennes et, par un second arrêté du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...fait appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" 2. (...)Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

3. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le contester, M. A...ne produit qu'un article tiré d'un site internet, élément insuffisant pour établir l'existence de telles défaillances. Il ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en cas de rejet de cette demande, les autorités italiennes procéderaient à son renvoi vers le Pakistan sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A...vers l'Italie, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

5. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de

M. A...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé alors même qu'elle n'en était pas responsable. En outre, il n'apparaît pas que l'autorité administrative ait, en l'espèce, entaché sa décision de ne pas appliquer ces dispositions d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'Etat français dispose du droit souverain d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 19VE00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00260
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-02-02


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SACRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-04;19ve00260 ?
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